
Le produit total du droit dé infinuation ëft d-eîi-
viron deux millions par an pour le royaume , en
n'y comprenant point la province d 'A H ace , où les
droits A3infirmation ne font pas établis j ni celles
de Flandres , Haynault & Cambrelis , où ils font
abonnés j ni enfin les pays compris dans l'apanage
de M. le duc d’Orléans , qui jouît de ces droits
à titre d'aliénation.
Par M. L A C O S T E , Directeur des Domaines.
IN S P E C T EU R S . Titre de différens offices,
dont les fondions , fuppofées utiles au bien public
3 ont fréquemment fervi de prétexte à leur
création , & dont le véritable objet étoit de trou
ver des reffources pécuniaires pour le gouvernement.
.. On peut v.oir au mot Entrée de-Paris , pag.
40. combien , en 17048: 1705 3 il fut établi d3in f
pe fleurs , avec des attributions qui font , après la
fuppreffion de ces officiers , devenues des droits
du roi encore exiftans. Nous n'avons à confidérer
parmi les officiers encore revêtus du titre d’infpec-
t e u r s , que ceux qui ont des rapports avec les finances
, ou le.s droits qui ont confervé le nom des
in fp e f le u r s qui étoient originairement autorifés à
les percevoir. Voye% droits d 'iN S P E C T E U R S . a u x
Boissons.
D'après ce plan , nous n'avons a parler ni des
in fp e f le u r s des batimens , ni des infpecleurs des
manufactures 8c du commerce, ni des infpecleurs
de police j il fera feulement queftion des infpefleurs
généraux du domaine , des infpefleurs des fermes ,
OU des régies 3 d'infpecleurs aux boijfons
aux boucheries 3 8c enfin 3 des înfpefleurs des fi-
minces.
IN S PE C TEU R S G ÉN ÉR AU X ' D U D O M
A IN E D E LA C O U R O N N E . C e font des
officiers nommés par le miniftre des" finances , &
prépofés pour pourfuivrejConfulter & défendre toutes
les affaires quj intéfejfent les domaines du roi,
& qui fonp portées aux différens confeils de fa majefté,
Us fonç , à cet égard ^ les fonôtiops d’avocats
généraux puifqu’ils donnent leurs concluions
fur tous les objets qui leur font renvoyés.
Us peuvent même demander d’être entendus dans
toutes les'affaires où ils jugent leur intervention
néceffaire. Comme leur but eft toujours de défendre
le domaine dé lâ couronne > jamais il ne peut
être prononcé de condamnation de dépens pour
eu x , ni contre eux 3 ni même de compenfation de
dépens entr’eux & les parties litigantes.
U avoit été .créé , en 170j , des; offices de çon^
Teillers du roi -, conferyateurs dçs domaines aliér
nés 5 ils fubfiftprent peu de tems.
y ç d i t dp msi$ de juillet 179$ * quilçsfupprL
ma, érigea dans chaque province' 5c généralité, des
offices à3infpefleurs confervateurs des domaines ,
pour, dreffer annuellement des états en détail de
la confîftance des domaines 8c droits domaniaux
aliénés ou non aliénés. Leurs fondrions^ 8c leurs
droits furent réglés par une déclaration du roi du
13 août 1709.
L'année fuivante , les arrêts du confeil des 1 y
juillet 8c 14 oôtobre ïy io , Tupprimèrent ces officiers
dans les généralités.de Poitiers 8c de Rouen ;
ils le furent enfuite définitivement dans tout le
royaume , Toit au moyen des finances payées par
différentes provinces pour en obtenir la fuppref-
fion , foit par la révocation ordonnée en 171*5 de
tout traité pour finances d'offices créés avant 1713,
8c non levés.
Mais pour remplir les vues effentielles de la
confervation des domaines de la couronne , le roi,
par deux arrêts du confeil des premiers 8c 8 mai
1717 , commit deux avocats au parlement pour
pourfuivre 8c défendre toutes les affaires concernant
les domaines de la couronne , qui feroient
portées aux confeils du roi , fous le titre d'infpec-
teurs généraux du domaine.
II fut ordonné qu'ils atirojent entrée 8c féancc
au bureau des commiffaires du çonfeil pour les
affaires 'du domaine 5 qu'ils y feroient entendus
lorsqu'ils le requerroient > 8t qu’ils auroient l'entrée
libre dans les archives de fa majefté, pour y
prendre communication des titres , 8c même efi
pouvoir lever des extraits , qui leur feroient d é livrés
Xans frais.
Les recherches 8c le travail immenfe des infpee-
teurs généraux du domaine, pour le foutien des
pplTeffions de la couronne -, juftifient l'utilité dp
leur établiffement. Leur nombre varie fuivant la
volonté du niiniftre. On en a yujufqu'à quatre en
1771 j ils font encore en même nombre aujourd'hui
, çn ïyB j, '
IN SPE C TEU R S DES FERMES. C e M Ég
des employés'fu’périeurs , qui exercent les mêmes
fondions que les contrôleurs généraux des fermes*
Dans toutes lès parties V le titre déinfpefleur fup-
’ pofe l'obligation 'de fury'eifier les différentes opérations
qui ont 'rapport à1' la 'manutention & à la
comptabilité d'une Terme ou d’ iine régie. U y a
des infpecleurs dans/ les !kides ' dans les polies ,
pour lès loterie#* pour les dpmaines.
En i7©7 on vit créer cinquante offices d'ïnfpec-
teurs. des fermes 3 avec des gages fixés au denier
quinze, & qui furent réduits au dénier vingt-cinq
en,? 7 Dr
.Dans les domaines, les devoirs de ces employés
principaux font'4e veiller à ce que la a'égie foit
régulièreipént
régulièrement faite ; à la conduite dès contrôleurs
ambu Lan s , des vérificateurs , 8c des autres commis
fubordonnés;
Les infpefleurs des domaines ne peuvent faire
aucune recette quelconque des droits de cette
ferme, à moins qu'ils n'en ayent un ordre exprès.
Au re lie , on conçoit aiférrvent qu'à la faculté
de commettre un infpefleur pour veiller aux intérêts
de fa ferme , toute compagnie joint encore
celle de donner à ce prépofé des pouvoirs de,telle
étendue qu'elle juge néceflaires à fcs vues.
IN S PE C TEU R S A U X BOISSONS.(droitsd’)
Us font réunis à la ferme des aides. Le feu d’une
guerre qui avoit épuifé la France venoit à peine
d’être éteint , par la paix de R ifw ick , lorfque la
fucceflion d’Efpagne ralluma un nouvel incendie
dans l'Europe. Les befoins étoient prelfans, il
fallut recourir à différens moyens pour y fubvenir.
Celui dJ ériger des charges avec une attribution de
droits , fut un des premiers employé.
En conféquence , on créa dans le royaume des
offices , dont les titulaires dévoient infpeéler un
gènre de commerce 8c de marchandifes. Telle fut
l'origine de tous ces infpefleurs 3 biens moins faits
pour être utiles par leur furveillance , que pour
produire des reffources burfales. '
A la paix, prefque tous ces offices, 8c les droits
qui y étoient attachés, furent fupprimés , excepté
dans la ville de Paris , où il en fut confervé une
grande partie. Voye1 Entrées de Paris. Les
feuls droits qui furent continués dans les autres
villes 8c dans le refte du royaume , où ils exif-
tent encore, font ceux d3infpefleurs aux boijfons 8c
aux boucheries, ceux de courtiers-jaugeurs.
Çes droits font compris fous la dénomination
de droits rétablis'3 dépendans de la ferme des
aides/
Les offices âéinfpefleurs, vifîteurs 8c contrôleurs
aux entrées des eaux-de-vie, vins , bierre, cidres
8c poirés, 8c autres boiffons apportées tant dans la
ville 8c les fauxbourgs de Paris , que dans toutes
les autres villes 8c bourgs des provinces du royaume
où les aides n'ont pas cours , avoient été
créés par édit du mois d'oôlobre 1705 , pour être
réunis au corps des villes Sc communautés q u i,
moyennant une finance, dévoient les faire exercer
& jouir des droits qui y étoient attachés. Mais les
snconvéniens de cette forme de régie la fit abandonner
; ils furent levés au profit de fa majefté ,
8c fupprimés par arrêt du confeil du 24 février
2720.
Dix-huit mois enfuite on les rétablit, par les
jarrets du confeil des 22 8c 24 mars, 3 8c 6 mai
1 7 1 1 3 pour fix années : Hs ont été fuceeffivement
prorogés par différentes déelaraxions. L'article L
Finances. Tome JJ*
de l’édit de 170J , avoir dit qu'à l'égard des par©"
vinces où les aides ont cours , les mêmes offices
feroient établis, non-feulement dans les villes
8c bourgs , mais même dans les lieux où la fub-
vention , 8c les an défis 8c nouveaux cinq fols fe
payoient.
Ces droits fe perçoivent fur le pied de la fixation
établie par cet édit 5 favoir, dix fols par muid
devin , trente fols par muid d'eau de-vie , cinq
fols par muid de bierre 8c de cidre, 8c deux fols
fix deniers par muid de poiré. Us font dûs fur les
vendanges , à raifon de trois muids de vendanges
pour deux muids de vin ; 8c fur les fruits propres
à faire le cidre 8c le poiré, à raifon de trois muids
de fruits pour un muid de boiffon. Ces droits fe
perçoivent également fur la petite bierre, excepté
dans la ville d'Amiens , où la buvette, qui eft une
bierre très-foible , n'eft fujette qu’à la moitié de
ce que paye la bierre ordinaire , conformément
aux arrêts du confeil des 19 oôtobre 1706 8c dernier
mai 1707*
Dans la ville de la Rochelle, les droits d'infpec-
teurs aux boijfons ont été réunis par arrêt du cori-
feil du 14 août 1722 , à ceux de courtiers-jau-
geurs , & fixés e'nfemble à trente-trois fols par
tonneau de vin compofé de quatre barriques ,
chacune de vingtTept veltes , 8c de trente-fepc
fols par barrique d'eau-de-vie. Tous les vins qui
entrent dans, cette ville , foit pour y être confom-
més, foit pour paflfer debout, font fujets au paiement
de ces droits.
Les arrêts du confeil des 12 janvier 1740 8c 17
novembre 1744, ont auÙi modéré ces droits, en
les réunifiant à ceux de courtiers-jaugeurs , dans
les Elections de Coignac , Xaintes 8c Saint-Jean-
•d’Angely î ils font fixés fur l'eau-de-vie, à vingt
fols par pièce de quatre-vingt-une veltes , 8c fix
fols huit deniers par barrique de vingt-fept veltes.
Dans les Eleôlions d'Orléans 8c de Pithiviers ,
ces droits ont été aliénés , par arrêt du confeil da
29 mai 1722 , à la màifon d’Orléans , qui jou it,
à titre d’apanage , des droits d’aides dans ces deux
Elections.
Comme les droits dé infpefleurs aux boijfons n’é -
toient, lors de leur création, que des droits d'attribution
attachés à ces offices, 8c nedépendoient
point des fermes du roi , ils n'ont point été affii-
jettis aux deux fols pour livre , ni à leur doublement
établis en 1705 8c en Ï71J'. C e n’eft que
par un édit particulier du mois de janvier 1709,
que les deux fols pour livre qui fe lèvent fur les
droits d3infpefleurs aux boijfons 8c aux boucheries,
ont été impofés.
Lors du rétabliflement des droits d3infpefleurs ,
les deux fols pour livre dont ils avoient été frappés
j furent également rétablis par arrêt du confeil
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