RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
Des ventes de la Ferme des petites Gabelles.
Greniers du Languedoc...........................................2595740 minots.
Idem j du Dauphiné. ...........................................968 7.0
Idem j de Provence. . . ......................74110
Idem j du Lyo n n o is............................ . . . 96650
Grenier d’Avignon-Comtat , au prix de fix livres dix fols. ; ; .
Dépôt de Thiers en Auvergne , à quatre livres treize fols la quarte , ou
treize livres dix-neuf fols le minot. . .....................................................
V'ente. en Pays étranger.
A la Savoye. . ; . . . : . . . . . 40000 ->
A Genève & au V alais. . . . . .. . 1400a 5
i 5 275 20 min.
23780
[53°
54006
6068 30
GROS & A U G M E N T A T IO N , (droit d e )
f. m. On a vu au mot Aides , que le droit de
gros fait partie de la ferme des aides. Il s'agit d’en
faire connoître l’origine , la nature, les lieux où il
fe perçoit, & la légiflation qui lui eft propre.
Le droit de gros doit fa création aux circonftan-
ces lés plus fâcheufês dans Iefquelies fe foit jamais
trouvé le royaume , à celles qui fuivirent la
malheureufe bataille de Poitiers. La néceflité de
payer la rançon du roi Jean, prifonnier en Angleterre
, avoit déterminé les Etats généraux à accorder
au ro i, par forme d’aide & de fubfide, une
taxe de douze deniers pour livre de la valeur des
marchandifes & denrées vendues tant en gros
qu’en détail , à l ’exception des boiffons , qui ne
furent affujetties qu’au treizième d.u prix.de Jeuy
vente. On prétend que le prix commun des vins
ordinaires, étoit alors de treize livres la queue , &
celui des vins de Bourgogne, de vingt-lïx livres.
C e droit de fol pour livré a , dans la fuite, reçu
le nom de gros , & s’eft perpétué fous cette dénomination.
Jacquin , dans fon Commentaire far Vordonnance
des aides de 1680 , dit que l’impofition de ce treizième
fut confirmée par Charles V . en 1370, &
par Charles V I . en 1382 5 mais il ne cite aucune
autorité. On lit dans les lettres-patentes données-
à Paris par ce dernier fouverain le 21 janvier 1 382,
qu’on avoit ceffé de la percevoir, & qu’elle fut
rétablie par les mêmes lettres-patentes , pour être
levée à commencer du premier février fuivant.
C ’eft lors de ce rétabliffement, qu’elle fut fixée à
douze deniers pour livre fur les boiffons comme
fur les autres marchandifes. Le tems qu’elle devoir
durer ne fut point limité, & il eft probable
que c’eft à cette époque que ce droit de fol pour
livre reçut le nom de droit de gros , parce qu’il ne
fut impofé que fur la vente en gros des boiffons :
leur vente en détail étant reftée affujettie au treizième.
Louis XI. fupprima, par fes lettres-patentes du
3 avril 1465 , l’impofition de douze deniers pour
livre , en faveur des habitans de la vill'e & des
fauxbourgs de Paris feulement , excepté fu r ie s
boiffons , le drap , le poiffon de mer , le bétail à
pied-fourché, & le bois à brûler , fur lefquels i|
continua d’être perçu.
Mais cette fuppreffion ne fut pas générale pour
lois,
lors, comme Jacquin donne lieu de le croire. Au I
contraire , les lettres-patentes du 2 mars 1501 ,
qui déchargent de ce droit, les vins de Bourgogne
entrant à Paris , lorfqu’ils l’avoient payé fur la
route j l’ordonnance du f y juin 1534, concernant
les abus qui s’étoient gliffés dans la perception
de ce droit 5 l ’édit du mois de mars 1/973
l ’arrêt de réglement du 19 mars 1622 5 l’édit du 5
février 1624 , & plufieurs autres , prouvent que
l ’ancien droit de gros , ou de fol pour livre, fur
toutes les marchandifes , fubfifta , fans interruption
, depuis les lettres-patentes du 21 janvier
1 382 , qui l’avoient rétabli , jufqu’à l’édit de novembre
1668, qui le fupprima.
La fuppreffion fu t, cette fois , générale , pour
tous les pays où ce droit avoit été établi, à l’exception
du Mâconnois & de la ville d’Orléans, où
ce droit n’etant pas dans la main du ro i, continua
de s y percevoir fuivant l’ancienne confiftance.
Le même édit excepta de cette fuppreffion, les
boiffons, le poiffon de mer frais, fec & falé, le bétail
à pied-fourché & le bois. Dès-lors le droit de
fol pour livre a toujours continué d’avoir lieu fur
les boiffons vendues en gros.
Au droit degros, eft joint un autre droit appellé
<Xaugmentation } qui eft compofé du parifîs , ou
cinquième du droit principal , & de plufieurs fols
©u deniers pour livre mis en différens tems , &
que l’on peut comparer aux dix fols pour livre additionnels
qui fe lèvent actuellement. V^oyer P a -
RISIS.
. 11 ruit de cet expofé , que les marchandifes Sujettes
aux droits de gros & d’augmentation , font
les vins de toute efpèce, les eaux-de v ie , l’efprit-
de-vin , & toutes les liqueurs dans Iefquelies il
entre de ces deux dernières 3 la bierre fimple ou
double, le cidre & le poiré , les fruits fervant à
faire ces deux boiffons ; les raifins , à raifon de
trois muids pour deux muids de vin.
•i^e a pied-fourché dans l’intérieur de la
ville de.Paris.
Le poiffQn de mer, frais , fec & falé, dans les
villes de Pans & de Rouen.
La quotité du droit de gros3 eft le vingtième du
prix de ia vente des marchandifes fur Iefquelies il
eft perçu , & dont on eft obligé de faire la déclaration
, en forte qu’elle varie comme ce prix.
II en eft tout autrement du droit d’augmentation.
Dans le reffort de la cour des aides de Paris , fa
quotité eft fixée a feize fols trois deniers , fur le
v in , a huit fols fur la bierre, cinq fols fur le ci-
, 1 1 &■ deux fols fix deniers fur le poiré 5 fur le
VJO de liqueur fix livres j le tout par muid mefure
de Paris.
Finances. Tome II.
Au mois d’oélobre 176 7, il a été arrêté au confiai
1 un n ou veau tarif des drois de gros 3 augmentation
, jauge & courtage , & des fols pour livre
alors dûs fuivant le jauge de-Paris, dé Bourgogne
& d’Orléans. -
Sur l’eau-de-vie , le droit d*augmentation n’ eft
point fixé 3 il fe perçoit fur ie pied du parifis fol &
fix deniers pour livre , ce qui revient à-peu-près
au tiers du droit principal.
Dans la ville & banlieue de Rouen , qui font
les feuls lieux de la Normandie où 1 e gros ait
cours , l’augmentationn’eft point fixée. Elle fe
perçoit fur le v in, le cidre & le poiré, à raifon
du parifis fol & fix deniers pour livre du gros 3 ex-
cepté pendant les trois foires franches de Rouen ,
pendant Iefquelies Vaugmentation qui , pour lors
fe perçoit feule fur les boiffons vendues en foire ,
eft fixée à feize fols trois deniers par muid de vin |
fix fols par muid de gros & petit cidre , & quatre
fols par muid de poiré, mefure de Paris.
Le droit de gros a lieu dans les généralités de
Paris , d’Amiens, de Châlons & Soiffons ; mais
il s’y trouve plufieurs villes & bourgs privilégiés,
affranchis en partie de ce dro it, & où la feule
augmentation a lie«. On en donne l'état alphabétique
à la fin de cet article.
De même auffi dans quelques autres provinces f
des villes feulement font fujettes aux droits de gros
& d’augmentation. Ainfi , la ville 8c le comté
d’Auxerre , la ville de Bar-fur-Seine , celle de
Chartres, d’Ifloudun, de Lyon , d’Orléans, de
Poitiers 8c de T ou rs , font affujetties à ce droit
comme à celui d’augmentation.
Le droit de gros Ce perçoit dans cinq circonftan-
ces différentes , qui peuvent fervir à le divifer en
cinq fortes ,
Savoir 3
Le gros à l’entrée.
Le gros à la vente.
Le gros manquant, appellé Le trop-bu , ou gros
d’inventaire.
Le gros fur les boiffons en refuge.
Le gros à l’arrivée , à la fortie & au partage.
Les lieux ou les droits de gros & d’augmentation
fe perçoivent à l’entrée , font les feules villes de
Paris & de Rouen.
Ils font confondus dans la marte des droits d’en-
tree a Paris 3 ainfi qu’on l’a dit au mot E n t r é e ,
page 48 , fur le pied de cinq livres par muid.
Dans la ville de Rouen , ils fe perçoivent à I’en-
trée , fur l’eau-de v ie , avec Jes droits de détail.
Quant aux autres boiffons , les droits de gros &
| d’augmentation ne font dûs à l’entrée que fur celles
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