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tation de nos papiers à l'étranger. foit favori fée
par une franchife abfolue des droits , & qu’en-
fuite , les mêmes papiers , imprimés dans notre
langue, foient attirés dans le royaume par un
affranchiffiement abfolu ? N ’ eft-ce pas nous priver
gratuitement d’une main-d’oeuvre , qui, dans ce
genre plus que dans tout autre, doit nous appartenir
exclufivement ? Que diroit on-, fi nos draperies
8c nos étoffes , qui ne paient aucun droit
à leur fortie du royaume, pouvoient également
y rentrer en franchife abfolue , après avoir été
coupées & façonnées en habits , en robes & en
habillemens de notre coftume ? Remarquons bien
que l’impôt propofé ne regarde que les livres
imprimés en françois ; que ceux qui font en toute
autre langue doivent continuer de jouir d’une
immunité entière j que le droit de dix livres par
quintal reviendroit à peine à un fol par volume
in-i i relié, à deux fols in-8V. auffi relié, & à
fix deniers & un fo l, fi ces volumes étoient feulement
en feuilles ou brochés.
L O C A U X , (dro its ) Dans la langue fifcale,
on appelle droit local & droits locaux, celui ou
ceux qui ne fe lèvent que dans une certaine
étendue de pays , fixée par leur établiffiement. Ces
droits font l’oppofé de ceux qu’on appelle unî-
fo rmes , & qui fe perçoivent dans tous les bureaux
d’entrée ou de fortie diL royaume. Voÿeç
Je mot D r oi t , C inq grosses fermes ,
É trangères .
LO D S E T V E N T E S (droits d e ) , f. m. C e
droit fe paie au feigneur féodal cenfier, pour la
vente d’un héritage fitué dans fa mouvance.
Comme tout ce qui concerne les lods & ventes
appartient au Dictionnaire de Jurifprudence,
nous nous abftenons d’ en traiter : on peut con-
fulter cet ouvrage.
LO G EM E N T DE G ENS D E GUERRE :
Sorte d’impofitîon, qui n’affeéte en général que
les habitans des villes & bourgs, & qui con-
fifte de leur part, à fournir aux troupes un logement
y un l i t , des uftenfîles de cuifine, du feu ,
de la lumière, & du fel. Il convient de donner
quelques détails fur ce genre d’impôt.
Il paroît, par une ordonnance de Louis X I I ,
du 20 janvier i y i 4 , que l ’établiffiement des
logemens & uftenfiles des gens de guerre eft dû à
ce Prince. Ses fueceffeurs ont en-fuite porté différentes
loix , pour étendre , reftreindre & modifier
cet affujettiffement, fuivant les circonf-
tancesi
‘ Les dernières qui aient fixé l’ état des chofes
à cet égard , font l’ordonnance du roi du y juillet
1765 ; celle du premier mars 1768, & l’arrêt du
cpnfeil d’Etat du roi du 19 avril 1777.
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La première permet de convertir le logémettk
des officiers généraux employés dans les province
s , & des officiers fupêrieurs des régi me n s ,
en une contribution en argent fixe, ainfi qu’il fuit.
Aux officiers généraux qui ont des lettres de
fervice, cent cinquante livres par mois»
A un lieutenant général des armées, cent livres
par mois.
A un maréchal de camp & à un brigadier ^
foixante-quinze livres.
Aux colonels 8c meftres-de camp, cinquante
livres.
Aux lieutenans colonels, quarante livres.
Et aux majors, trente livres, le tout par mois.'
A un lieutenant général commandant dans une
province, en l’abfence du commandant en chef,
une augmentation jufqu’à trois cens livres par
mois , pendant qu’il exercera ledit comman-.
dement.
Ces fommes , porte cette ordonnance, feront
payées par les villes où ils réfidèront, lorfqu’elles
pourront fupporter cette dépenfe $ finon , il y
fera pourvu, en toutou en partie, par impofi-
tion, au març la livre , fur tous les contribuables
de la province, & la répartition en fera faire pat
l’intendant.
Dans les lieux où il y aura des logemens convenables
pour lefdits officiers , ils lés occuperont,
&■ s’ils ne font pas meublés , ils recevront la
moitié du prix ci-deffus ;mais s’ils font meublés,
ils ne pourront rien prétendre au-delà dudit logt-^
ment effectif.
En cas d’abfence, lefdits officiers généraux ne
pourront rien prétendre pour leur logement 3 tant
qu’elle durera 5 mais, s’ils étoient chargés d’un
lo y e r, il fera payé jufqu’au tems de leur fervice,
fur la fomme qu’ils auroient du recevoir étant
préfens.
Le revenant bon provenant du fonds de I’irn-
pofition faite pour lefdits logemens , fera employé
au paiement des logemens de l’année fuivante.
Au refte, fa majefté n’entènd pas dérogerons
règlemens particuliers , faits ou approuvés antérieurement
, pour certaines villes 8c provinces
dans Jefquelles les officiers généraux & autres fe
trouveraient employés fur un pied plus haut qu’il
n’eft porté par la préfente ordonnance.
L ’ordonnance de 1768 pourvoit à tout ce ,qur
regarde le logement en général des troupes, d’infanterie
, cavalerie, dragons, ou autres , fois
qu’elles ne faffient que paffer dans les villes *
bourgs ou villages , foit qu’elles, doivent y reflet
en garnifon. Elle règle que les troupes feront la-
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gées dans les pavillons ou cafernes, s’il y en a ,
fte à défaut, chez les habitans , & l’article II. révoque
toms'privilèges à cet é^ard.
Lés articles fuivans, jufques & compris le dixième
, preferivent la police & les formalités qui
doivent être fuivies pour départir ces logemens.
Les XI , X I I ..& jufqu’au X X V I e , détaillent
en quoi doivent confifter les logemens de chaque
officier général & autres , fuivant fon grade , ceux
des bas officiers & foldats, ainfi que les fournitures
auxquels font tenus ceux qui les logent.
L ’article X X V II . porte expreffiément , qu’en
aucun cas, les hôtes ne pourront être délogés de
la chambre 8c du lit où ils auront coutume de
coucher , fans néanmoins qu’ ils puiffient, fous ce
prétexte , fe fouflxaire à la charge du logement ,
fuivant leurs facultés.
L'objet des articles fuivans , jufqu’ au LV I Ie ,
eft de prévenir toute difficulté fur la diftribution
des billets de logemens , fur l’irrégularité de leur
lépartition par les officiers municipaux, & d’ auto-
rifer les commiflaires des guerres à remédier aux
abus fut ce point.
L’article L V I l. comprend tous les privilégiés,
8c s’énonce dans les termes fuivans :
Seront exempts de logement de gens de guerre, 8c
de toutes les Contributions propres à le remplacer,
i° . Les eccléfiaftiques étant actuellement dans
les ordres, & pourvus de bénéfices ou charges de
fondions qui exigent la réfidence dans le lipu.
20. Les officiers étant actuellement au feryiee ,
ou qui s’en font retirés après avoir obtenu la croix
de l ’ordre royal 8c. militaire de faint-Louis, ou une
penfîon de fa majefté.
3°. La nobleffe du royaume qui n’eft point
dans le fervice.
4°. Les veuves des officiers des troupes tués à
la guerre, retirés avec la croix de faint-Louis , ou
une penfion du toi 5 les veuves des gentilshommes
ou autres, morts dans des charges qui leur proçu-
rotent pendant leur vie , exemption de logement,
lefquelles continueront d’en jouir pendant leur
viduité.
y°. Les officiers commenfaux des maifons royales
, chargés d’un fervice annuel dans lefdites maifons
, fans que ceux qui n’auront aucun titre de
charge & ne -rempliront aucun fetv-içe , puiffient
prétendre à ladite exemption.
6Q. Les confeillers-fecrétaîrçs de fa majefté ,
maifon , couronne de France & de fes finances,
les audienciers , contrôleurs , & autres .officiers
de la grande chancellerie.
70. Lçs préfidens* conseillers, gens de fa ma-
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jefté, & autres officiers des parlemens, chambres
des comptes, cours des aides, & autres cours &
confeils fupêrieurs.
8°. Les préftdens , lieutenans particuliers , civils
8c criminels du fiège principal de chaque lieu,
enfemble les gens de fa majefté auxdits fièges ,
fans que les chefs & officiers des autres juftices
établies dans le même lieu , puiffient participer à
la meme exemption.
90. Les grands-maîtres 8c maîtres particuliers
des eaux 8c forêts, tous les officiers defdites m aî-
trifes , à la feule exception des huiffiers audienciers.
io ° . Les officiers des Elevions.
11 Les commiffaîres aux faifies réelles , & les
receveurs des confignations , dont la finance excédera
quatre mille livres.
12°. Les officiers & ouvriers des monnoies ,
excepté ceux , qui , étant logés hors des hôtels ,
tiendroient cabaret ou boutique ouverte.
130. Le principal officier, le procureur du roi,-
& le receveur de chaque fiège de l’amirauté.
140. Les officiers de chancellerie près les cours
fupérieures.
150. Les re&euts , régens & principaux des
univerfités, exerçant actuellement.
16°. Les gardes-étalons.
170. To,us les officiers & cavaliers des compagnies
de maréchauffées.
180. Les maires , mayeurs , bourguemeftres ,
échevins, confuls, jurats ou fyndics des villes 8c
communautés , pour le tems de leur adminiftra-
tîon feulement 5 ces exemptions ne pouvant être
prétendues au-delà, fous quelque prétexte que ce
foit.
190. Les tréforiers & receveurs généraux &
particuliers, ayant le maniement a&uel des deniers
i de fa majefté.
20°. Les commis des fermiers des domaines ,
gabelles , aides, traites foraines, douanes domaniales
, & autres fermes de fa majefté , ainfi que
j les débitans de fel.
2-i°. Les receveurs des décimes.
220. Les employés dans la régie des poudres
8c falpêtres.
! 23 °. Lès monnoyeurs & les changeurs en titre
! ou par commiffion , qui ont été établis dans les
départemens j mais les changeurs feulement jouiront
de cette exemption , quand même ils tien-
droient boutique ouverte.
24«. Les étapiers, non feulement pour les maifons
où ils demeureront, mais encore pour celle* y y y y ij