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paires, comme 178 3 , 1785, on dit qu'il a l'exer-
cice impair j alors ^alternatif a l'exercice pair , &
yice verfâ. Vyye£ ALTERNATIF.
Dans la régie des gabelles & du tabac , la vi-
fite qui eft faite chez les regratiers & les débi-
tans , s'appelle exercice , par analogie, fans doute,
avec l'exercice des commis aux aides.
Dans cette dernière partie, on appelle exercice ,
les vifites des commis chez les cabaretiers & ven-
dans en détail, pour y fuivre leur confommation
journalière.
Le titre 5. de l'ordonnance des aides , donne
le nom de commis aux exercices , à tous ceux des
aides qui font tenus de vifiter les caves & celliers
des débitans de boiflons.
E X P E D IT IO N , f. f. , par lequel on délîgne
la copie d'un a&e quelconque. C 'eft dans cette
acception qu'on l'emploie en finance, pour diftin-
guer toute efpèce de piece déclarée dans une
douane , ou dans un bureau de finance.
Indépendamment des trois efpèces d'acquits
auxquels on donne ce nom générique , on l'applique
encore aux brevets de contrôle , aux bulletins
, aux paflavans , aux congés ou permis , aux
©bligations , aux certificats de defcente & de déchargement.
Voye^ A c q u it s .
Les expéditions d’aéles des notaires doivent
faire mention 3 fi les minutes ont payé les droits
de contrôle & d'infinuation.
Les expéditions d’a&es antérieurs au premier
©ftobre 1706 3 doivent être fcellées avant que de
pouvoir être délivrées aux parties. Ditfionnaire
des Domaines,
E X P O R T A T IO N , f. f . , qui indique l'a&ion
de porter hors d’un lieu 3 d'une province , d'un
royaume. Le plus généralement 3 on ne fe fert du
mot exportation que pour lignifier un tranfport
hors du royaume 3 comme importation lignifie apporter
au-dedans. Aulfi quand on d it, l'exporta-
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tion des grains eft permife 3 c'eft leur fortle dtf
royaume.
EXTRAIT , f. m. 3 qui lignifie ce qui eft tiré
d'un a&e> d’un regiftre, d'un compte.
Les extraits des regiftres du contrôle des aéteà
& des exploits , ne peuvent être délivrés fans ordonnance
de juftice. Mais comme les regiftres de
1 infînuation font publics , il en peut être délivré
des extraits, même des expéditions , à ceux qui
les requièrent.
Dans la vue de prévenir les fraudes des droits
de contrôle 3 l'arret du confeil du 24 novembre1
1667 3 ordonne que les greffiers délivreront, gratuitement
& fans frais , au fermier général des
domaines j •& à fes commis , à leur première ré-
quilition , & de trois mois en trois mois , dés ex-
traits en papier, lignés d'eux, des décrets, ventes
& adjudications des biens relevans du domaine, des
amendes , forfaitures & confifcations civiles &
criminelles, & des états des fiefs mouvans du roi,
à peine de cent livres d'amende , & de tous dépens,
dommages te intérêts.
Un autre arrêt du conTeil, dii 24 juille.t 1683 , a
ordonné que les notaires du châtelet de Paris , ’82
tous autres , délivreront au fermier du domaine ,
fes procureurs & commis , les extraits des contrats
de ventes & acquifitions de biens mouvans
du r o i , de mois en mois , ou des certificats qu'ils
n ont point reçu d’aéles de ce genre , à peine de
quinze cens livres d'amende, en leur payant quinze
fols par extrait.
Tous les extraits délivrés au fermier des domaines
, doivent feulement être en papiertimbré ,
& certifiés ; mais ils font difpenfés des droits de
contrôle & de petit feel, fuivant l'arrêt dü confeil
du 2 novembre 1700.
Dans la régie des fermes générales, & fur-tout
des douanes , il eft défendu à tout commis fubal-
terne de délivrer des extraits des regiftres, fans y
être autorifé par fon dire&eur, qui, à cet égard ,,
ne peut en donner la permiffion qu'avec l'agrement
de fes commettans, excepté dans des cas urgens.
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FAC FAL FAN F AU
F a G T U R E , f. f. C ’e ft, en matière de commerce
, l'état ou le mémoire des marchandises
qu'un1 faéteur envoie à fon maître , un commif-
honnaire à fon commettant , un Marchand a fon
correfpondant.
Comme les factures doivent faire mention du
jaom de ceux qui envoient les marchandifes, des
perfonnes à qui elles font adreflees , du nom du
voiturier chargé de leur tranfport, des marques &
numéros des balles, ballots, paquets , tonneaux,
caifles qui les contiennent> ces pièces font remi-
fes dans -les douanes pour fervir de déclaration,
elles font vifées par les commis , pour juftifier
qu'elles leur ont été préfentées.
• C e vifa fert, en cas de conteftatien fur la fauf-
feté ou l’inexa&itude des déclarations , à établir
qu'elles ont été faites par ces factures ? que dès-
lors les peines prononcées dans ces deux cas, font
encourues par le propriétaire de la marchandife.
Voyei D é c l a r a t io n . |
F A L S IF IC A T IO N , f. f. A&ion par laquelle
on falfifié une pièce , un regiftre, un a&e. En matière
de droits du roi , l'ordonnance du mois de
juillet 16S1 , article X X . , porte : « Les commis
« & autres , ayant ferment en juftice, qui auront
« fabriqué ou fait fabriquer de faux regiftres, ou
*» qui en auront délivré de faux extraits , lignés
*> d'eux , ou contrefait les fignatures des juges „
9? feront punis de mort.
» Article X X I . Les particuliers redevables de
m nos droits , qui auront falfifié les marques des
*» commis, & autres ayant ferment en juftice, les
« congés , acquits, paflavans , certificats, te au-
*> très aéles qui leur doivent être délivrés par les
*> commis , feront condamnés , pour la première
?» fois , au fouet & à un banniflement de cinq ans
*> de l'éleââon dè Paris , ou de celle ou la falfîfi-
33 cation aura été commife , avec amende, qui ne
33 pourra être moindre que du quart de leurs biens ;
33 êç en cas de récidive , aux galères pour neuf
» ans, avec amendé, qui fera de la moitié de leurs
» biens,
3# Article X X II. Déclarons fujets aux mêmes
s» peines , ceux qui auront falfifié les chartes-par-
*> ties, connoiflemens & lettres de voiture. « ■
L'art XVIII. du tit. 14. de l’ordonnance du mois
de février 1687» confirme les difpofitions précédentes,
en difant, qu’il fera procédé extraordinairement
contre les commis te gardes qui feront d'intelligence
avec les marchands pour frauder les droits,
ou q u i, par fraude , ne chargeront pas leurs re-
giftrçs des acquits par eux expédiés, & des déclarations
faites par les marchands , ils feront condamnés
à une amende, qui ne pourra être moins
que du quadruple des droits fraudés, fans préjudice
dés peines affliétives qui pourront être ordonnées
, fuivant la qualité du délit.
Relativement aux droits de contrôle, & autres
du même genre , les notaires, greffiers , & tous
ceux qui atteftent fauflement fur les expéditions
de leurs a êtes, que les minutes ont été contrôlées
& infinuées, font, fuivant la déclaration du roi du
28 décembre 'ï 7 3 4 , dans le cas d'être pourfuïvis
extraordinairement pour la première fo is , & condamnés
aux peines afflictives prononcées contre
les fauffaires.
Lorfqu'il eft fabriqué de .faufles mentions de
contrôle , & autres fauffetés de cette nature, le
fermier doit fe pourvoir au confeil , afin d’obtenir
un arrêt d’attribution pour faire le procès
aux coupables.
Le parlement de Bretagne condamna, par arrêt
du 26 juillet 1729 , un fergent , à faire amende-
honorable & aux galères à perpétuité, pour avoir
fabriqué, fur un exploit, une relation de contrôla
te la fignature du, contrôleur.
F A N A L , ( droit de ) C e droit fe perçoit dans
le royaume de Naples, fur tous les vaifleaux in-
diftin&ement, à raifon de cinq deniers de notre
monnoie par tonneau.
F A U X , f. m ., par lequel on entend le crimô
de faux. Voye£ le mot Fa l s if ic a t io n .
Fa u x em ploi , en matière de comptabilité ,
c ’eft porter en d.épenfe une foin me qui ne doit pas
être comprife dans le compte.^Le faux emploi eft
fujet à la peine du quadruple de la fomme mal-à?
propos employée. Voye£ D ouble em ploi-
Fau x -saunage , f. m - . C ’eft le délit d'un
faux -fumier, c ’eft-à-dire, d’une perfonne qui fait
commerce de faux fel.
On appelle fau% fe l dans les différentes provin
ces ou les gabelles font établies , le fel qui diffèr®
de celui qui eft délivré dans les greniers.
On applique le mot faux-faunage 3 au délit dont
fe rendent coupables les particuliers, q u i, malgré
les défenfes portées par les ordonnances relatives
aux gabelles, fe chargent de l'introduction, du tranfport
, & de la vente ou débit du faux fel.
On nomme enfin faux fauniers , les particulier?
qui fe rendent coupables de ce délit , ainfi quo
leurs fauteurs, complices & participes.
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