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près, pour défendre les amas.& entrepôts d’huile
& de toute efpèce de marchandifes dans la ville
d’Aubagnç , fituée fur la limite du territoire de
Marfeille , à peine de confifcation 8c de trois
mille livres d'amende.
Les arrêts du confeil du 10 décembre 1729 8c
2.0 juin 1750 , ont de nouveau confirmé les défenfes
des entrepôts , dans les quatre lieues frontières
des provinces à l ’entrée defquelles il eft dû
des droits , 8c dans les huit lieues aux environs de
Paris.
On doit mettre encore au rang des réglemens-
généraux rendus furie fait des entrepôts , l’arrêt
du confeil du 22 juin 1768 8c celui du 13 août
1772. Le premier défend, tant dans les duchés de
Lorraine 8c de Bar , que dans les Trois-Évêchés
& en Alface , d’entrepofer dans les deux lieues
frontières de Champagne ou de Franche-Comté ,
aucune toile peinte ou de fil teint, toile de coton
blanche , mouffeline , aucune efpece d’étoffe« &
de bonneterie , à peine de confifcation & de cinq
cens livres d’amende 3 en conféquence , il règle
les formalités & précautions néceflfakes'pour prévenir
8c arrêter ces entrepôts , &c attribue aux in-
tendans de ces provinces , en première inftanee 8c
par appel au confeil , la connoiffance des contraventions
qui y font relatives.
Le fécond, modérant les droits d’entrée fur les
toiles peintes étrangères , pofe des principes conf-
tans 3 d’après lefquels les entrepôts doivent être
reconnus & profcrits.
L ’article II. renouvelle les défenfes de tenir
dans les quatre lieues frontières de l’ étranger ,
aucun magafin ni entrepôt de toiles peintes ou
imprimées , toiles de fil teint , toiles de coton
blanches , de mouffelines , d’étoffes d’aucune efpèce
, ni d’aucun ouvrage de bonneterie, tant de
foie que de laine , foit que ces marchandifes foient
originaires du commerce de la compagnie des Indes
, où étrangères » fous peine de confifcation &
de cinquante livres d’amende 5 8c l’article III. de
cet arrêt veut expreffément « quon réputé magafin
» ou entrepôt , tout ce qui fera, trouvé en balle ou
»> ballot 3 & même ce qui fera déballé s'il eft re-
» connu excédent a l'approvifionnemept & a la con-
» formation du liçp.
Les articles V . VI. 8c V I I . rappellant 8c confirmant
les difpofîtions de l’ ordonnance de 1687 3
expliquent comment elles doivent être entendues
& exécutées.
En conféquence, il ne peut être enlevé dans les
quatre lieues frontières de l ’étranger , ni conduit
de l’ intérieur dans ces quatre lieues , foit à deftination
3 foit par emprunt de paffage, aucune des
marchandifes ci -deffus dénommées , fans préalablement
en avoir été fait , au bureau le plus prochain
du lieu de l’enlèvement , une déclaration ;
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détaillée 3 après quoi ces marchandifes doivent
etre apportées^au bureau , pour y être vues & vi-
fîtees , & y être expédiées par acquit à caution i
pour en affurer la deftination. Il eft fait très-ex-
preffes inhibitions 8c défenfes au fermier & à fes
commis, de recevoir 3 en pareil cas 3 aucune déclaration
vague 3 fans deftination fixe, 8c de délivrer
aucun paffavant ou billet de roulement.
‘ Lorfqu’il eft déclaré dans un bureau de l ’intérieur
3 pour la deftination d’un lieu fitué dans l ’étendue
des quatre lieues frontières , une plus
grande quantité de marchandifes que celle qui eft
neceffaire a 1 approvifîonnement 8c confommation
de ce lieu , il éft enjoint au fermier & à fes commis
d’en refufer l ’expédition ; 8c s’ il eft paffé
outre 3 de faifir ces marchandifes, 8c d’en pour-
fuivre la confifcation.
S il eft enlevé d’un lieu 3 fitué dans la même
étendue des quatre lieues frontières , une plus
grande quantité de marchandifes que celle qui a
pu y etre dépofee, relativement à l’approvifionne-
ment 8c confommation du lieu , elles doivent être
reputees magafin ou entrepôt 3 8c en conféquence
la faifie^doit en être faite au bureau où elles viennent
d etre préfentées 8c déclarées , foit qu’on
les deftine pour un autre lieu fitué dans les quatre
lieues , ou pour l’ intérieur.
Enfin, par l’article VIII. il eft ordonné que le
lieutenant général de police à Paris , 8c les inten-
dans des provinces, connoîtront, jufqu’à ce qu’il
en foit autrement ordonné 3 dans l ’étendue de
leur département , à compter du jour de la publication
de cet arrêt 3 de toutes les contraventions
8c faifies faites en conféquence 3 foit à l’introduc-*
tion des toiles & étoffes , foit dans les quatre
lieues frontières de l’étranger 3 foit pour fait de
faux plombs, faux bulletins & fauffes marques de
fabrique, circonftances & dépendances 3 à l’effet de
quoi, il leur eft attribué toute cou r& connoiffance,,
f%uf l’appel au confeil, jË nonobftant lequel, & fans'
33 y préjudicier , les ordçnnances doivent être provi~
» foirement exécutées 3 a la caution du bail des
33 fermes, ce'
A l’égard des r.églemens particuliers fur la même
matière , ils concernent des lieux dont le local fa?
vorife l’introduélion ou l’exportation des mar?
chandifes en fraude des droits d’entrée 8c de for?
tie du royaume. Il en a été rlndu un grancl nom?
bre , dont il fuffira de rappeller les plus impor^
tans. T e l eft celui du 8 janvier 1 7 1 5 , pour em?
pêcher toute efpèce d’entrepôt dans la ville d’Aix,
parce que fa proximité de Marfeille occafionnoit
des fraudes très multipliées. Ceux des 22 janvier
J747 , 20 novembre-1760 , & 9 juin 1761 , qui
ont eu pour objet de défendre fpécialement tout
entrepôt & magafin de mouffeline, toile de coton
& mouchoirs des fabriques de Rouen, à peiae de
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eonfifeâtion 8c trois mille livres d’amende , dans
les villes du.Pont-de-IBeauvoifin 8c de Seiffel, la
première en Dauphiné 8c la fécondé en Bugeÿ ,
lur le Rhône , villes dont une partie appartient à
k France, 8c l’autre à la Savoie.
Cependant, comme malgré toutes ces loix générales
& particulières , le Pont-de-Beauvoifin
étoit devenu un entrepôt général de toutes fortes
de marchandifes des ifles , qui jouiffent , avec
une deftination étrangère , de l’exemption de tous
droits, d’où il réfultoit des abus préjudiciables au
.commerce du Dauphiné ;, de la Provence , du
Languedoc & du Lyonnois, le roi , pour réprimer
ces abus, a rendu en fon confeil l’arrêt du 3 1
juillet 1777 , qui a défendu toute efpèce d ’entrepôt
8c de magafin dans cet endroit.
Le préambule 8c le difpofitif de ce réglement en
annoncent l’efprit 8c les vues 3 nous allons le rapporter.
99 Le roi étant informé que la pofitiôn locale
*° du Pont-de-Beauvoifin favorife des abus très*
»> préjudiciables au commerce général du royaume,
« & à l’intérêt de fes fermes 3 abus dont il a déjà
» voulu prévenir les effets, relativement aux toi-
» les peintes & imprimées, en défendant d’en té-
■m nir magafin audit lieu du Pont-de-Beauvoifin ,
30 par les arrêts de fon confeil du 22 janvier 1747
8c 20 novembre 1760 3 8c s’étant fait repréfen-
90 ter l’ arrêt du 8 janvier 171 y , rendu pour la
,ec ville d’Aix , que fa proximité de Marfeille, qui
** eft 3 par rapport à fes privilèges , ville confidé-
oî teé Comme étrangère , expofe à une introduc-
lf t^on/ ckndeftine de toutes' fortes de marchandi-
» fes étrangères , au détriment du commerce &
00 ^es manufactures de la Provence, par lequel il
H ordonné , qu’avant d’exporter aucune mar-
s* chandife de ladite ville d’Aix , les marchands
« ou conducteurs feront tenus de jultifier par des
M certificats des confuls , qu elles font du crû de
» fon territoire , ou des fabriques de ladite v ille,
M ^ l’acquit du paiement des droits
30 d entree du royaume, fi ces marchandifes ont
W une origine étrangère.
“ Sa. majefté confidérant que les mêmes pré-
» cautions font le feul moyen pour réprimer les
» entrepnfes des habitans du Pont-de-Beauvoifin
« qui répandent non-feulement dans le Dauphiné1
» mais dans toutes les provinces voifînes , diffé-
” î entes efpeces de marchandifes , furtivement'
“ introduites dans le royaume au mépris des ré-
" S^niens ; d'où il réfulte que cette fraude leur
” allure un avantage confidérable fur les autres
” negocians, qui font de bonne-foi le commerce
“ des memes marchandifes , & ne peuvent plus
1 loutenir la concurrence de la vente. Ouï le
S ïaPP°“ “ u ficur Moreau de Beaumont, confeil-
| n ^ at 0{dinilile . & confeil royal des fi-
» Le roi étant en fon confeil , a ordonné &
» ordonne que les difpofitions des arrêts des 2a
» -janvier 1747 & 20 novembre 1760 3 feront
,yi communes aux marchandifes du/ Levant & des
” Colonies ; en conféquence , qu'il n'en pourra
» être tenu magafin ni entrepôt au Pont-de-Beau-
» voifin.
•> Que dans le cas où aucunes marchandifes
>= non originaires du royaume , ou celles originai-
» res du royaume qui jouifient du bénéfice du
” tranfit. arriveroient au Pont-dè-Beauvoifin 3 les
» voituriers ou conduéfeurs feront tenus’ de les
» repréfenter au bureau , avec les acquits de
» paiement des droits auxquels elles font fu-
” ietÇes > lefquels acquits feront enregiftrés fans
» frais 3 dans un regiftre qui fera tenu à cet effet
» & enfuite. enlkffés pour fervir aux vérifica-
« tion s , que le fermier jugera à propos d'en
== faire faire,, lors des expéditions vers l'intérieur
» afin que dans le cas où ces marchandifes fe-
" J™™1, expédiées du Pont-de-Beauvoifin pour
ss 1 intérieur du Dauphine ou pour d'autres pro-
ss vinces , après avoir été prefentées au bureau
ss pour y être vifîtées , les commis du fermier
ss puiffent délivrer , foit des acquits à caution
ss pour celles qui en feront fufceptibles , foit des
ss acquits de paiement ou des certificats juftifica-
s.s tifs du paiement des droits qui devront ac-
ss compagner les marchandifes jufqu'au lieu de
ss leur deftination.
>= Fait défenfe fa majefté , à tous conduéteurs
“ & voituriers , d'enlever dudit Pont-de-Beau-
ss voifin aucunes marchandifes , fans être porteurs
ss d acquits, de paiement des droits , ou de toute
ss autre expedition juftificativê dudit paiement i
ss peine de confifcation defdites marchandifes, des
ss equipages fervant à leur tranfport j] & d e ’cinn
ss. cens livres d'amende. Fait au confeil d'état du
a a H fa majefté y étant, tenu à Verfailles le 1 1
s. juillet 1777. Signé, Amelot.
Comme celui du 13 février 1742, tendant à la
confervation du droit des huiles, dû à la fortie de
la i rovence, défend tout amas & entrepôt d'huile^
dans les quatre lieues limitrophes du comtat
d Avignon & du-Dauphine , à peine de confifea-
tiqn 3 & de trois cens livres d'amende ; l'arrêt du
2> feptembre;i74J , manifefte les mêmes inten-
tions a 1 egard des lames I dont il défend très-ex-
preffement tout-entrepôt & tout tranfport dans
les qugtre lieues du Dauphiné, frontières du pays
etranger. 11 ordonne que celles qui feront portées
rfno n et e^Paces. acquitteront les droits de vingt,
cinq livres du quintal , comme fi elles- fortoienc
réellement du royaume ; a moins qu'il ne foit juf.
tifie quelles font deftmées pour des fabriqués
par le certificat des fabricans , faifant mention
^ouvriers.01* P° “r occuper tel