
exemption , privilèges , radiation de cotteJ, 8c
abus commis dans la confection des rôles ou ré-
partement , foit qu'il foit queftion de la réduction
au tiers’ , appellée portion coionique , fuivant l'ufa-
ge de la province , feront jugées en première inf-
tance, par les officiers des préfidiaux de Befançon,
Salins 3 Vefoul ^ Gray , & Lons-le-Saunier , &
en cas d'appel , parla chambre 8c cour des comptes
, aides & finances de Dole.
Il faut obferver que , par édit du mois d?aoât
16 9 1 , Louis X IV , en confirmant l’établifiTement
fait par les anciens ducs de Bourgogne , dans la
ville de Dole , d'une chambre des comptes , -lui
attribua , indépendamment de ce qui lui appartient
comme chambre des comptes , tout ce qui
étoit de la compétence dès cours & chambre du
domaine, aides & finances , dont elle connpîtroit
à l'avenir en dernier reflort, fous le titre de chambre
& cour des comptes 3 domaine 3 aides & finances
du comté de Bourgogne.
L 'éd it, d'après ces différentes-attributions, fixe
le nombre des officiers dont cette cour fera com-
pofée , avec les gages & émolumens dont ils
jouiront. C e t édit établit,en titre d'office, des receveurs
particuliers des finances & impofîtions ordinaires
8c extraordinaires dans chaque bailliage.
Dans le mois de février de la même année 1692,
il avoit été créé à Befançon un bureau des finances,
4 l'inftar de ceux qui font établis dans le refie du
royaume ; il fut réuni à la chambre des comptes
de Dole , par édit du mois de feptembre 1696,
qui ordonne que deux députés par cette chambre,
affilieront conjointement, avec le commiffairp départi
, au département des impofitions.
C'eft en conféquence de cette difpofîtion , que
la chambre des comptes de Dole nomme & députe
, chaque année à-Befançon , deux de fes membres
, pour procéder, conjointement avec l'intendant
, au répartement de l ’impofiripn ordinaire.
On a'vu au mot C hambre pes comptes , que
celle de Dole a été réunie au parlement de Befançon.
Les mandemens qui s'envoient dans chaque
communauté, & dont l'adrefîe eft aux maire, écher
vins y prud'hommes & habitans de la communauté de...
font intitulés de leurs noms, 8c lignés par eux.
L'édit du mois de feptembre 169.6 , créa cinq
préfidiaux en Franche-Comté, & les unit aux cinq
bailliages principaux 5 fa voir, Vefoul, Gray , Befançon
, Salins, 8c Lons-le-Saunier , & il leur attribua
, chacun dans leur reflort, la connoifîance
& jurifdiétion des furtaux , qui feroient jugés par
eux , fans appel, jufqu’à la fomme de vingt liy. -
2P. Ces procès en furtaux doivent être jugés
fommairement 8c à l'audience, fans appointement
& fans épices , après avoir entendu les avocat &
procureur du toi. Il doit en être ufé de mêmg fur
l'appel en là chambre des comptes 8c cour des
aides.
Le demandeur en furtaux préfentera fa requête ,
fur laquelle il fera ordonne que les commis qui
ont fait le repartement, feront appelles à la huitaine
j s ils ne comparoiflent point, ni procureurs
pour eux, les concluions du demandeur lui feront
adjugées avec dépens , qui feront modérément taxés
& payés par les commis , fans répétition fur la
communauté.
Si les commis comparoiffent, les parties déduiront
fommairement leurs raifons à l'audience;
les juges examineront particulièrement fi la cote
eft confîdérablement augmentée par rapport aux
rôles des trois dernières années , 8c fî elle eft proportionnée
à celle des poffeifeurs de pareille quantité
de terres ou héritages.
Si le demandeur avance , pour moyen de diminution
, qu il poflçde moins de prés , vignes ou
pacages , que les commis n'allèguent, il fera tenu
de fournir fa déclaration par écrit,, affirmée & fi-
gn.ée de lui , s'il fait ligner , finon pardevant notaire
, de la quantité qu'il en poflfède , avec fou-
miflion de payer le quadruple de la cote , fi la déclaration
eft trouvée faulfe.
S'il ne fournit pas cette déclaration fur le
champ , & à l'audience , la demande fera re-
jettée.
Si les commis contredifent la déclaration , la
vérification en fera faite par un arpenteur , dont
les parties conviendront fur le champ, ou nommé
d'office , fauf le rembourfeme'nt des frais s'il y
écheoir.
Si le demandeur allègue , pour moyen de réduction
j qu'il a moins de rentes, ou un moindre
commerce que ne comporte fa cote , & que les
commis foutiennent le contraire , les juges pourront
ordonner que les parties conviendront fur le
champ, de deux habitans nonfufpe&s , pour arbitres
, & d'un troifième pour fur-arbitre , pris
tous trois dans les communautés les plus yojlines,,
faute de quoi, ils les nommeront d'office.
L'affaire fera jugée à l'audience , fur leur rapport
& avis , & autres moyens de droit.
Lés juges ne pourront , pour quelque caufe 8c
fous quelque prétexte que ce foit , nommer des
commiffaires pour fe tranfporter fur les lieux ,
à l'effet de vérifier les moyens de furtaux.
Si le demandeur réuffit dans l’objet de fes demandes
, les- commis feront condamnés aux dépens
, en leur propre 8c privé nom , à moins qu'ils
ne rapportent, avant le jugement, une délibération
de la communauté en bonne forme ,, portant
autorifation de la cote antérieure ou poftérieure
ait répartement , avec pouvoir de la foutenk ; 'èc
nonobftanc
nonobftant cette délibération , fi les juges recon-
noiflfent qu'ils ont commis quelque abus ou mal-
verfation dans la cotifation , ils les condamneront
aux dépens, fans aucune répétition.
Les demandes en furtaux feront formées avant
le premier de mars de chaque année, & paffé ledit
rems , les officiers des préfidiaux n'en pourront
recevoir, à peine de nullité.
Les rôles feront toujours exécutés par provision
; les officiers de la cour des aides, ni ceux
des préfidiaux, ne pourront donner des défenfes,
fous quelque prétexte que ce fo it, à peine de nullité
, & d'être refponfables du retardement & du
recouvrement, fauf le rejet & la réimpofition des
fouîmes dont les oppofans feront déchargés.
3°. Les rejets & les dépenfes auxquels les
communautés auront été condamnées en toutes
caufes & procès , ne pourront être impofés que
lors de la confection des rôles de l'annee fuivan-
te. Les fentences , jugemens & arrêts , feront
rapportés , à cet effet , à l'intendant, pour être
fait mention, au pied du mandement, de l’impofi-
tion des rejets ou dépens qui devront être impofés.
4°. Les échevins ou les commis au répartement
de l'impofition ordinaire , feront nommés
avant le 1 y oétobre de chaque année, par la communauté
aflembjée en la forme ordinaire, & à la
pluralité des voix, fans déroger à l'ufage des villes
où il y a des magiftrats établis, & dont les maire
& échevins feront élus aux termes 8c jours accom-
tûmes.
Chaque communauté nommera deux commis ;
l’un pour les riches, l’autre pour les pauvres.
. Les échevins, & commis qui auront des motifs
de s’oppofer à leur nomination , feront tenus de
faire juger au préfidial leur oppofîtion dans le
mois de novembre, & l'appel en la cour des aides
, avant le dernier décembre.
Les inftances , tant aux préfidiaux que fur l’appel
en la cour des aides , feront jugées fommairement
& à l'audience.
50. Le jour même que les échevins recevront
le mandement, ils le remettront aux commis aux
répartemens, à peine de prifon & de cent livres
d'amende.
Les commis feront tenus de procéder à la confection
du rôle , dès que le mandement leur aura
été remis, de manière qu’il foit drefle parfait.&
arrêté, dans la huitaine. Ils feront mention , à cet
effet , dans l'intitulé du rôle , du jour qu’ils auront
reçu le mandement / & à la fin, du jour qu'ils
auront terminé le répartement ; le tout fous les
mêmes peines.
Dès que le rôle fera achevé, les commis yépar-
Finances. Tome II.
tîteurs le porteront au fubdélégué dans le département
duquel la communauté fe trouvera Située,
pour être par lui vérifié , calculé , 8c rendu exécutoire
, - au plus tard dans les trois jours qui fui-
vront la remife , conformément à l'arrêt du con-
feil du 24 juillet 1744.
Les échevins’ en exercice lui paieront, pour
. cette vérification , trois livres, qui leur feront allouées
en déperife dans le compte de leur geftion ;
& moyennant cette rétribution , il n'en fera exigé
aucune pour la vérification de tous les autres rôles
qui feront faits pour le même exercice.
Le fubdélégué doit tenir la main , à ce que les
rôles fôient entièrement conformes aux mandemens
; & s'ils fe trouvent excéder les fommes qui
y font portées , il en doit drefier fon procès-verbal
, l'envoyer à l’intendant, & ne pas vérifier le
rôle , à quelque fomme que l'excédent pmfle
monter.
Le rôle vérifié & arrêté , fera remis entre les
mains des échevins , qui le feront publier à haute
voix àTiflTue de la meflfe paroiffiale , par le maire
ou fergent de la feigneurie, ou par le rnaître-d'éco-
le; & , à leur défaut, par le curé de la paroijfe , qui
eji prié de le faire fans difficulté. Cette publication
fera faite gratuitement , & il en fera fait mention
au pied du rôle.
Quinzaine après la remife du rôle aux échevins,
pour en faire le recouvrement, ils en feront deux
copies exa&es , certifiées d'eux ; l'une, pour le receveur
des finances du bailliage , l'autre ,• pour le
fubdélégué , qui l'a dre fiera au greffier du préfidial
du reflort, qui en donnera fa reconnoififançe.
Immédiatement après la publication du rôle ,
les échevins feront le recouvrement du premier
quartier , nonobftant l'appel qu'ils pourraient
avoir interjetté des jugemens rendus fur lès op-
pofitions formées à leur nomination , à peiné d’être
refponfables du retardement. Us feront- foli-
dairement le paiement du premier quartier au premier
janvier, entre les mains du receveur en exercice
, & celui des trais autres , dans les termes
accoutumés; fav.oir, le premier avril, le 15 juillet
8c le iy oélobre. •-
6°. Les commis comprendront dans leur répartement
, tous les particuliers de quelque qualité
qu'ils foient , qui polfèdent des biens-fonds dans
leur finage ou territoire, & ce , à proportion du
revenu des biens.
Les manans & habitans qui n'ont aucun fonds
d'héritages dans le lieu de leur réfidence , feront
néanmoins impofés pour les rentes qui peuvent,
leur appartenir , commerce , indüftrie, & jouif-,
fance des communaux.
Les particuliers qui poffèdent des biens dans un ■
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