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confiderâbles de niarchandifes du crû & des fabriques
du royaume , alloient faire commerce à
Genes 8c à Livourne , qui étoient devenues les
places les plus fréquentées & les plus confidéra-
bles de l'Europe, pour le commerce du Levant.
•-. Que le tranfit général qui avoit été accordévaux
marchandifes de retour du Levant , avoit reçu des
i;eftri<ftions & des réductions j
Quelles fermiers de fâ majefté avoient prétendu
etre en droit de faire exécuter à Marfeille,
le tarif de 166 7, & celui de 1699 * qui eft particulier
aux Hollandois, & tous les arrêts pofté-
rieurement rendus , dont on n'avoit jamais eu
çonnoiffance a Marfeille, & qui n'y avoient jamais
été exécutés.
Que cette nouveauté avoit achevé de détourner
le peu de commerce que les étrangers faifoient à
Marfeille.
Thomas Templier , alors adjudicataire général
des fermes, a qui la requête des maire, échevins
oç habrtàns de; Marfeille fut communiquée , y
répondit, en concluant à ce qu'il plût à fa majefte
ordonner que les réglemens ci-devant rappellés &
jugés néçeffaires pour le commerce, feroient exécutés
à Marfeille, comme dans les autres ports du
royaume , & que la régie des fermes établie dans
cette ville pour l'exécution de ces réglemens, y
feroit continuée.
Mais:ces condufîons ne furent pas fuivies} le
lo i en fon confeil , ordonna que les ëxemp--
tions, privilèges & franchifes accordés en faveur
du commerce du Levant, & portés par
l'édit de 1669, auroient leur pleine & entière
Çj^cutfon y ce .faifant, que toutes fortes de marchandifes
venant du Levant, pays de la domination
du grand - feigneur , du roi de Perfe, de
Barbarie, & autres pays étrangers, ( excepté celles
ci-après marquées ) pourroient entrer librement
dans le port & dans*la ville de Marfeille par mer,
8c en fortir de même, fans payer aucuns droits *
à la charge par les capitaines, maîtres de navires,
8c patrons débarqués & autres bâtimens de mer*
de fournir dans les vingt-quatre heures de leur
arrivée, 3c avant le déchargement, au bureau
du poids & caffe, un manifefte exa& de toutes
les* marchandifes , arrivant par mer dans ladite
ville 8c port de Marfeille ; 8c de donner
pareillement par lefdits capitaines, maîtres de
ftavires , 8c patrons de barques & autres bâtimens
de mer , audit bureau du poids §c caffe
avant le départ defdits vaifleaux & bâtîméns
une déclaration par manifefte , des marchan-
difes qu ils chargeraient pour fortir par mer
de-ladite ville: & port de Marfeille j lefdits mani-
feftes contenant la quantité , le poids 8c la qualité
d,es marchandifes, la marque 8c le numéro
des balles,, & k nom du marchand de Marfeille, ■
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à qui les marchandifes y arrivant feroient adref-
fees j lefdites déclarations données à la fortie ,
contenant pareillement la quantité, le poids 8c la
qualité des marchandifes, la marque 8c le numéro
des balles 5 le nom du marchand pourrie compte
de qui les marchandifes feroient chargées , & le
lieu & la deftination , en payant feulement audit
bureau du poids 8c caffe, cinq fols pour l’enre-
giftrement de chaque manifefte ou déclaration des
vaiffeaux 8c gros bâtimens de mer, entrant ou forin
t du port de Marfeille j & fans payer aucuns
droits pour les barques 8c autres petits bâtimens.
Ordonna fa majefté , que les draps, étoffes &
bas de laine de manufacture étrangère, les étoffes
des Indes de toutes fortes, même celles d'écorces
d’arbre , les toiles peintes des Indes , les morues
fèches de la pêche des étrangers,. 8c les cuirs
tanes,venant de Levant ou d'ailleurs, ne pourroient
entrer dans ladite ville & port de Marfeille, ni
en être fait commerce par les marchands & né-
gocians de ladite v ille , à peine de confifcation des
marchandifes , 8c de trois mille livres d'amende.
Permit néanmoins fa majefté ,• l'entrée , le commerce
& l'ufage dans ladite v ille, port 8c territoire
de Marfeille , des toiles blanches , peintes ,
teintes, ou à carreaux, venant à droiture de Levant.,
Ordonna que les droits portés par le tarif de la
douane de Lyon pour l'entrée, par le tarif de la foraine
, pour la fortie-, 8c par les autres tarifs ,' arrêts
8c réglemens, feroient levés & perçus1, feulement
au bureau de Septeme, & aux "autres bureaux des
environs du territoire dé. Marfeille, ainfi qu'aux
autres bureaux des fermes, établis dans les autres
villes & lieux de la Provence 5 8c qu'à cet effet,
les bureaux des fermes de fa majefté feroient levés
8c ôtés de ladite v ille, port & territoire de Mar-
feillé, & tranfportés $ux extrémités 8c hors ledit
territoire , pour la régie des fermes y être
faite, fuivant 8c conformément aux ordonnancés
8c réglemens j à l'exception néanmoins du bureau
des chairs & poiffons falés,. dépendant de la ferme
des gabelles j du bureau dii poids & .caffe j. de celui
de la ferme du domaine d'occident} 8c de celui
de là ferme du tabac, dont la régie continueroit
d'être faite dans ladite ville, port & territoire de
Marfeille, fuivant les ufages, ordonnances & réglemens.
Ordonna, pareillement,, fa majefté.,
que les réglemens faits pour la fixation d'entréç
de diverfes marchandifes par certains ports ,
ou pour la prohibition d'entrée d'autres marchandifes
, feroient exécutés feulement aux
bureaux des confins du territoire de- Marfeil->
le. Que les commis des fermes ne pourroient
faire des vifites dans lès maîfons de la ville , port
& territoire de Marfeille , qu'en préfence &
affiliés- d'un officier de l'hôtel-de-ville ou de police
, par lequel les.procès-verbaux de vifitè & de
faille , • s'il en étoit fait quelqu'une f feroient
lignés, & que l'entrèpôt établi dans la ville de
Marfeille pour % ferme du tabac, feroit continué
l è y
fuivane l’ ufage , jufqu’ à ce qu’aufrement il en fût
ordonné.
A l'égard des marchandifes venant du Levant,
comprifes 8c fpécifiées dans l’état arrêté en fon
confeil, & étant enfuite du préfent arrêt, qui arriveraient
8c feraient déchargées dans les autres
ports du royaume , fans être accompagnées d'un
certificat des échevins 8c députés du commerce a
Marfeille, pour affurer que lefdites marchandifes
auroient été prifes à Marfeille, il fut dit qu'elles
paieraient vingt pour cent de la valeur , outre 8c
pardeffus les droits d'entrée ordinaires. Comme
auffi, que les marchandifes entrant parle Pont-de-
Beauvoifin , ou venant à Marfeille , après avoir
été entrepofées en Italie ou ailleurs, paieraient a
l'entrée de ladite ville de Marfeille, ou au bureau j
du Pont-de-Beauvoifin , ledit droit de vingt pour
c e n t , & que la chambre de commerce de Marfeille
pourrait commettre , à fes frais , des receveurs
pour la perception dudit droit de vingt pour
cent, au profit de ladite chambre de commerce ,
dans le port de Marfeille, 8c au bureau du Pont-
de-Beauvoifin , 8c des contrôleurs dans les autres
ports du royaume , pour tenir regiftre des marchandifes
de Levant qui y feroient apportées directement
fans avoir été prifes à Marfeille , ou
qui feroient amenées dans les ports , après avoir
été entrepofées dans les pays étrangers 5 pour lef-
quelles marchandifes , dans lefdits cas , le droit
de vingt pour cent de la valeur feroit payé outre
les droits d’entrée ordinaires. Fait au confeil
d'Etat du roi , tenu à Verfailles le dix juillet mil
fept cent trois.
L'année fuivante il s’éleva des plaintes de la
ville de Lyon , contre les effets du tranfit accordé
aux marchandifes’ du Levant. On reprochoit à la
compagnie qui en jouiffoit, d’en abufer , en l'appliquant
à des marchandifes originaires-de Provence
& de Languedoc , 8c de n'avoir porté en
trois ans au Levant, que trois cens pièces de
draps quoiqu'elle fût obligée d’y en envoyer
deux mille. -
Au refte, fans fe jetter dans le détail des griefs
allégués par la ville de Lyon , fur le préjudice
qu'elle recevoit du tranfit accordé aux marchandifes
du Levant , il fuffit de dire que l'arrêt.du 1 f
©&obre 1704 , concilia l'intérêt du commerce de
cette v ille, que fa fituation rend l'entrepôt naturel
des marchandifes du Levant & du Sud , pour
le Couchant & le Nord , en révoquant le privilège
exclufifdu tranfit, & faifant participer les nég
o c ia i de Lyon à la faculté d’expédier les marchandifes
venues de Marfeille dans cette dernière
v ille , avec la même modération de droits attachée
à leur envoi direCt de ce port} mais le même arrêt
conferve à ce port feul , la liberté d’expédier
en pays étranger les cafés 8c les tabacs du Levant,
en payant feulement , pour tous droits , trois li-
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vres du quintal poids de tnarc , & les faifant accompagner
d’acquits a caution. j
Il ne s’écoula pas quinze mois , qu un nouveau
réglement parut néceffaire pour fixer la perception
du droit de vingt pour cent fur les marchandées
du Levant qui étoient dans le cas de la fubir , .oc
ce fut l’objet de l'arrêt du confeil du 16 janvier
1706. Les motifs .de l'augmentation^ de valeur
donnée à ces marchandifes par cet arrêt ; furent,
que l'évaluation portée par le réglement de ‘ 7 0 3 .*
étoit trop foible , 8c que le droit ne s elevoit
qu'à dix ou douze pour cent } en conséquence,
un nouveau tarif régla le prix des marchandifes ,
& la quotité du droit qui en réfultoit.
C e t état des chofes éprouva quelque changement
en ' 1 7 2 0 , te ms où la pelle qui defoloit
Marfeille, fit ouvrir les ports de Toulon & de
Cette aux navires de retour du Levant ,* mais ,1 an-
née futivante ce commerce reprit fon cours ordinaire
, & fut de nouveau concentré à Marfeille.
. On a dit ci-devant , que les capitulations paf-
fées entre divers rois de France & les empereurs
Turcs , furent renouvelles 8c augmentées en
; 17,49? . i „ ‘ l , ■' ^ -
C'eft ici le lieu de faire connoître en quoi elles
confiftent , relativement au commerce 8c aux privilèges
de la nation Françoife, dont elles font la
bafe.
Par.-tout c'eft l'empereur fultan Mahmoud qui
parle.
A r t i c l e I I .
Le privilègé d acheter des lins 8c des cuirs ,
dont la fortie étoit défendue du tems de nos
magnifiques .aïeux , eft confirmé comme par le
paffé.
I I I .
Comme par ci-devant, les marchands 8c autres
François n'ont point payé de droits fur les piaftres
qu'ils ont apportées , de leur pays dans nos Etats ,
on n’en exigera pas non plus préfentement.
V I I I .
Les marchandifes qui , fous le bon plaifir de
l'empereur de France , feront apportées de fes
Etats dans les nôtres , par les marchands , de
même que celles qu'ils emporteront , feront efti-
mées au même prix qu'elles l'ont été anciennement
pour l'exaaion des droits de douane , lesquels
fe percevront de la même façon , fans qu'il
foit fait aucune augmentation fur l'eftime des marchandifes.
I X .
On n’exigera la douane , que des marchandifes
débarquées pour être vendues^, & non de celles
qu’on voudra tranfporter dans d'autres Echelles ,
à quoi il i fe fera mis aucun empêchement.
X .
On n‘exigera d’ eux > ni le nouvel impôt de