
pour en acquitter les intérêts ufuraires fur les lieux,
& rendre en toute façon l'entière liberté au commerce.
A ces caufes, & c. j voulons 8c nous
plaît, que le bureau ci-devant établi en ladite ville
de Marfeille, pour l'entrée des aluns en notre
Royaume, foit transféré en nos villes d’Arles &
de Toulon. Ordonnons que le droit de cinquante
fols pour chacun tonneau de mer, qui fe lève fur
les vaiflfeaux étrangers, foit continué ès autres
ports en la manière accoutumée , même en ladite
ville de Marfeille, fuivant & conformément aux
modifications & reftriétions portées par le fufdit
édit du préfent mois : 8c pour nous indemnifer
en quelque façon de l’entière fuppreffion des droits
qui fe levoient à notre profit dans ladite ville de
Marfeille j nous avons ordonné & ordonnons,
que les droits feigneuriaux des poids 8c cafifes de
ladite ville , feront doublés fans diftinétion des
perfonnes , à proportion de ce qui en étoit ci-
devant payé. •
Et d’autant que les intérêts ufuraires qui fe
paient dans diverfes Échelles du Levant, pour rai-
fon des dettes du commerce, montent à des fom-
mes exceffives , 8c que la réduction en pourroit
être faite aux taux de nos ordonnances , fi les
échevins 8c députés du commerce de la ville de
de Marfeille , avoient la faculté d’emprunter les
deniers néceflaires pour le rembourfement du
principal : 8c d’ailleurs, étant raifonnable de
pourvoir à celui des engagiftes du droit de ja table
de la mer , dont le commerce eft tenu,. 8c au
paiement de la penfion ordinaire de feize mille livres
de notre ambafladeur à Conftantinople , fuivant
la liquidation qui fera faite defdites dettes ,
par les.commilïaires qui feront par nous députés-
Nous avons de la même autorité que deflus, permis
8c permettons aux échevins 8c députés du commerce
de la ville de ^arfeille , d’emprunter fur le
pied & taux ordinaire delà province , les fommes
néceflaires pour acquitter lefdites dettes, 8c lés
intérêts î payer aux engagifles du droit de la table
de la mer, ia moitié du rembourfement qui leur
appartiendra , dont feulement ils demeureront
chargés : nous réfervant de pourvoir au rembourfement
de l’autre moitié, ainfi qu’il fera par nous
avifé î enfemble les frais qu’il conviendra faire ,
pour les fûretés & envois defdits deniers , &
pour le rembourfement du principal & intérêts
des fommes qui feront empruntées en vertu du
pouvoir ci-deflus, jufqu’à ce qu’elles foient entièrement
acquittées. Nous avons permis 8c permettons
auxdits échevins & députés du commerce,
de lever & prendre fur chacun vaifleau, barque, po-
lacre 8c autres bâtimens »allant en chacune Échelle
du Levant, foit que les vailfeaux ou marchandifes
dont ils feront chargés , appartiennent à nos fu-
jetS ou aux étrangers, négociant du Levant en
France, 8c de'France en Levant.
Savoir, deux mille piaftres pour vailfeau ,
Treize cens pour polacre,
Et mille pour barque , allant aux Échelles d'Alexandrie
8c Smyrne j
Et fur chacun des bâtimens allant aux Echelles
de Seyde & Tripoli , feize cens piaftres pour
vailfeau,
Mille pour polacre,
Et huit cens pour chacune barque j
Et pour les bâtimens allant aux Échelles d’A -
lep, Chipre, Conftantinople,Satalie, Efcaleneufve
8c la M oré c , huit cens piaftres pour chacun vaif-
feau,
Cinq cens pour polacre ,
Et quatre cens pour barque ;
Et pour les bâtimens allant aux Échelles de
Barbarie, comme Alger, Tunis , Tr ip o li, Bonne,
la C a l le , le Baftion, & autres Échelles des côtes
, de la domination du grand feigneur en Afrique
, quatre cens piaftres pour vailfeau,
Deux cens cinquante piaftres pour polacre ,
Et deux cens pour barque > n
L ’impofition de toutes lefquelles fommes fera
faite par le commilfaire, qui à ce faire , fera par
nous député ^ 8c icelles reçues par le, tréforier
du commerce, lors du départ ou à l’ arrivée de
chaque vailfeau, fuivant 8c ainfi qu’il fera réglé
par lefdits fieurs commilfaires : & où les vailfeaux
qui chargeront en Levant, ne viendront pas en
droiture à Marfeille , ils feront tenus de payer
le cotimo aux Échelles où ils feront leurs char-
gemens , entre les mains des confuls 8c. députés
de la nation, réfidens efdites Échelles , qui demeureront
folidairement refponfables du défaut,
de recouvrement dudit cotimo, & feront tous
les fufdits deniers paj^és 8c délivrés aux créanciers
qui auront prête lefdites fommes pour faire
les fufdits rembourfemens, au jour 8c à mefure que
la recette en fera faite , fuivant & aux termes qui
auront été ftipulés par leurs contrats i de laquelle
recette, paiement du principal 8c intérêts , fera
compté pardevant le commilfaire, qui fera par
nous à ce député.
Et à l’égard de la penfion de feize mille livres
qui fe paie à notre Ambaflfadeur à Conftantinople
, il y fera pourvu après le rembourfement
defdites dettes. Donné à Paris, au mois de mars
1669.
Les foins de M. C o lb e r t, ne fe bornèrent pas
encore à ces difpofitions. Pour mieux alfurer la
profpérité du commerce du Levant, cet infatigable
miniftre engagea de riches particuliers à armer
des vailfeaux de force , dans lefquels le
gouvernement prit intérêt. En 1670 , il forma
une compagnie, à laquelle le roi avança, pendant
deux ans, deux cent mille livres, fans interet, fe
chargeant même des pertes quelle pourroit
elfuyer pendant le même tems.
Les arrêts des 18 juillet 1670, 8c 10 feptembre
1678 , lui accordèrent enfuite une gratification de
dix livres , par chaque pièce de drap tranfportee
en Afie. Le droit exclufif de la vente du fene ,
pendant les vingt ans quelle devoir durer , *ous *a
copdition d’établir une rafinerie de fucre a Marfeille,
fut encore réuni à cette compagnies & enfin,
on y ajouta l’exemption de tous droits fur les
marchandifes nationales 8c étrangères qu elle ex-
porteroit, 8c fur celles de retour qu elle tiendront
en magafîn, pour être vendues dans 1 intérieur du
royaume , ou envoyer au-dehors > cette faveur
fut la fource du tranfit.
11 ne devoit s’étendre qu’aux marchandifes du
Levant ; on l’appliqua à d’autres. C e t abus tut
réformé par l’arrêt du 26 octobre 1680, qui
treignit le tranfit à quelques efpèces , en impo-
fant fur les autres, un droit de quarante-cinq fols
par quintal.
Colbert étoit mort en 1683 s les grandes vues
qu’ il avoit manifeftées pour le commerce du Levant
, n’animoient plus fes fuccefîeurs. L efpnt
fifcal fe mêloit à toutes les opérations , parce que
les agens du fifc , uniquement occupés de leur intérêt
8c du tems de leur jouiffance , s’inquietoient
peu de la profpérité de l ’éta t, 8c fi des facrmces
préfens, étoient nécetfaires pour préparer des fuc-
cès à venir. '
Lé 9 mars 1688, un arrêt du confeil fuppn-
ma tous les tranfits établis en 1664, 8c confirmés
en 1687 , par l’ordonnance des cinq grolles
fermes , qui avoit été rédigée par les ordres de
Colbert. Le tranfit dont jouiffoit le commerce du
Levant, fubit le fort général, & on lui accorda
feulement, par arrêt du 12 octobre 1688, 1 e-
xemption des droits de péage qui fe levoient fur le
Rhône , & le 2 décembre 1692 , un autre arrêt,
. du confeil, rétablit éîi faveur du même commerce,
le tranfit comme il avoit été réglé en 1680, en y
ajoutant de nouvelles modifications & la condition
pour les intérefles, de porter chaque année au
Levant, deux mille pièces de drap de Languedoc.
Il paroît par le préambule de l’arrêt du 10 juillet
1703 , que malgré l’affranchiflement du port
de Marfeille, l'adjudicataire des fermes s’étoit prévalu
de différens réglemens généraux , pour y
porter atteinte. La requête préfentée au confeil ,
par les maire , échevins 8c-habitans de Marfeille ,
rappellée dans cet arrêt, expofe , que les dettes &
les charges du commerce du Levant étant beaucoup
diminuées depuis 1669, les échevins 8c députés
avoient d’eux-mêmes réduit à moitié , les
les droits qu’ils étoient autorifés à lever fur tous
les bâtimens allant au Levant, & dans les Etats
du grand feigneur j ce qui avoit contribué â rendre
la ville de Marfeille tres-floriflante j mais
que le premier réglement qui avoit diminue fa
franchife, étoit l ’arrêt du confeil du 15 janyiec
1671 , impofant des droits fur le tabac a 1 entrée
de Marfeille, avec l ’établi Bernent d’un entrepôt
pour le tabac, dont il feroit fait commerce
dans les pays étrangers.
Qu’ enfuite , par un arrêt du confeil du 1 f avril
1690 , les fucres 8c caflonades du Brefil , 8c
autres pays étrangers, entrant dans le royaume
par mer & par terre, avoient été impofés a de«
droits confidérables, perceptibles meme dans le
port de Marfeille, avec 1 etabliffement d’ un entrepôt
pour les fucres 8c caflonades deftines au
commerce étranger > entrepôt ferme a deux
cle fs , dont l’une étoit remife entre les mains du
commis du fermier j 3c l’autre, dans celles du
prépofé des marchands.
Qu’ en 1691 , l’arrêt du confeil du 10 février*
défendant de faire entrer dans le royaume aucunes
toiles de coton blanches, bleues , 8c moufîelînes
des Indes, à peine de confifcation 8c de trois
mille livres d’amende j on avoit voulu etendre
cette prohibition jufqu’aux toiles de coton ve-_
nant du Levant y 8c qu’on avoit fur cela fait beaucoup
de peine aux négocians de Marfeille.
Que par un arrêt du confeil du 4 octobre 1691 »
les droits d’entrée des morues feches de peche
étrangère, avoient été augmentes jufqu a quatre
livres du cent péfant, 8c qu il avoit eu fon exe-
tion à Marfeille , comme aux autres entrées du
royaume.
Que la même année un autre arrêt du confeil
, du 11 décembre, avoit impofé un droit de
vingt livres fur chaque cent péfant de coton filé ,
8c qu’on avoit fait lever ce droit aux bureaux des
environs de Marfeille ; ce qui avoit caufé une diminution
de plus de la moitié du commerce que
cette ville faifoit de cette marchandife.
Que par autre arrêt dü confeil, du 12 mai 1(593,
qui fupprime la ferme du c a fé , du chocolat 8c
autres denrées ; il avoit été ordonné que le café
ne pourroit entrer dans le port de Marfeille, qu'en
payant dix fols par chaque livre péfant, avec l’ éta-
bliflTement d’un entrepôt pour les cafés deftinés à
paffer à l’étranger , comme pour les fucres 8c
caflonades j enforte que tous ces réglemens qui
fembloient n’avoir été faits que pour favorifer le
commerce du royaume, avoient produit à Marfeille
un effet tout contraire î
Que depuis les difficultés auxquelles l’exécution
de ces réglemens avoit donné dans Marfeille
, les étrangers qui y avoiennJTis des habitudes,
& qui y abordoient en plus grand nombre ,
pour prendre avec les marchandifes du Levant 0
, dont ils avoient befoin , des quantités très