
lenîes , une rétribution à titre de ferme , pour
le greffe du lieutenant & pour ceux des châtellenies
, laquelle rétribution ne pourra être augmentée.
A r t i c l e X X I X .
Droit fu r les fubhaftations.
Il fera payé à l'Etat un droit d’un & demi
pour cent , pour toutes les fubhaftations qui
feront faites , tant dans la ville que dans la banlieue
& les châtellenies, lequel fera prélevé fur
le prix du fonds lubhafté.
A *R T I* C L E X X X .
D r o it fu r les inventaires.
Il fera payé annuellement à l’Etat , uqe rétribution
, à titre de ferme , par ceux que le
petit confeil aura chargé de la confection des inventaires.
-A
r t i c l e X X X I .
D r o it fu r le fceau.
L e droit du fceau fixé par le tarif pour les
aÇtes notariés j pour les aCtes judiciaires , & les
teftamens olographes ^ continuera à fe payer
comme ci-devant conformément au tarif.
A r t i c l e X X X I I .
D u dix pour cent.
§. i .
Tous ceux auxquels il écheoira quelque bien,
à titre de fucceflion , donation entre-vifs ou pour
caufe de mort, de legs , de fubftitution ou fidéi-
commis, lors de leur ouverture , paieront à l’Etat
le dix pour cent de tout ce dont ils profiteront,
de quelque nature que foient les biens, & en
•quelque lieu qu’ils foient fitués ; à moins qu’ils
né foient afcendans , defcendans, frères , foeurs ,
neveux ou nièces de ceux de qui ils tiennent
lefdits biens
§ • 2 .
Les donations que les époux fe feront faites
par contrat de mariage | de même que celles qui
pourroient leur être faites dans ledit contrat par
d’autres perfonnés, entre-vifs , & pour en jouir
fur le champ , feront exemptes du dix pour
cent.
§. J. -
L ’augment & le contr’augment en feront aufli
exempts , lors même qu’ils n auroient pas été
ftîpulés.
§ .4 .
Les donations que les conjoints par mariage
fe feront, pour caufe de mort, ne devront pas
le dix pour cent * dans le cas ©ù ils décéderont
îailTant des enfans.
§. y.
Les legs au-deflous de cent florins , les legs
pies , les legs faits aux domeftiques par leurs
maîtres jufqu’ à la concurrence de deux cens cinquante
.florins , feront exempts du droit de dix
pour cent, bien entendu que ces derniers legs ,
s’ils font au-deffus de la fomme fufdite , feront
fujets au dix pour cent de la fomme totale.
§. 6.
Les Amples jouiffances & les penfions alimentaires
, dans le cas où elles n’excéderont pas
annuellement la fomme de mille florins, ne devront
pas le dix pour cent , n’entendant comprendre
fous cette dénomination les contrats de
rentes viagères.
WÊÊ _ H g
Dans le cas où il. y auroit difficulté fur l’ évaluation
des fonds ou effets fur lefquels le dix
pour cent devra être payé , ils feront eftinaes
par experts nommés d’office par le confeil.
§.8.
Dans le cas où il pourroit être dû à l ’Etat un
ou plufieurs lods & le dix pour cent fur une
même fucceflion, ces deux droits ne pourront
être cumulés $ mais l’Etat aura le droit d’exiger
ou le lods ou le dix pour cent.
A r t i c l e X X X I I I .
D e s droits d yaubaine , de déshérence &
de bâtardïfe.
§ . 1 .
Aucun droit d?aubaine n’aura lieu fur les biens
des étrangers morts dans cet E ta t , à moins
qu’ils ne foient d’un pays où ce droit eft exercé
au préjudice des Genevois.
§. 2.
Les biens de ceux qui mourront ab inteflat *
& fans biffer aucun héritier apparent , feront
pris par inventaire, & remis entré les mains de
la juftice ordinaire, pour être eonfervés aux
héritiers les plus habiles , lefquels feront invites
à fe préfenter dans le terme de trois ans.
Après l’expiration de ce terme, fi aucun héritier
légitime ne s’eft préfenté „ lefdits biens feront
dévolus au fifc.
§ . 3- _
Les biens des bâtards qui mourront fans en-
fans légitimes, & fans avoir difpofe de leurs
biens, entre vifs ou pour caufe de mort, feront
dévolus au fifc.
A R t 1 c l e X X X I V »
D e la traite foraine.
§. 1.
Il ne fera exigé aucune traite foraine des
perlbnnes qui feront d’ un état dans lequel on
ne l’exige pas des Genevois.
§. 2.
Ceux qui feront d’un Etat où les Genevois
font fujets à la traite, foraine , la paieront fur le
même pied, & de la même manière qu’on 1 exige
chez eux des Genevois.
;..Vi - §• 3- fl . A
Dans le cas où la traite foraine devroit etre
payée en même tems que le dix pour cen t, 1 on
défalquera la fomme à laquelle monte ce dernier
droit, pour l’eftimation de la traite foraine.
A r t i cl e X X X V .
D u loyer des places des templesi.
§ . 1.
L ’Etat continuera de percevoir le loyer des places
du temple neuf & de faint-Germain, fur le
pied de quatorze florins pour le plus haut prix de
chaque place!
§. 2.
Le nombre des places louées dans les fufdits
temples, ne pourra être augmenté, & aucune
place ne pourra être louée par l’Etat dans les autres
temples.
A r t i c l e X X X V I .
D e s pontonages.
§• 1.
Les droits de paffage fur les ponts du Rhône
tz de l’Arve , feront payés a l’Etat par les étrangers
, conformément aux tarifs.
§ . 2,
Les droits de paffagegfur les ponts du Rhône,
s’exigeront feulement fur ce .qui entrera dans la
ville-ou. en fortira par la porte de Cornavin. j
Les droits de paffage fur le pont de l ’Arve feront
également payés, tant en allant qu’en venant,
fauf par ceux qui entreront & fortiront le même
jour,, lefquels ne les paieront qu’une fois.
A r t i c l e X X X V I I .
D e s lods.
§. 1.
11 fera payé à l’Etat lin lods à chaque mutation
de propriété des fonds qui auront été reconnus
être du fief de la république, lorfque lefdites mutations
ne fe trouveront pas dans, quelqu’ un des
cas exceptés par le.préfent article.
§. 2.
Dans les ventes libres ou forcées, le lods fera
payé à l’avenir par l ’acquéreur fur le pied de douze
pour cent du prix réel du fond aliéné.
§. 3.
Dans l’eftimation du lods, toute diftraérion pour
épingles, pot-de-vin , ou autre convention tendante
à le diminuer, eft expreffément défendue.
§• 4 -
Dans les mutations de propriété de fonds, où
il n’y aura aucun prix convenu , lefdits fonds feront
eftimés par experts nommés d’office par le
confeil.
m \s,
S’il y a des effets mobiliers joints au fonds- aliéné
ou des fruits pendans par racines , diftra&ion
fera faite de leur prix pour l’eftimation du -lods 5
& en cas:3e difficulté fur l’évaluation defdits effets
bu defdits fruits , ils feront eftimés par experts
nommés d’office par le confeil.
§ . 6 . :
: En cas d’échangé, fi les fonds échangés, font
d’égale valeur, il fera payé demi-lods pour chacun
d’eux, lors même quelefditsfonds feroient de dif-
férens fiefs. „
Si lès fonds échangés îont de valeur inégale j
il fera prisjun demi-lods fur chaque fond, jufqu’à
la concurrence du prix de celui qui eft de moindre
valeur, & il fera payé en outre le lods entier du
furplus.
§. . 7.
Lods feront dus pour les ventes déTonds faites
fous faculté de raenat 5 mais fl le propriétaire fe
prévaut de cette faculté dans l’efpace de fix ans,
le lods fera reftitué.
§ . 8.
Les ventes de fruits, locations ou amodiations,
•qui excéderont le terme de dix ans, devront lods.
§• 9 ‘
Celui qui aura poffédé pendant plus de dix ans
un fond, à lui remis par antichrèfe ou hypothèque
en paiera le lods 5 & le propriétaire le lui rem-
bourfera en rentrant en poffeffion de fon fond
fans payer aucun autre lods.
§. IQv
Toute convention , en vertu de laquelle le lods
peut être dû, & qui aura été faite de main privée,
fera rédigée en aôe notarié dans l’année, fous peine
de double lods, payable par l’acquéreur.
^ I I .;
L’acquéreur d’ un fond fûjet a lods, exhibera fon
a<fte d’acquis au feigheur du fief,-Sc acquittera le
lods dans le ferme de fix mois, à compter du jour
r