
tournois pour tous gages & chevauchées , & un
chauffage en nature , dont la quotité eft'fixée par
cette ordonnance } ce chauffage doit leur être délivré
parles marchands , auxquels , fur la quittance
des maîtres, les vicomtes ou receveurs doivent
en tenir compte fur le pied de la valeur dés
bois dans le tems de cette livraifon.
% Cette ordonnance impofe aux maîtres l’obliga-
tibn de faire chaque année, au moins deux vifites
generales des forêts , d’ aller de gardé en garde , en
prefenee des baillis , prévôts , vicomtes des lieux
©u leurs lieutenans , des. verdiers, gruyers , maî-
tres-fergens & fergens 5 de dreïfer à chaque vifite
procès-verbal de Tétât de la forêt V pour en faire
leur rapport où il appartiendra 3 notamment à la
chambre des comptes.
Les verdier 3 gruyer, garde ou maître^fergent,
doivent vifîter , de quinzaine en quinzaine au
moins ^ tous les gardes de la forêt dont ils font
chargés , examiner l ’état & la conduite des fer-
gens, reconnoître les délits qui auront été com-
m is , & en faire , fans délai leur rapport aux,
maîtres des eaux 8c forêts.
C e s différens officiers font affujéttis à donner
chacun, en la chambre des comptes 3 une caution
de cinq cens livres tournois.
Les différens officiers des eaux 8c forêts exer-
çoient une jurifdiétion ambulatoire. Ils faifoient
donner aux parties des affignations en général,
pour comparoître devant eux dans les lieux où ils
le’ trouveroient, fans- en défîgner aucun fixe ni
certain : il leur eft enjoint de tenir leur jurifdic-
tion dans les lieux publics & notables ,. 8c dans
lefquels les parties puiffent trouver commodément
les confeils dont elles peuvent avoir befoin.
Il leur eft défendu de prendre connoiffance
d ’aucune autre matière , que de celle concernant
les eaux 8c forêts.
On étoit dans Tufage de faire dans les forêts, à
volonté -, des coupes multipliées , fans aucun ordre
ni règle : l’ordonnance fait ceffer cet abus.
Elle prefcrit de faire des ventes de vingt & trente
arpens, tant pleins que vuides, fans accorder aux
marchands aucun remplageou remplacement.
Les maîtres des eaux 8c forêts doivent détermi-,
Ber le Canton où la vente fera affifé , après en
avoir conféré avec les officiers , en y appellant les
fergens ( qui font aujourd’hui les gardes ) les plus
intelligens, 8c même des marchands , s’ils le ju gent
néceffaire. On doit donner fix mois pour la
coupé 8c vuidange , fans que les maîtres puiffent
accorder aucune prorogation de ce terme, qui ne.
peut être prorogé que par le roi ou la chambre
des comptes. On donne trois années pour le
paiement final des ventes j les marchands font repus
de fournir bonne 8c fuffifante caution devant
le vicomte ou receveur du lieii j ils doivent Itrô
chargés par les clàufes de l’adjudication , de faire
cl ° rrfi les ventes , afin de mettre la recrue à l’abri
du dégât des beftiaux.
L ’Ordonnance prefcrit les formes dans lefquel-,
les les ventes ordinaire^ , 8c celles qui fe font
comme menus marchés ; doivent être ordonnées ,
publiées 8c adjugées.
On ne fera plus de vente extraordinaire à Tôc-
cafion des dons , ni de tout autre mandement ;
le bois fera pris dans la vente ordinaire de la forêt
fur laquelle le don aura été affigné, 8c fur le
marchand auquel il en fera tenu compte y fur j e
premier terme de paiement 8c fur les fuivans.
Il eft défendu aux maîtres des eaux 8c forêts ,'
de mettre à exécution aucun mandement ni lettres
de don , terme., répit, prorogation ni autre gra^
c e , s’il ne. leur appert qu’elles ont été vérifiées
par la chambre des comptes.
Oh voit par cette ordonnance , que là réferve
des baliveaux ou étalons pour le repeuplement
des forêts , étoit depuis long-terns ordonnée 5
mais.fouyent les maîtres des eaux 8c- forêts -, ou
par négligence, ou par tout autre motif, orner-,
toient, dans les claufes des adjudications, cette réferve
; 8c 'loTfqu’il fàlloit enfuite y revenir , le
marchand faifoit payer à un prix très-cohfidéra-
ble , les arbres dont on lui interdifoit la coupe.
L ’ordonnance fait ceffer cet abus. Elle ordonne "
que la retenue de huit ou dix baliveaux par arp
en t, fera fous-entendue dans toutes les ventes,
quand même elle ne feroit pas exprimée } elle
rend les maîtres folidairement refponfables/avee
les marchands , des reftitutions auxquelles donne-
roit lieu l’inexécution de cette réferve.
Il doit être délivré au marchand , â l’audience ,
ou aux affifes , tin marteau pour marquer le bois
de fa vente : il doit faire ferment de ne l’ern- ‘
ployer qu’à cet ufage > 8c s’il en marque d’autres,
bois’ , la vente eft confifquée , & le marchand
condamné en telle amende qui fera arbitrée par
le maître des eaux & forêts. Le terme de la coupe
8c vuidange expiré , le marchand doit rapporter
fon marteau pour être brifé, de manière qu’il
ne puiffe plus en être fait aucun ufage.
On a vu ce qui concerné le chauffage qui eft attribué
aux maîtres des eaux & forêts $ celui des:
autres officiers doit être fixé par les vicomtes ou
receveurs, 8c pris fur le bois fec ou les rema-'
nens , coupeaux & branches , qui ne peuvent
avoir d’autre deftinatiom
Cette ordonnance règle en même tems ce qui
concerne Texeréice. des ufages, tant en bois que .
pâturages , pacages , & autres chofes femblables. '
Les difpofitiôhs en font rédigées, fous lé point de
vue que les ufagers jouiffent de leurs droits , &
que les forêts du domaine 5 ne foient plus expofées
à être détruites par le mauvais ufage qu’ils etl
feroient.
Les maîtres des eaux 8c forêts doivent fe faire
repréfenter les titres , conftater la poffeffion , h
manière d’ufer, l’état de la forêt 8c fa poffibilite :
ceux qui ont abùfé doivent être privés de leurs
ufages , 8c ceux qui ont ufé avec modération,
doivent être maintenus fuivant la poffibilite de la
forêt j mais uniquement dans les cantons qui leur
font affignés par leurs titres & la poffeffion. . •
Un ufager qui aura été pourvu dé l’office de
fergent, ne doit point jouir de fçs droits d’ ufage
tant qu’il exercera, fon office. »
Les.ufages font annuels, tem p orels.m om en tanés
} 8c T ordonnance' défend y fous prétexte, def
non jouiffancè , d’accorder aucune reftitution par1
forme d’arrérages.
L ’ordonnance veut que tout fergent foit établi
& pourvu par lettres du roi , 8c ne laiffe aux maîtres
la liberté d’én établir qu’à tems '8c par.pro-
vifion , 8c pour eau fe évidente 8c fuffifante*.' Elle*
détermine la;part queues fergents auront dans la
confifcation j les amendes; doivent être an profit :
du roi j elle fait ceffer l’abus dans lequel étoienr >
les officiers , d’ufer de compofitions : pour les;
amendes 8c confifcations ; elle ordonne qu’ils fe-;
ront tenus d’entendre les parties, de juger fuivant
la nature du fa i t , de ne prendre pour le roi que
ce qui lui appartient,de n’en faire ni dons, ni gra-;
ces , ,8c d’attendre lesrordres.du roi , auquel feul
appartient dé faire du. Jien a fa volonté.
On avoit coupé jufqu’alors,fans règle ni mefure,
& à proportion des befoins , les bois néceffaires ,
foit pour les bâtimens de me r , foit pour les châteaux
& édifices dépendans du domaine , ce qui
avoit endommagé confidérablement les forêts.
L ’ordonnance , dans la vue de remédier à ces
a b u s é ta b lit une police convenable pour la cou- ,
pe & .délivrance des bois qui doivenrètre em-.[
ployés à cette deftination j elle défend à ceux qui:
font chargés de la confeélipn dés ouvrages , ,de:
prendre aucun bois avant que le maître des oeuvres
, les vicomtes ou receveurs des lieux , ou
leurs lieutenans, & les verdiers , gruyers , gardes
ou maîtres-fergens aient été appellésî
Ils doivent tous dé édheert, déterminer-la qualité
& quantité, de. bois- néceffaire , choifir Tem-
placement delacoupe dans Je lieu le moins dommageable
, ainfi que les chênes & autres* arbres
fuivant le befoip 5 ces arbres doivent être marqués
du marteau des officiers , & prifés à leur
jufte valeur ; c’eft enfuite au vicomté' ou receveur,
©u au maître d’oeuvre ,; à lés faire.couper & en-’
lever , le vicomte pu -receveur doit donner fa
reconnoifTance des ' arbres ainfi marqués &• enlevés
,. aux officiers: ou au fergent dans fa garde duquel
ils auront été pris / pour feryir à fa décharge*
Iorfqu*on fera la vifite de la forêt 5 le maître des
oeuvres doit aùffi dé fon côté en délivrer fon ré-
cépifié.
Il eft dit que les dîmes en bois ne feront plus
perçues en nature , mais'pay ées en deniers fur le.
prix dès ventes par le vicomte ou receveur , &
i dans les mêmes termes que ceux qui auront été
réglés^pour le paiement de la vente.
L ’ordonnance fixe auffi les vacations , tant des
officiers des eaux & forêts , que dii vicomte ou receveur,
pour leur affiftance au bail ou adjudication
de la glandée.
Elle impofe aux maîtres des eaux & forêts To-
; bligàtïôn de fe r’eiîdre , au moins une fois chaque
’ aiinéè, à la chambre des cômptès, foit pour ce qui'
j lès concerne , foit pour que là chambre puiffe
avoir leur rapport fur le^ comptes des vicomtes
1 ou receveurs : ils font tenus d’apporter leurs régi
il res des ventes faites dans les forêts où ils font
établis, & des exploits & amendes , afin que tout
puiffe être connu.
Enfin cette ordonnance .règle ce qui doit1 être
obfervé y relativement1 aiix; bois fujets au tiers &
i danger î elle s’explique fur les droits de police‘&
j jurifdi&ion qiiè les officiers du roi doivent exer-
i cer fur ces bois & fur les formes auxquelles' les
, propriétaires font affujéttis en cas de vente , àfin
que le roi ne foit pas fruftré de la portion qui doit
, lui revenir.:
Cette ordonnance eft adreffée aux officiers de
' la chambre des comptes , pour l’enr'egiftrer Sc tenir
la main; à fon exécution , avec injônétion aux
j gériéraüx réformateurs fur le fait des.eaux & forêts
du royaume, de la faire garder & accomplir
dans tout fon contenu.
Sain&ion rapporte des lettres de Charles V I /
; du 13 juillet 1384, par lefquelles ce prince établit
; &.inftitu'a Charles, fîre de Châtillon, dans l’état
j de fouvêrairi & général maître inquifiteur , orde-
j veur, difpofîteur, 8c réformateur feul, 8c pour le
i tout:,jdes‘eaüx 8c forêts, ifles , garennes, fleuves
8c leurs appartenances , avec puiffance d’enquérir
8c réformer fur tous 8c chacun les officiers quelconques
par-tout le royaume. Ses lettres de pro-
vifions furent adreffées à la chambre des comptes,
où il prêta ferment le 15 du même mois de juillet.
Suivant Sainétiorï y il eut pour fucceffeur Guillaume
, Vicomté de Melun , comte de Tancar-
ville ÿ mais Rouffeau , dans fon recueil des édits
| 8c ordonnances, arrêts 8c réglemens des eaux 8c
I forêts, prétend que le comte de Tancàrville fut
; le premier pourvu de cet office de fouverain maî-
i; tre 8c réformateur des .eaux 8c forêts vers Tan
;l i f 6%, 8c que cèjfut Charles , lire dé Châtillon ,
| qui lui fucceda« '
Sainétion rapporte les dates des provifions de