
remplacer l’ impôt fur le Tel , & paï l’expofé de
celui qui paroît le plus propre à remplir ce but
avantageux.
Les petites gabelles embraffent quatre fermes ab-
folument diftin&es & réparées ; (avoir , la ferme
des gabelles de Lyonnois , celle des gabelles de
Languedoc , celle des gabelles de Provence , &
celle des gabelles du Dauphiné.
La première s’étend fur le Lyonnois , le Beau-
jolois , le Forez , le haut Vivarais, le Mâconnois,
le Bugey & la Brefle , à laquelle la principauté de
Dombes a été réunie , par l’édit du mois de fep-
tembre 17S1.
La fécondé 3 fur le bas Languedoc 3 qui comprend
le Velay 3 le bas Vivarais & le Gevaudan ;
fur le haut Languedoc , non compris le diocèfe de
Rieux î fur la haute Auvergne , fur le Rouergue
& fur le Rouflillon.
La troifîçme a les mêmes limites que la Provence.
La quatrième s’étend fur le Dauphiné & la principauté
d’Orange.
L ’hiflorique des gabelles de Lyonnois & de
Languedoc , ne diffère que fur quelques points
affez indifférens 3 de celui des grandes gabelles ou
gabelles de France. Celles de Provence & de Dauphiné
avoient 3 au contraire 3 été établies par les
fouverains de ces provinces , avant l’époque, de
leur réunion à la couronne-
Chacune des quatre fermes qui conftituent les
petites gabelles 3 eft régie par des réglemens qui lui
font particuliers , 8c dont les difpofitions diffèrent
effentiellement 3 de celles de l’ordonnançe du
mois de mai 1680, qui eft fuivie dans les grandes
gabelles.
Les principaux de ces réglemens font , fuivant
l ’art. CLJKXIX. du bail fait à Forceville en 1738 ,
pour les gabelles de Lyonnois 3 l'édit du mois de
juin 1660 , 8c la déclaration du mois de février
1667.
Pour celles de Languedoc 3 les déclarations des
22 juin 1678 3 3 mars 1711 , & 2 avril 1722.,
Pour celles de Dauphiné & de Provence 3 l’édit
du mois de février 1664 , & les déclarations du
mois de février 1667 ^ & du 18 mai 1706.
On ne connoît, dans les petites gabelles, ni la vente
par impôt, ni le devoir de gabelles. Chaque ga-
bellant y jouit de la liberté de s’approvifionner du
fel néceflaire à fa çonfommation ,.dans tel grenier
que bon lui femble , pourvu que ce grenier foit
l’un de ceux de la ferme , dans le diftriâ: de laquelle
fon domicile eft fîtué. L’adjudicataire n’a
de pourfuites à diriger, que contre ceux chez lef-
quels il eft faifi du faux fel.
L ’article C LV I Ï I . du bail de Forceville, a ce-*
pendant renouvellé aux colleéleurs des tailles ,
confuls 8c fyndics des paroifîes (îtuées dans l’étendue
de la ferme des gabelles de Lyonnois, l’in—
jondtion que les anciens réglemens leur avoient
faite : de délivrer au fermier , au commencement
de chaque année , à la première fommation qu’il
leur en feroit , une. copie de leurs rôles , contenant
les noms 8c furnoms des habitans de leur pa-
roiffe , pour fervir au receveur de chaque grenier
à la formation de fon fexté. Mais les receveurs
on t, depuis long-tems , négligé de fe faire faire
la remife de ces rôles 3 ils leur font d’ailleurs inutiles
, au moyen de ce que les redevables peuvent,
dans les gabelles de Lyonnois , s’approvifîonner indifféremment
aux greniers, ou aux regrats : la régie
infifte feulement fur l’exécution des réglemens ,
qui ont enjoint aux habitans des provinces fur lef-
quellés la ferme des gabelles de Lyonnois s’é tend,
de juftrficr, à toute réquifition, que lés fe-ls trouvés
chez eux auroient été levés , foit dans l’un des
greniers , foit dans l’un des regrats dépendans de
cette ferme, par la repréfentation des bulletins ou
feuilles de gabelles que délivrent, dans le premier
cas , les contrôleurs en titre d’office , créés par
l’édit du mois de mars 1667 3 dans le fécond ,
par les regratiers.
Depuis l’époque de la fuppreffion des regratiers,
créés en titre d’office dans les gabelles de
Lyonnois , comme dans celles de France, la vente
du fel en détail ne peut plus être faite que par des
prépofés du fermier ; ces prépofés font tenus de
prêter ferment fur leurs commiffions , pardevant
les officiers de la vifitation des g a b e lle s , dans le
reffort de laquelle leur domicile eft fîtué, de ne
fe fervir que de mefures duement échantillées,
& de fe conformer au tarif par lequel le prix de
chaque mefure a été réglé.
La déclaration du 9 juin 1711 , en fupprimant
les offices de regratiers , que les édits de 1604 &
166y avoient établis dans l’étendue de la -ferme
des gabelles de Languedoc , a autorifé l’adjudicataire
à en commettre par-tout où bon lui femblç-
ro i t , à la charge, par ceux à qui il auroit expédié
des commiffions de regratiers , de prêter ferment
furces commiffions, pardevant J^s officiers d elà
jurifdidtion dans le reffort de laquelle ils rélîde-
roientj de fuivre, dans la revente du fe l, le tarif
par lequel le prix en auroit été fix é, & de ne fe
fervir que de mefures duement échantillées.
La déclaration du 3 mars 1711 , a confervé aux
muletiers 8c voituriers des provinces fur lefquelles
s’ étend la ferme des gabelles de Languedoc , la
prérogative que les anciens réglemens leur avoient
accordée : de tranfporter où bon leur fembleroit,
pour vendre, lesTels qu’ ils auroient levés dans l’ un
des greniers dépendans de cette ferme3 mais cette
prérogative tenoit à ce que , dans les premiers tems
de'l’établiffement.de la ferme des:gabelles de Languedoc',
il n’exiftoit de? greniers que le long dii
Rhône , & à la proximité de là mer, ce' qui ren-
doit extrêmement difficiles les approviïionnemens
direéts des habitans de tous. les lieux fîtiiés dans
l’intérieur 3 atifli elle a été limitée , de maniéré
qu'il ne put en être abufé.
Les muletiers 8ç voituriers qui lèvent des fel s
dans l’ûn des greniers dépendans de la ferme des
gabelles de Languedoc, avec l’intention de les vendre
; font obligés de fe munir d’une billette, ou
fèuille de gabelles , qui leur allure la facilite de
jiiftifier, à toute réquifition, que ces fels ont été
par eux levés, dans l’un des greniers dépendans de
cette ferme. ‘ .
Ils ne peuvent vendre que dans les foires 8c
marchés , & au minot, demi 8c quart de minot.
Ceux qui ont levé des fels des falins de Peyriac 8c
de Sijean , dans les greniers du haut Languedoc,
ne peuvent les, tranfporter dans le bas Languedoc ,
où il ne fe confomme que des fels provenans des
falins de Peccaîs , 6* vice ver fa. Ceux qui^ en ont
levé dans les greniers du Rouergue ou de l’Auvergne
, ne peuvent les tra ifpqrter, ni dans le haut,
ni dans le bas Languedoc. Ils ne peuvent enfin
tranfporter , ni dans le haut , ni dans le bas Lan -
guedoc , les fels provenans des greniers du Rouf-
fil Ion. L’obligation de ne point contrevenir, , fur
ces différens points . aux difpofitions des anciens
réglemens, leur a ëlé renouvellée par un arrêt de
la cour des -aides de Montpellier, du 6 décembre
1/777 , & par -un arrêt du confeil du 17 avril
1783.
Les habitans des villes, bourgs' & paroiffes fitucs
dans l ’étendue des prévôtés d’Ambert, Brioude &
Langeac en Auvergne, ont long-tems prétendu
•qu’ils, pouvoient vendre du fel en détail, fans être
pourvus de commiffions de regratiers, 8c fans etre
tenus de fe conformer aux difpofitions des réglemens',
relatives à ces diftributeurs ; mais ils.n’ônt
pu fonder cette prétention ,. que fur ce.que le fermier
des gabélles de Languedoc , tant qu’ il n’a
exifté aucun grenier dans l’ étendue des trois prévôtés
dont il s’agit , avoit inutilement tenté d’y
établir des »regrats 3 elle a été1,' au furpîus , profente
de la manière la plus pofïtive, par l’article IV .
des arrêts 8c lettres-patentes du 16 janvier 1783,
portant établiffement d’un nouveau grenier, en la
ville de Brioude.
Il n’exifte aucuns regratiers dans l'étendue de la
ferme d e s gabelles dé'Dauphine; les /particuliers
qui ont lèvé du1 * fel dans l'un des gréniçrstfdépen-
dans de’ cètté; fermé , • peüveht': les tranfporter.'où
bdn- leur1 femble 1 polir lès Vendre, foit çh^prÔs,' foit
eh détail ils fotil fèùléttieht tenus^d’d t f^ ’i^'fbht
* rencontrés-tranfpprtant dëë!féls d’an peu1 daiis1 itrl
autre q de juftMer qÙ’ ilis le s ont levés xhms tur gré-
Finances, Tome II.
nier, en repréfentant des billettes , ou feuilles de
gabelles, lignées du receveur du grenier.
Les arrêts 8c lettres-patentes des 24 novembre
8c 6 décembre 1722 , regiftrées le 20 mars 172.5
au parlement , coût des aides dé Grenoble ,
érv préferivant, à cét égard , l’exécution des anciens1,
réglemens , avoient fait déretifes à toutes
perfonnes, à peine de faux-faunage , 'd acheter du
fel/pour le revendre , de deux qui l’auro'ient levé
dans les greniers, 8c ordonné , que ceux qui poudroient
faire le commerce du fel .en^Dauphine, ne
pourroientr livrer celui qu’ils aurofent levé dans
les greniers , qu’ à ceux qui en ferôient 1 achat,
pour leur consommation perfonnelle , pour cëlle
de leurs beftiatix , 8c pour leiir falage^ Le même
ré|lerhent avoirdëfendü à tous les privilégies ayant
droit de franc-falé , de le vendre en tout ou en
partie, à peine , contre le vendeur, de privation
de fon franc-falé. i '8c. contre 1 acheteur , d une
amende de trois cens livres 5 mais l’jmpoffibilité
d’empêcher ces fortes de contraventions aux réglemens,
qui,, dans le fa it , font dés a<?ces de juf-
tice, engage la régie des gabelles à fermer prefque
toujours leS'ÿeux fur ces infractions.
Le commerce du fel étoit auffi libre dans l’étendue
de la ferme des gabelles de Provence , que
dans celle de la ferme des gabelles de-Dauphiné ,
avant l’arrêt du confeil du 6 juillet i 666t G e t arrêt
l’a reftraint à la faculté-, par les muletiers. 8c
voituriers ' 'de tranfporter dans telle, partie'de la
Provence due;;bon Jeür fêmbferoit , les . fels qu’ils
auroient gabèÙés dans l’ un des greniers de . cette
province- , pour les vendre dans les foires & marchés
,' au minot, demi-minot, & quart de minot ,
à la charge, par eu x , de juftifièr, à toute réquifition
, qu’ ils les auroient. levés dans un grenier , en
repréfentant une^billette , ' ou feuille de gabelles ,
fignée du receveur de ce greoier.
Le même.ârrêt, leur avoit permis de tranfporter
dans les trois;bailliages des montagnes du Dauphiné,
les fels provenans des greniers de la Provence
j en leur faifant toutefois l’injonclidn, à
peine de confifcation , 8c de trois cens livres d’amende,
de payer aux bureaux de-Digne ou de SifA
teron , un.droit d’impofitio.n , fixé en principal à
trois livres douze fols neuf deniers par quintal,
poids de tablé. C e droit étôit rèpréfentatif de la
différence qui fe trouve entre le prix des fels Ièvés
dans les greniers; du Dauphiné, 8c celui dés fels
levés dans les greniers de la Provence 3 mais par les
arrêt 8c lettres-patentes du 11 o é to b re -iy /o tou s
tranfoqrts dujfel.-de Provence en Dauphiné | ont
été- diénnitiyemçnt défendus.’, à peine de fàuxrfau-
n a g é . ; --,Y; ,• . , : '.n:
* GPoiîf!préÿénir lçs yerfëmens de la Provence fut
le^dauphine, én fraude des droits d’impoûtion ,
1 les réglemens ont défendu aux muletiers qui trauf-
S f