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les drofts , 8c d’en rapporter les acquits : leür enjoignons
de prendre , dans le premier cas , une
quittance des droits qu’ ils auront payés , 8c dans
le fécond cas, une expédition de leur déclaration 3
qui leur fera délivrée fans frais , à l’effet de les re-
préfenter fur les routes , s’ils en font requis par
les commis & prépofés du fermier ou régiffeur de
nos droits ; leur enjoignons, en outre , de fouffrir
là vérification de leurs viandes, fans pouvoir, la
refufer ni s’y oppofer fous quelque prétexte que
ce foit ; le tout à peine de confifcation des viandes
, chevaux , harnois 8c voitures , & de trois
cens livres d’amende.
X X.
Les procès-verbaux 8c autres aétes d’exercice
des commis & prépofés à la confervation & perception
de nos droits d’infpetteurs aux boucheries 3
ne feront fujets à d’autres formalités que celles qui
font prefcrites par l’ordonnance des aides de 1680,
8c par les réglemens rendus fur le fait des droits
d’aides, que nous déclarons , ainfl que nos lettres
patentes du 17 août 17 7 7 , rendre communs à
tous égards auxdits droits A'infpetteurs aux boucheries
| 8c vouloir être exécutés, en ce qui les concerne
, comme pour ceux qui font nommément
exprimés dans lefdites lettres-patentes.
X X I .
A compter du jour de la publication des préfentes
, toutes les conteftations relatives à nos
droits à*infpetteurs aux boticheries , feront portées,
en première inftance, pàrdevant les officiers de
nos Eleélions, juges des traites, ou autres de fem-
blable qualité , à qui il appartient de connoître de
nos droits dans les lieux où il n’y a point d’Elec-
tions , 8c par appel, en nos cours des aides ; leur
attribuons la connoiflance defdites conteftations,
pour être jugées fommairement, nous en rapportant
à la prudence & à la fageffe de nofdites cours,
pour faire tels réglemens qu’elles eftimeront nécef-
îaires j>our fimplifier les procédures, & reftreindre,
autant qu'il fera poflible, l’objet des frais , tant en
première inftance qu’en cas d’appel 5 ordonnons
que les conteftations, en matière purement civile,
qui ont ou fe trouveront avoir été portées parde-
vant les intendans 8c commiflaires départis dans
nos provinces & généralités , antérieurement à la
publication des préfentes, forent inftruites & jugées
par eux , en vertu du pouvoir que nous leur
avions donné; & quant aux conteftations qui au-
roient donné lieu à des infcriptions_c[afaux, ou
autrement à des procès criminels, qui feroient
actuellement pendants pardevant les intendans 8c
commiffaires départis, ou au. fujet defquels il au-
roit été rendu en notre confeil des arrêts portant
ampliation de pouvoir auxdits intendans & commiflaires
départis , pour les inftruire 8c juger en
(dernier reffort, avec le nombre des gradués requis
par l’ordonnance ; renvoyons lefdits procès crimi-
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nets , circonftances 8c dépendances, aux oftieiefs
de nos Elections , ou autres juges de nos droits ,
dans le reffort. defquels lefdites conteftations^ ont
pris naiffance, pour être par eux jugées fuivant
les derniers ërremens , jufqu’ à fentence définitive
inclufivement, fauf l’appel en nos cours des aides ,
chacune pour ce qui les concerne. Voulons, pour
cet effet-, que lefdits arrêts foient & demeurent
comme non avenus ; enjoignons auxdits intendans
& commiffaires départis, aux greffiers par eux commis
en exécution defdits arrêts, & à tous autres
greffiers 8c dépofîtaires des minutes relatives auxdits
procès criminels , de les envoyer & remettre
inceffamment, 8c fur la première Jommation qui
leur en fera faite , aux greffiers defdites Elections,
ou autres jurifdiCtions , lefquels leur en donneront
décharge valable au pied d’un double de l’inventaire
defdites minutes.
X X I I .
Voulons, au furplus, que l’édit du mois de février
1704, &• autres édits, déclarations & lettres-
patentes , rendus fur le fait de nos droits A*infpetteurs
aux boucheries , foient exécutés félon leur
forme 8c teneur, en ce qui n’y eft point dérogé
par ces préfentes. Si donnons en mandement à nos
amés 8c féaux confeillers, les gens tenans notre
cour des aides à Paris , que ces préfentes ils aient
à faire lire 8c regiftrer, 8c le contenu en icelles,
faire exécuter félon leur forme & teneur, non-
obftant tous édits, déclarations, arrêts 8c réglemens
à ce contraire, auxquels nous avons déroge
& dérogeons par ces pré fentes. Donné à Verfailles
le quinzième jour de février, l’an de grâce mil
fept cent quatre-vingt, 8c de notre règne le fixième.
Regijîrée, ouï & ce requérant le Procureur général
du roi , pour être exécutée félon fa forme & teneur.
Fait a Paris , en la cour des aides , les chambres ajfem-
blees , le •vingt - trois février milfept cent quatre-
vingt.
Voici l ’arrêt du confeil du premier avril 1782,
relatif à la Normandie.
Le roi s’ étant fait repréfenter en fon confeil la
déclaration du 15 février 1780., portant réglement
général pour la perception des droits A3infpetteurs
aux boucheries , 8c s’étant fait rendre compte en
même tems des effets qu’ elle a produits dans les
provinces du reffort de la cour des aides de Paris
, où elle eft pleinement 8c paifiblement exécutée
5 fa majefté a reconnu qu’il eft du bien
de fon fervice, comme de l ’intérêt des redevables
, de faire, pour la province de Normandie,
un réglement qui contienne les mêmes difpofitions,
réunifie celles des divers réglemens. intervenus îhr
le fait defdits droits, les explique & les interprête
en tant que de befoin, de .manière qu’étant bien
connus des percepteurs 8c des redevables, ainfi
que des juges auxquels il appartient de connoître
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defdits droits, il n’ y ait aucun prétexte pour en
éluder l’exécution, 8c qu’il ne puifle plus y avoir
qu’une feule & même jurifprudence à ce fujet,
dans ladite province de Normandie ,"OÙ fa majefté
eft informée,qu’il s’eft introduit des ufages
différens fur les mêmes cas de perception 8c de
fraucU : à quoi voulant pourvoir ; oui le rapport,
& c .
Les vingt articles qui compofent îe prononcé,
contiennent les mêmes difpofitions qu’on vient de
voir dans la déclaration du 15 février 1780, a
l’exception toutefois du dernier article. Apres
avoir ordonné l’ exécution des réglemens anterieurs,
fur le fait des droits d'infpetteurs aux
boucheries, il enjoint aux intendans 8c commiffaires
départis pour l’exécution des ordres du
r o i, dans les généralités de la province de Nor-
mandie, de tenir la main à la pleine 8c entière
exécution du préfent arrêt, félon fa forme 8c
teneur, nonobftant toutes oppofitions faites ou
à faire, 8c autres empêchemens généralement
quelconques, dont, fi aucuns interviennent, fa
majefté réferve la connoiflance à foi & à fon con-
fe îl, icelle interdifant à toutes fês cours 8c autres
juges.
Fait au confeil d’Etat du roi, fa majefté y étant,
tenu à Verfailles le premier avril mil fept cent
quatre - vingt deux.
INSPECTEURS DES FIN ANCËS. On vok
par le mémoire de M. Defmarets, nommé controleur
général des finances, par L ouisX IV , en 1708 ,
fait pour rendre compte de fon adminiftration^au
régent, en 171J , qu’un édit du mois de janvier
1712, avoit créé des charges A3infpetteurs des
finances, avec une attribution de gages 8c de frais
d’exercice.
Sans doute que leurs fonélions dévoient particulièrement
s’étendre à furveiller les recettes des
tailles , puifque pour affiirer le paiement des attributions
de ces charges, un arrêt du 16 janvier
avoit Ordonné une impofition de trois-deniers pour
livre, par augmentation fur le- total de la taille ,
qui devoit produire quatre.cens quatre-vingt mille
livres par an.
Mais ces charges n’ayant point été levées-, on
n’en fit pas moins la perception de l’impôt, 8c
on l’ affeéla au rembourfement des rentes que l’on
créa au denier douze , jufqu’à la concurrence de
trois cens mille livres par an.,
IN S T A L L A T IO N , f. f. qui fert à défigner
l’aéle par lequel un -officier eft mis en poflef-
fion publique de la place dont il a été pourvu
par lettres du fouverain.
En finance, on a appliqué également le terme
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d'inftallation à l’a&ion d’un employé fupérieur,
qui fait connoître le commis qui lui eft adrefle par
fes commettans , pour remplir les fonctions de
tel ou tel emploi , fuivant la commiflion dont
il eft porteur.
IN S T A L L E R , c’eft procéder à Xinftailation.
IN T E N D A N S , nom que l’on donne aux ma*
giftrats départis par le roi dans les provinces du
royaume, pour y veiller fur tout ce qui intérefîe
la ju ftice , la police 8c les finances. C ’eft de-là
qu’ils ont le titre de commiflaires du roi , 8c A3intendans
de juftice , police 8c finance.
Il y a un intendant en chaque généralité ; en*
forte que le royaume peut fe divifer par intendances
ou généralités, comme par gouvernemens
ou par parlemens. On compte actuellement, en
1784, trente-deux intendances, depuis le nouvel
établiflement de celle de Bayonne.
intendant fait ordinairement fon féjour dans la
ville principale de fon département ; mais il doit
faire, au moins une fois l’année, une tournée dans
les villes 8c bourgs qui le compofent, où font
établis les fiéges d’Eleétions qui connoiflent des im-
pofitions.
M. Colbert avoit réglé que les intendans feroient
deux tournées par an , l’une dans toute la généralité
, l’autre dans une des Ele vions , dont ils ren-
droient un compte détaillé au contrôleur général ;
enforte qu’au bout d’un certain nombre d’années ,
le miniftre auroit eu un tableau exaét de toutes
les v illes, villages 8c lieux compofant chaque généralité.
Sous la première 8c la fécondé race de nos rois '
on envoyoit dans les provinces des commiflaires,
appelles miffi dominici , ou mijfi regales | avec un
pouvoir fort étendu , pour réformer tous les abus
qui pouvoient fe glifler , foit dans l’adminiftration
delà juftice & de la p o lic e , foit dans celle de»
finances.
On en envoyoit fouvent deux enfemble dans
chaque province. Par exemple, Fardulphus & Ste-
phanus faifoient les fondions A3intendans de Paris
en 802, fous le règne de Charlemagne. C et ufage
fut confervé parles fuccefleurs de ce fouverain pendant
plufieurs fiècles. Ils continuèrent d’envoyer
dans chaque province deux intendans ; & dans les
cas extrordinaires , on envoyoit un plus grand
nombre de commiflaires.
Une ordonnance de Charlemagne, de 812, porte
que les commiffaires qui font envoyés par le roi
dans les provinces, pour en corriger les abus , tiendront
les audiences avec les comtes ; en hi vera«
mois de janvier ; au primeras, en avril ; en été ,
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