
blés reîevans du r o i, qu’ils acquerraient hors du
comté de Rouergue , & des terres appartenantes
au comté d’Atmagnac.
II exempte pareillement des droits de franc-fief
les bourgeois delà Rochelle, mais feulement ceux
qui »auraient cinq cens livras de rente.
L ’exemption fut accordée pour vingt ans , en
1369, aux habitans de Läufer,te , à .condition qu’ils
n’acquerroiept point des hommages, d.es fbrte-
refles , deç aïeux d’un graqd prix.
Charles V I . exegjpta des franc-fiefs les habitans
de Cpfldom.
Ceux de Bourges en furent exemptés en 14.38 ,
& ceux d’Angers & du Mans , en 1483..
Plüfieurs autres villes obtinrent, en divers tems ,
de femblableç exemption?.
Il fut nommé par Charles VI. en 1388 , deux
commiflaires dans chaque prévôté 3 fur le fait des
acquittions faites par les gens d’ églife & perfonnes
non nobles 3 avec des receveurs fur les lieux ; &
depuis y par des lettres du 8 juillet 1394, il confirma
ce qui avoit été fait par ces commiffaires ,
touchant le? franc-fiefs 5 & depuis, nos rois ont
de tems en tems nommé de femblables commif-
faires, pour la recherche des franc-fiefs.
Par des lettres-patentes de 144 f 3 Charles VII.
ordonna que les tréfpri.ers de France , poufTpient
contraindre .toutes perfonnes non nobles, ou qui
ne vivoient pas noblement, de mettre hors de
leurs mains tous Ips fiefs qu’ils pofledoient, par"
fucceffion ou autrement, fans en avoir fuffifante
provifîon du r o i, ou dé les en laifTer jouir en
payant la finapcç au roi ^ telle que lefdits tréfo-
riers aviferoient.
Louis X I. donna des lettres-patentes en forme
d’amortiflement général, pour tous les pays de
Normandie , pour les nouveaux acquêts faits par
les gens de main morte $ & pour les fiefs & Biens
nobles acquis paf les roturiers,, portant qu’après
quarante ans , tous fiefs nobles acquis par des
roturiers, ferôient réputés amortis, & que les détenteurs
ne ferôient contraints de vuider leurs
mains ni d’en payer la finance j ces lettres por-
toient même, que tous roturiers ayant acquis des
héritages nobles en Nprpaandie , étoient annoblis
& leur poftérité-
François I. par fes lettres du 6 feptembre 152p 3
défendit à tous roturiers de tenir des héritages
féodaux.
Henri IL enjoignit'le 7 janvier 1 5 4 7 ,2 toutes
perfonnes non nobles pofîedant fiefs, d’en fournir
déclaration perçr en. payer les droits.
Charles IX . par des lettres-patentes du 5 feptembre
1571 j nomma des commiflaires pour procéder
à la liquidation des finances dues, à calife des
droits à t fra n c-fief s & nouveaux acquêts, & ordonna
que tous les roturiers & non nobles fourniraient
leur déclaration de tous les fiefs, arrière-
fiefs, héritages, rentes & pofTefiions nobles qu’ils
tenoient dans chaque bailliage & fénéchauffée.
Henri IV.-nomma aufli des cpmmiflairës pour
la liquidation des droits de franc-fiefs , par des
lettres du mois d’avril 1609, dont Louis XIII.
ordonna l’exécution, par d’autres lettres du 20
oélobre 1613. Il ordonna encore en 1633 , la levée
du droit de franc-fief fur le pied du revenu
d’une année, & il en fut fait un traité en forme
de b a il, à commencer depuis le 21 février 1609,
jufqu’au dernier décembre 1633.
La levée du droit de franc-fief fut encore ordonnée
au mois de janvier 1648, quoiqu’il n’y eût -
encore que quatorze ans depuis la dernière recherche
3 mais l ’exécution de cet édit fut furfife
jufqu’à la déclaration du 29 feptembre 1652, qui
ordonna la levée du droit,pour les vingt années qui
avoient couru depuis 1638.
On voit donc qué le tems au bout duquel fe fit
la recherche des franc-fiefs 3 a été réglé différemment
3 qu’anciennement elle ne fe faifoit que tous
les trente ou quarante ans 3 que quelquefois elle
s’eft faite plutôt 3 par exemple, fous François I.
elle fe fit pour les trente-trois années que dura fon
règne 3 fous Charles IX . on la fit au bout de
vingt-cinq ans , & depuis ce tems, elle fe fait ordinairement
tous les vingt ans j au bput duquel
tems les roturiers paient pour les droits de franc-
fiefs une année de revenu.
( C e t ordre fut obferve jufqu’en 165y , où par
led it du mois de mars de ladite année, on ordonna
. que k droit de franc-fief , qui jufqu’alors
ne s’étoit levé que de vingt en vingt ans au moins ,
& pour la jouiffance de vingt années, à raifon d’une
année de revenu des fiefs & bien? nobles, ferait
dorénavant payée; par tous les roturiers poffédant
fief, fur le pied de la vingtième partie d’une année
de revenu.
Mais fur ce qui fut reprefenté, que les frais du
recouvrement de ces fommes, qqi fe trouvoienç
pour la plupart très-modiques , ferôient plus à
charge aux fujets du r o i , que'le paiement du
principal, l’édit de 1655 fut révoqué par un autre
édit du mois de novembre 16 f 6 , qui prdonna que
les roturiers qui poffédoient alors des fiefs & biens
nobles , feraient à l’avenir,eux & leurs fuoceffeurs
& ayans caufe exempt? dq droit de franc-fi<sf ^
en payant au roi une certaine fojrime.
Depuis, par un autre édit du mois de mars
1672 , la même exemppçn fuç accordée ag* roturiers
q.ui poffédoient alors des fiefs biens nobles,
en payant au roi, trois années de revenu, dçf-
dits biens , fayoir, une année pour la jouiffance
qu’ils avoient eue pour les vingt années commencées
en 1652 , & finies en 1672 , & la valeur des
deux années ppur jouir à l’avenir dudit affranchif-
fement.
On reconnut depuis , que le droit de franc-
f ie f étant domanial & inaliénable y il etoit contraire
aux principes, d’avoir accordé un tel affran-
chiffement à perpétuité | c’elî pourquoi le roi>
par un édit du mois d’avril 169.2 le reftreignit a
fa vie de ceux qui poffédoient alors des fiefs, &
qui avoient financé en conféquence de l’édit de
•1672.
La recherche des franc-fiefs fut ordonnée par
line déclaration du 9 mars 1700 , fur tous ceux
dont l’affranchiffement étoit expiré depuis 1692 ,
jufqu’au premier janvier 1700.
Par deux autres édits, des mois de mai 1708 &
feptembre 17 10 , Louis X IV . ordonna la recherche
des franc-fiefs fur tous ceux^ qui s en trouve-
roient redevables , foit par l’expiration des vingt
années d’affranchiffemept, foit par acquisition , donation
ou autre mutation quelconque 3 ces droits
furent mis en partie pour fept années, & enfuire
affermés.
Il fut établi en 1633 une chambre fouveraine
pour connoître des droits de franc-fiefs dûs dans
toute l’étendue du parlement de Paris , depuis le
21 février 16091 jufqu’au dernier décembre 1633.
La déclaration dü 29 décembre 1651 établit une
femblable chambre, qui fubfiftoit encore en 1660.
J1 en avoit auflî été établi quelques autres, & notamment
en Bourgogne. Cette dernière fut fup*
primée-par déclaration du mois d’aout 1669.
Préfentement les conteftations qui s’élèvent fur
cette matière , font portées devant les intendans
des provinces, & par appel au confer! royal des
finances. *
V o y e i au furphis le mot Fr a n c -fief 3 on y
fait connoître tout ce qu?il eft intéreffant de fa-
voir , relativement à ce droit confidéré comme
objet de revenu 3 & on y établit la légiflation actuelle
qui fert à fa perception, & les exemptions
qu’elle comporte»
On diftingue plufieurs efpèces de fiefs 3 le fief
furcal, le fief futur, le fief de garde, le fief d’habitation
, le fief de hautbert ou de hautbergeon ,
le fief héréditaire , le fief d’honneur ou fief libre,
le fief impérial, le fief impropre , le fief incorporel
, le fief inférieur , le fief jurable, le fief laical,
le fief libre , le fief lige , le fief mafeulin, le fiel
médial, le fief militaire * le fief mort , le fief noble
, le fief oubliai, le fièf ouvert, le fief propre ,
le fief patrimonial, le fief perpétuel, le fief de
piété ou de dévotion , le fief p lein, le fief pres-
bytéral, le fief de profit, le fief de prote&ion, le
fiefreceyable & non-rendable 4 le fief readable, le
(îef de rente j le fief tie reprife , le fiéf dé retour ,
lé fief de retraite. le fief roturier j le fief royal y le
fief rural, lé fief de fergénterie, le fief fervant, le
fiéf fimple. le fief fubalterne, le fief fupérieur, le
fief taillé , le fief temporaire , le fief tenu à plein
l i g e l e fief en tierce fo i , le fief valFalique, le fief
à* vi’e , le fief v i f , le fief vilain s le fief volant, & le
fief vrai ou oppofé au fief futur. On peut voir la
définition de chacun de ces mots dans- le D ic tionnaire
de Jurifprudcncc, fcience avec laq uelle ils
ont beaucoup plus de rapport qu'avec fa finance.
On appelle fiefs & aumônes ,• des charges dues
fur le domaine du' roi ,. & qui font portées dans
les éfats qui s'arrêtent annuellement au confeil.
Les fiefs font des rentes alfignees fur le domaine,
foit qué ces biens en fuiTerit chargés avaht leur
union à la couronne, foit qu'ils ne- l'aient éfé que
depuis. Voye^ Ét a t s du- r o i , pag. 9S0.
FIN DE N O N -R E C E V O IR , f. f. terme de
jurifprud’enee , qui fignifiç une exception par la-'
quelle on foutient qu'une demandé ne doit pas
être admife ou permife. Les fins de non-recevoir Ce
tirenr de la forme , du défaut de qualité ,- ou du
laps de tems; ainfi la fin de non-recevoir difpenfe de
toute difeuffion du forid' de la demandé.
Elles fe tirent de la forme , comme quand un
mineur intente une aftion fans être affilié de fon
tuteur ou curateur 5 du défaut de qualité , quand
le demandeur n'eft pias héritier de celui dont il réclame
les droits ; du laps de tems , lorfqu'il y a
prefeription acquife. On ne s'arrête fur ce terme,
que pour prévenir du privilège de l'adjudicataire
des fermes.
Le bail fait à Forceville en 1758 , & qui fub-
fifte dans toute fa force S porte article D L V :
» Deux ans après l'expiration du préfent b a il, on
, » ne pourra être, recevable en aucune demande
»- contre l'adjudicataire-, pour prétendues reftitu-
» rions de droits , loyers de bureaux ou greniers
» à Tel, appointemens de commis, vacations d'ofi
» ficiers en titre ou par commiffion ; & les inftan-
» ces intentées contre l’adjudicataire pendant le
» cours de fon-bail, & deux ans après l'expira-
■y> tion d’icelui, feront fujettes à péremption comme
entre nos autres fujets , s'il n’ y a interrup-
=> tion : en conféquence , l'ajudicataire fera dé-
« chargé" dix ans après l’expiration de fon b a il,
» de la garde des regiftres de recette & autres,
» qui auront fervi à l ’exploitation de nos fermes
« pendant le cours dudit bail , fans qu’il puiffe
*> être tenu de les repréfenter , fous prétexte dé
~ prendre droit par iceux , dont nous le difpen-
»> fous , à moins qu'il n’y eût des inlhnces encore
» fubfiftantes , pour l'inftruélion & le jugement
~ defquelles lefdits regiftres & pièces fuffent néceffaires.
“
En matière d’aides , la déclaration de 1688 avoit