du mois de février .1674 j les droits & émolumens
des greffes j les droits de préfentation, défaut,
congés & affirmations de voyage , & contrôle
d'iceux; réunis aux 'domaines-par notre édit du
mois de février 171J 3 les droits réfervés par les
edits des^ mois d août 1 7 16 , janvier & novembre
' » r^ u its & modérés par notre déclaration
du 3 août 1732 , pour tous les droits avoir lieu ,
a compter du jour de Ja publication du préfent
edit j ordonnons pareillement que les roturiers
poffedans fiefs & biens nobles dans l'étendue de
ladite principauté & dépendances, feront tenus
de fournir dans trois mois, à compter dudit jour,
aux bureaux qui feront établis , des déclarations
defdits biens , & d'en payer les droits de franc-
fief pour vingt années , à compter dudit jour j
comme auffi les gens de main-morte feront pareillement
tenus de fournir des déclarations des biens
immeubles ou rentes foncières qu'ils acquerront à
quelque titre que ce foit, à compter du même jour,
apres en avoir obtenu de nous la permiffion, conformement
a notre édit du mois d'août 1749 , &
d en payer les droits d’amortiffement, nouvel
acquêt fo indemnité, ainfi qu'il elt ordonné par
k s déclarations du 9 mars 1700, 7 juillet 170 1 ,
edit du mois de mai 1708 j & par notre déclaration
du 21 novembre 1724; tous lefquels droits,
enfemble les huit fols pour livre d’iceux prorogés
ou établis par notre édit du mois de novembre
1771 3 feront perçus fui vans les réglemens intervenus
fur chaque matière. Si donnons en mandement,
foc.
L année fuivante deslettres -patentes du 26 mai
ƒ 7 / 3 ,affujettirenr la même principauté, aux droits
impofes fur les cuirs & lès peaux tannées &
appretees , & elles ont ordonné que la régie
& la^ perception de ces droits, s'y feraient de
la meme manière que dans les autres provinces
du royaume.
1 H 9 Li A ^ D E : (finances de la ) C ’eft d'après
la colleition imprimée au Louvre, que nous donnons
ici tout ce qui concerne les finances de cet
fctat. -
Les impôts font extrêmement multiplies en
Hollande : le nombre & Ja nature dè ces diffé-
rens impôts paroiifent même difficiles à concilier,
avec ce que fembleroient exiger l'induftrie & lé
commerce.
g Les ^e^tes publiques font divifées en obligations
des Etats généraux, des provinces, des villes
oc des amirautés.
. La république doit environ un milliard de florins
( deux milliards cent millions monnoye de
r rance ) & h Hollande, dont la contribution
aux charges ordinaires eft de cinquante-fept florins
quatorze fols huit deniers par cent florins , con*
tribue dans la même proportion à l'acquittement
•des dettes.
A mefure que ces dettes fe font accrues, on
a tellement augménté les impôts, que depuis trois
années que le comité de Raadt, qui repréfente
les états de la province, & qui eft préfîdé par
le premier noble de Hollande , fait travailler au
tableau général de ces impôts , l'ouvrage eft à
peine à moitié.
La perception des impôts a été en ferme juf-
qu'à l'avénement de Guillaume IV au ftathoudérat.
Il fut reconnu & conftaté par les recherches
que ce prince fit faire , que d'un florin d'impôt,
il n entroit pas cinq lois dans la caiffe du rece-
veur-general. Il propofa la fuppreflion des fermes ,
& cette propofition n'ayant point été reçue, il
la fit imprimer & répandre dans le public. Les
efprits s'échauffèrent, les maifons & les bureaux
des fermiers furent pillés & détruits dans toutes
les villes de la Hollande 3 & depuis cette fuppref-
fion , la régie fait rentrer un peu plus de la moitié
de-l'impôt dans la caiffe publique.-
Les impôts font divifés en droits d'appréciation,
d entrée , de fortie, & de poids j
— En accifes, ou droits fur les confommations 5
En droits perfonnels & réels.
Tous ces droits font réglés par des tarifs, &
par une multitude d'ordonnances anciennes &
nouvelles , émanées , tant des Etats de la province
que des Régences des villes.
D r o i t s , d ’ appr éc iation , d ’ entrée , de f o r t i e 3
de p o id s & d ’ a c c ife s.
Le tarif qui règle ces droits eft divifé en trois
colonnes, La première contient l'appréciation des
marchandifes & denrées ; la fécondé , le droit
d entree 3 & la troifîeme, le droit de fortie.
Dans la première colonne font rappellées toutes
les marchandifes & denrées brutes & fabriquées
, qui entrent & qui fortent tant parterre
que par eau. Les droits a la fortie font réglés à un
pour cent de la valeur , & les droits à l'entrée ,
a deux pour cent. On perçoit en fus , fous le
nom de convoi, un tiers pour cent à l'entrée &
un ,pour cent à la fortie.
Le tarif contient une multitude d'exceptions,
dont les unes font à charge au commercé} & d'autres
, mais en petit nombre , le favorifent. Il y a
plufieurs marchandifes qui ne font point compri-
fes dans lé^ ta r if, parce que la fabrication n'ep
etoit pas établie lors de la formation du tarif;
y dont 1 appréciation n'eft point portée
affez haut 3 d aufres enfin, dont l'appréciation ou
eftimation eft de beaucoup trop forte , de manièrç
quç ce tarif eft très-gênant pour le commerce.
Le négociant eft tenu de déclarer la valeur des
marchandifes qui ne font point comprifes dans le
tarif ; il peut auflî déclarer* au-deffous du montant
de l’appréciation , la valeur de celles qui y font
rappellées. Cette faculté eft fondée fur les révo
Jutions fo ies variations qui furviennent dans les
prix des différentes marchandifes, de manière que
lo.rfque le négociant trouve l'appréciation portée
par le tarif, trop forte , il peut déclarer la valeur
de la marchandife au-deffous 3 & lorfqn'au contraire
l'appréciation portée par ce tarif lui eft
avantageuse , il la fuit , & par ce moyen il paye
moins de droits que la marchandife n'en devroit
fupporter.
Lesxommis font autorifés à prendre les marchandifes
fur le pied de la valeur qui eft déclarée,
en la payant comptant y & en y ajoutant un cinquième
en fus.
Ainfi le négociant, pour diminuer ce droit, ne
déclare jamais la véritable valeur de la marchandife;
& comme, dans le fa it, les commis n'exercent
jamais la faculté qui leur eft accordée , les
négocians donnent toujours aux marchandifes &
denrées, une valeur inférieure à la valeur qu'elles
ont réellement.
La circonftance, d'ailleurs , que les denrées &
marchandifes, dès qu’elles font entrées , ne font
.plus fujettes à aucune vifite , donne lieu à des
fraudes de tous genres.
: Indépendamment des droits d'entrée & de fortie
que l’on vient de rappeller, on paye un pour
cent, fur les marchandifes qui viennent du Levant,
& deux pour cent fur celles qui viennent "de Smir-
ne fo d'Alep 3 les vaiffeaux Hollandois qui partent
pour le Levant, payent un florin , ( quarante-
deux fols monnoie de France ) par deux tonneaux.
Ces derniers droits font employés à l'entretien
de la chambre de direction du commerce du Levant
, au paiement des appointemens des confuls
dans les Echelles , à la moitié de ceux de l’ambaf-
fadeur a la Porte , & aux autres frais qu'exige la
direction de ce commerce.
La perception des droits d'entrée & de fortie
eft confiée aux amirautés , qui font chargées de
l'entretien des ports ; elles rendent compte de
leur recette fo dépenfe à la chambre des comptes
de leur généralité 3 elles connoiffent auffi de toutes
les conteftations relatives à la perception de
ces drbits.
D r o i t s de p o id s .
en droits pour la ville , qui font très-modérés , &
en droits pour le plat-pays , qui font infiniment
P § | forts : ce tarif a le défaut de n'être point relatif
a 1 état aéhieLdu commerce.
Chaque ville a un poids public , fo le même
tarif j perfonne ne peut avoir de grandes balances,
pour p.eferles marchandifes qui fe vendent en gros.;
, Le d ro it,s'acquitte autant de fois que les mar-
.chandifes font vendues, cédées ou tranfportées.
Celles q u i, des villages , font tranfportées dans
les vifîes , quand même elles auraient acquitté le
droit de poids , le paient encore de nouveau
dans les villes où elles font tranfportées.
Aucune marchandife ne peut être livrée, fans que
ce droit ait été payé, à peine de confifcation.
A c c ife s.
On perçoit dans toute l'étendue de la Hollande
fous la dénomination d’accifes , des droits à la
confommation des vins & liqueurs fortes , des
vinaigres , de la bierre, des grains de toute efpè-
c e , des farines, des- fruits, des pommes de terre
du beurre , du bois à bâtir & à brûler 3 fur la
tourbe , le charbon , le f e l , le favon, le poiffon ,
le tabac, les pipes à fumer, le plomb, les tuiles,
les briques , les pierres de toute efpèce, & fur le
marbre.
Chaque ville , à ces droits en ajoute d'autres,
qui font plus ou moins forts , & qui font d'autant
plus abufifs, que leur fixation dépend entièrement
des régences particulières qui les établiffent
d elles-memes , & fans avoir prefque jamais recours
à aucune autorifation 3 ce qu'elles n'avoient
point , avant la révolution du gouvernement, la
liberté de faire , fans une permiffion des comtes ,
repréfentés aujourd’hui par les Etats de la province!
Cette faculté , ou plutôt cet abus, s'eft introduit
jufq 11 es dans les campagnes , ou ceux qui
font à la tête de la communauté établiffent des
droits de ce genre , de manière que dans tous les
lieux , outre l'accife de la province , on paye encore
une accife municipale-
Les vins payent à l'entrée cinq florins cinq Cols,
( onze livres fix fols ) par tonneau de quatre barriques
; & pour l'accife de la province , dans les
endroits Ou ils font confommes , ils payent vingt-
huit florins quatorze fo ls , ( cinquante-neuf livres
cinq fols fix deniers monnoie de France ) par barrique
de deux cens Soixante & dix bouteilles.
Ceux qui font deftinés pour les cabaretiers & autres
marchands qui vendent en détail , payent
trente-quatre florins quatorze fols , ( foixante-
douze livres dix.fols) par barrique.
II eft défendu aux villes de rien impofer au-delà
fur les vins : c eft le feul article de l ’accife fur lequel
les Etats aient gêné la liberté des régences
des villes. -
La bierre paye pour l'accife de la province, un
florin dix fols, ( deux livres douze fols) par tonné
& un dixième en fus 3 & en joignant ces droits à