
1-1 jurifdiction de nos gabelles & droit de Quart-
Bouillon j fans aucune exception ni réserve.
V I I I .
Les pourvus des offices fupprimes par l’article
précédent , adrefferont aux commiflaires qui fe-
ronr par nous indiqués , leurs quittances de finances
, provifions, & autres titres de propriété, pour
être pourvu à la liquidation & au rembourfement,
lequel fera fait en contrats à cinq pour cent , avec
affeâation fur les produits de la capitation pour
rachat de la gabelle , dont il fera ci-après fait
mention.
I X .
Le commerce du Tel fera libre dans tout le
royaume, & permis à tous ceux qui voudront le
faire.
jj X .
Les fels qui feront enlevés de deffus les marais
falans de l’Océan , & de deffus les falins
de la Méditerranée , foit pour la deftination de la
peche , foit pour l’exportation à l’étranger , ne
feront fujets qu’à un droit de dix fols par muid du
poids de deux milliers , ou de fix deniers par quintal
, & feront expédiés par acquit de franchife, &
en exemption de tous autres, de droits de foitie &
d’enlèvement généralement quelconque.
X I.
Ceux qui feront enlevés defdits falins & marais
falans , tant par mer que parterre , pour la deftination
des provinces de notre royaume, feront fujets
au droit d’enlèvement de trois livres le quintal
, dont la perception fera faite conformément à
notre déclaration de ce jour.
X I I.
Défendons expreffément I'introijuâion dans le
royaume, des fels d’Efpagne, de Portugal, & autres
pays étrangers , fous les peines prononcées
par notre ordonnance du mois de mai 1680 , contre
le crime de faux-faunage ; & feront réputés
fels étrangers, tous ceux qui feront apportés dans
les ports & havres de notre royaume , fans acquit .
de paiement du droit d’enlèvement aux marais falans.
X I I I -
Permettons aux négociant de nqs différens
ports, de tirer des marais falans , & autres lieux
de fabrication , les quantités de fel qu’ils jugeront
convenables, & pour la pêche , & pour l’exportation
à l’etranger 5 le tout à la charge des formalites
prefentes par notre déclaration du préfent jour
pour la perception des droits mentionnés à l’ article
II.
X I V .
Les propriétaires des falins du Languedoc ,
Roulfillon &• Provence, auront la libre & entière
aiipoiicion des fels provenans de leurs falins.
X V.
N entendons point déroger aux droits dépen-
dans de notre domaine, 8c perçus, à titre de redevance
, fur le produit defdites falines , lefquels
continueront d'etre perçus çomme par le pafle , 8c
ne font point partie des droits fuppriinés par les
articles III & IV. x y H
Permettons à tous particuliers , feigneurs , 8c
autres proprietaires de terreins propres à être convertis
en marais falans, de les mettre en valeur,
apres en avoir obtenu la per million du commif-
lai.re Reparti 4ans généralité duquel lefdits ter-
reins font fitues > lefquelles permiftions ne feront
accordées , que dans le. cas où lefdits établiffe-
mens ne prefenteront aucuns inconvéniens,
X V I I.
Les propriétaires qui feront en contravention à
1 article precedent , feront condamnés en une
amende de dix mille livres, avec confifcation du
produit des marais falans qu’ils auront conftriuts
lans en avoir obtenu la permiffion.
X V 11 I.
n K.ns ^brication du fel blanc dans les
Elections d Avranches , Carentan Coutances,
valogne & Bayeux, aux particuliers qui voudront
établir des fauneries.
X I X .
j Défendons l’etablilTement des nouvelles faune-
n e s , fans permiflions expreffes à ce fujet $ en con-
fequence , voulons que les particuliers qui délireront
établir des fauneries, préfèntent, à cet effet,
leur requete au eommiffaire départi de la généralité
de Caen, lequel accordera ou refufera lefdites
'permiflions, fuivant les çirçonftançes»
X X ,
Les particuliers qui établiront des fauneries fans
çn avoir obtenu la permilïion , conformément à
1 article précédent, feront condamnés en une
amende de dix mille livres, comme en l’art. X V I I .
indépendamment de la confifcation des fels fabriqués.
X X I .
Il fera établi dans chaque pairoifTe où Ton fabrip.
quera, un bureau de recette & de fabrication.
X X I I .
Les fauniers feront tenus 3e donner aux receveurs
des bureaux mentionnés en l’article précédent
, les dimanches , à l’iffue de la meffe pa-
roifTiale * la déclaration du nombre de jours pendais
dant lefquéls ils entendront travailler dans le cours
de ladite femaine.
X X I I I .
Les fauniers du même lieu & havre , feront tenus
de fe fervir du même nombre de plombs , lef-
quels feront de pareille continence.
X X I V .
Pour l'exécution de l’article précédent, ordonnons
que les fauniers de chaque lieu & havre choi-
firont des fyndics, qui feront tous les fix mois, au
receveur du bureau, la déclaration du nombre des
plombs qui feront employés par les fauniers de
chaque havre.
XXV.
| Les plombs ou chaudières feront étalonnés &
fourhis à Un prix fixé pour chaque livre , par le -
receveur, auquel ils feront délivrés par le directeur
du département.
X X V ,I.
Défendons à tous fauniers de fe fervir d’autres
chaudières ou plombs , autres que ceux qui leur
feront délivrés par le receveifr j en conféquencé,
chaque faunier fera tenu de rapporter au receveur
les vieux plombs , pour les échanger contre de
nouveaux , & le prix leur en fera diminué fur
celui des nouveaux plombs.
X X V I I .
II fera fait, de concert entre les fyndics des fauniers
& le receveur de chaque lieu & havre , une
évaluation du travail journalier de chaque plomb,
-fur laquelle évaluation le droit de fabrication fera
perçu, conformément à l’article fuivant.
X X V I I I .
Le droit de fabrication fera^& demeurera fixé à
raifon de trois livres le quintal , ou trente fols la
ruche j chaque faunier fera tenu d’acquitter ledit
droit à la révolution de chaque femaine , à raifon
du nombre de jours qu’il aura déclaré travailler
pendant ladite femaine , conformément à l’art. V .
& fur l’évaluation du nombre de ruches proportionné
à la quantité & à la continence des plombs
dont il aura fait ufage.
X X I X .
Les fauniers feront fujets à la vifite du receveur,
Zc des employés de la régie du droit de fabri- 1
cation.
X X X.
Les fauniers chez lefquels il fera trouvé des
plombs ou chaudières non-étalonnés, 8c qui n’àu-
ront point été délivrés par les prépofés de la
régie , feront condamnés à une amende de trois
cens livres pour la première fois , & en une interdiction
de travail pendant fix mois , 8c en cas
Finances, Tome II.
de récidive, ils feront interdits pour toujours
de la fabrication du f e l , & condamnés à une
amende de cinq cens livres , payable par corps ,
& convertiffable, à défaut de paiement , dans
la peine des galères pour trois années.
X X X I .
Les fauniers qui feront furpris travaillans d’autres
jours que ceux dont ils auront fait leurs déclarations,
feront condamnés , pour la première
fois , à une amende de trois cens livres, au
paiement de la fomme à laquelle fe trouvera
monter le droit de fabrication pour le travail
dùdit jour , 8c feront en outre interdits pendant
fix mois, & en cas de récidive, ils feront condamnés
à une amende payable par corps , &
converfible comme en l’ article précédent.
X X X I I .
Les particuliers qui établiront des fauneries,
8c travailleront fans être enregiftrés & autorifés
par le receveur du bureau y feront condamnés à
une amende de trois mille livres , indépendamment
de la confifcation des fels , plombs, chaudières
8c uftehfiles fervant à la fabrication j ladite
amende payable par corps , 8c convertifla-
fable , à défaut de paiement , en la peine des
galères pour fix ans , & en cas de récidive, aux
galères perpétuelles , & en une amende de fix
mille livres.
X X X I I I.
Les fauniers qui ne paieront point au receveur
le produit du droit de fabrication de la femaine,
feront fnfpendus de l’exercice fufqu’à ce qu’ils
aient fatisfait à la fomme dont ils feront en retard,
& il en fera drefle procès-verbal par le receveur
pour opérer fa décharge.
X X X I V.
Les marais falans de Saint-Arnould , Saint-
Pierre, Saint-Thomas-de-Touçques & de Trou-
ville , élection du Pont-I’Evêquè , feront fournis
aux formalités 8c aux droits d’ enlèvement fixés
fur les Tels provenans des marais de l’Océan 8c
de la Méditerranée.X
X X V .
Les propriétaires des-fontaines , puits 8c ai-
guefifeaux faunans qui délireront établir des falines
, feront ténus de préfenter à cet effet, leur
requête au eommiffaire départi de leur généralité,
lequel accordera les permiffions fi elles lui pa-
roilfent convenables , & s’accorder avec ce que
preferivent les articles fuivans.
X X X V I.
Les particuliers qui auront obtenu les permif—
fions énoncées à l’article précédent, feront tenus
[ d’en prévenir le directeur de la régie j dans le
Xx