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nobles ou privilègiés , jouiffent de l’exemption,
& la confervent pendant leur viduité. Au contraire
celles qui 3 nées nobles époufent un roturier
, perdent leur privilège , & elles ne le recouvrent
que dans le cas , & du moment où elles deviennent
veuves.
Lés biens qui donnent ouverture au droit de
franc-fief, lorfqu’ils font pofledés par des roturiers,
font, tous les héritages qu’ils pofledent noblement,
l’oit que ces biens relèvent immédiatement du roi
ou d’autres feigneurs, tels que les droits de juftice,
directe , cenfîves, péage, barrage, mëfitrage, minage,
forage, bourdelagè, champart, tabellion-
page, les rentes féodales , dîmes inféodées, o ffices
fieffés & héréditaires, comme fergenteries &
autres offices,pour lefquels il eft néceffaire de faire
foi & hommage au r o i, dpnt ils font tenus en
fief.
• Les droits qui font nobles de leurs nature, tels
que ceux de juftice & directe, les cens, fervis, les
dîmes inféodées, & c . , ne peuvent être arroturés,
jfc font toujours tenus noblement, qu’ils-aient été
aliénés fous la forme d’accenfement & à quelque
autre titre que ce foit. La jurifprudenee du con-
lèil fur cette queftion eft établie par un arrêt du j
mai 1761,
A l’égard des fonds & héritages, comme ils
ont anciènnement fait partie des fiefs concédés
aux nobles fous la charge de la foi & hommage ,
& qu’ ils n’ont pu être arroturés que par des accen-
femens poftérieurs, c’ eft aux poflefîeurs à prouver
leur nature roturière par des reconnoiflances &
des déclarations géminées, rendues en bonne forme
aux papiers terriers des féigneurs , & qui éta-
bliffent l’aiTujetri flement aétuel aux cens & à la
direéle.
Le franc-aleu , c’ eft-à-dire le défaut abfolu de
de mouvance & de direéfe, n’eft admis que dans
les provinces & coutumes qui ont un titre formel
pour le prétendre. Comme les héritages tenus
.en franc aleu reftenc fujets à la juftice & jurif-
diélion du feigneur haut jufticier, & aux droits de
déshérence, confifcation & autres qui en dérivent,
les pofleffeurs font obligés de paffer des déclaration
féclies à la feigneurie dans l’ étendue 4e laquelle
ils font fitués, avec défignation des quantités &
contenances. A défaut 4e ces aétes les biens font
réputés féodaux, & fufceptibles du droit de franc-
fie f C e ? principes font développés dans un arrêt
duxonfeil du 9 février 1762 , qui en rappelle deux
autres du parlement de Paris des 4 août 17 16, & i
mai 175Q fur cette matière.
Un héritage ne peut être arroturé , que par l’aliénation
qu’en fait le feigneur, avec retenue d’un
cens ou autre redevance emportantdireéte feigneurie.
Le cens rcfërvé éft repréféntatif de la partie
4u fief dont le domaine utile eft aliéné, & fe re-
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porte ainfi au feigneur dominant. C e t effet peut
fe prpduire par la vente , l'échange, le don , Je
bail a rente; il fuffit que la retenue du cens & de
la directe foit e_xprefie & portée par l’aéte même
d alienation , pour qu.e l’acquéreur pofféde le bien
en roture. Cette faculté qu’a le feigneur de fe jouer
4e fon fief a cependant des bornes dans la plupart
des coutumes. Celle.de Paris , qui forme le droit
commun , la-limite aux deux tiers du fief j en foire
que l’accenfement, s’il excède cette quantité, ne
prive point les biens de leur nature féodale.
II y a.auflîdes coutumes , telles que celIesNd’Or-
îéans, Péronne , Châlons , Amiens, où le feigneur
ng peut tranfmettre une partie .de fon fief
qu’en fe réfervant une rente repréfentative du revenu
de la portion aliénée. S’il reçoit un prix, pu
des deniers d’entrée, il y a démiflïon de fo i, &
l'héritage devient un fief féparé dans la main de.,
l’acquéreur.
Lorfque le cens & devoir feigneurial , réfervë
lors de ^aliénation primitive , viènt à s’éteindre ,
foit par le rachat qu’en fait le poflefleur , foit par
la prefeription dans les coutumes qui l’autorifent,
le ronds reprend la nobilité dont il jouiffoit entre
les mains du feigneur du fief. Il y a également retour
à la féodalité , dans le cas de réunion de l’utile
a la direéte j c’eftrà-dire, lorfque le feigneur
acquiert , à quelque titre que ce foit , des fonds
dans fa cenfive , ou que le cenfitaire acquiert le
fief dont il relevoit, à moins qu’ils n’ayent fait la
déclaration de npn-réunion, dans les pays où elle
eft admifç.
Le droit de franc-fief eft à la fois réel , comme
étant dû à caufe d’un immeuble , & perfonnel ,
comme attaché à la perfonne du poflefleur j mais
malgré cette première qualité , il ne fuit point
l’héritage, & le détenteur n’en eft pas tenu , ainfi
qu’il l’ eft des cens.arréragés & du droit de centième
denier ouvert avant fa poflefiion. Le recouvrement
d’ qn droit de f anefief que le redevable
n’a. pas acquitté avant fon décès , ne peut être
fuivi que contre fon héritier.
Le franc-fief étant dû pour les fruits. & la per.-
miffion de jouir, il n’y a pas ouverture au droit
popr les mutations de la nue propriété : .l’ufufrui-
tier feul en eft tenu.
Le droit eft exigible après l’expiration' de la
première année de jouiffance , ou de celle qui a
fuivi le »dernier affrançhiffement. 11 fe paye d’avance
pour une époque dé vingt ans.
Le poflefleur roturier qui eft exproprie , ou
qui acquiert un titre d’exemption , dans Je cours
de la première année, ne doit le franc-fief que fur
le pied du prorata ; mais s’il a joui l’année entière,
& qu.e la demande ait été juridiquement formée ,
le droit fe trouve dçs-lors acquis, & eft exigible
pour
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pour l ’époque de .vingt années * fans égard aux:
évènemens poftérieurs.
La liquidation fe fait fur le pied du produit
d’une année, d’après la déclaration eftimative que
fournit le redevable , foutenue des baux exiftans.
Pour les biens affermés en grains ou autres denrées,
le produit s’ évalue fur le pied-du prix,çom-
mun de cés denrées, pendant les dix-dernières années.
Si le revenu àëfcuel & effectif n’ eft point
établi, le droit peut être exigé à raifon du vingtième
du prix des acquifitions , aux termes d’un arrêt
de réglement du 16 août 1692.
Les biens qui ne produifent point un revenu
annuel , tels que les étangs , les bois taillis ou de
futaie, doivent être compris, dans la liquidation ,
fur ie pied de l’année commune de leur produit
d ’une pêche, ou d’une coupe à l’autre. La règle
s’étend même aux droits honorifiques, & aux objets
de décoration & d’agrément, comme les châteaux,
les parcs, & c . dont la valeur annuelle doit
être eftimée , le paiement de la taxe de franc-fief
rendant feul le poflefleur roturier habile à en
jouir.
La perception s’établit fans aucune diftraéKon
des rentes dont les fiefs & biens nobles peuvent
être chargés, lés conventions pour l’établiffement
de ces rentes étant étrangères à la féodalité des
biens , & ne pouvant influer fur le droit ; ce qui
11’empêche pas que le propriétaire de la rente, fi
elle eft noble, nefoit tenu perfonnellement de la
taxe pour fa poffeflion. Les vingtièmes auxquels
les biens font impofés , ne font point, non plus,
dans ,1e cas d’être déduits ; mais le redevable doit
en être déchargé , pour l’année où il paye le droit
de franc-fief .
Le recouvrement de ces droits s’opère fur des
contraintes que décerne l’adjudicataire de la ferme
ou régie des domaines, & qüi font vifées par l’in-’
tendant de la généralité. Elles font fîgiaifiées à l’époque
où lé droit eft devenu exigible, & les frais
de cette lignification ne font point à la charge du
redevable. Les fruits & revenus des biens font affectés
au paiement du franc-fief , par privilège &
préférence à toutes autres créances. S’il s’élève
des çonteftations à cet égard , pu-relativement à
la nature des biens , à l’exemption que peut récla-
«ner le poflefleur, enfin au ^règlement & 3 la liquidation
du d ro it, elle font portées devant les inten-
dans & commiflaires départis , fauf l ’appel au
confeil des finances. La jurifprudenee fur la matière
des franc-fiefs , a été fixée par deux arrêts
de ce confeil, rendus en réglement les 2 r janvier
1738 & 13 avril 1751.
Dans l’Artois & la Franche-Comté, le droit de
franefief ne fe paye qu’une feule fois par l’ acquéreur
d’un bien noble. L’ affrançhiffement fub-
fifte même pour fes héritiers directs- 3c collaté-
Finances. Tome I I ,
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raux, qui ne doivent pas dé houvelle'-fina'hce pour
leur poffeflion. Il en eft de même dans: la Flandre
Walonne , fauf que le droit n’eft point réglé ,
comme dans les autres pays , ;à une année du revenu,
mais à une année & d(emié<
L’exemption du franc-fief 3 dont jouiffoient les
habitans de la province du- Perche & de différentes
villes, telles qù’CDrléans |-Chartres , Angers,
Abbeville , & c . en vertu d’abonnemens ou autres-
titres , a' été- révoquée; par Une déclaration de
Louis X V . du premier juin 1771. ; eft foi.te_.qu-il
eft exigible de tous les François roturiers qui pof-
fèdent des biens nobles. .
Le produit des droits franc-fief, en comprenant
les dix fols pour livré auxquels ils ont été af-
fujettis par différensédits , ' eft d’environ un million
, année commune, pour tout lè royaume. On'
s’ étonnera peut-rêtre que ce drôle , l’ un des plus'
anciens de la monarchie, n’ ait pas éprouvé plus de
prpgreflion , &.foit d’un aufli foible feçours pour
l’Etat. La caufe en eft dans la multiplication des
charges qui confèrent les privilèges de la noblefle ,
abus né de la vénalité des offices, & vraiment op-
preflif pour lè peuple.
Far M . LACOSTE , Direfteur des Domaines,
F R A N CH IS E , f. f . , qui s’emploie fréquemment,
comme fynonyme d’exemption. En matière
de droits de douane , une marchandife qui jouit
de la fr d n c k ife Timportation, à l’exportation ou
à la circulation , éft celle qui ne doit aucun droit
dans ces différentes circonftances. Voye^ Exemption.
F R A N C -SA L É , f. m. On appelle droit de
franc-falé , la prérogative dont jouiflent , à différens
titrés , les magiftrats des cours fouveraines ,
plufîeurs officiers de juftice , de police ou de finance,
& quelques communautés laïques ou régulières
, & qui confifte à fe faire délivrer, chaque
année , par le fermier des gabelles , certaines
quantités de fel , en exemption des droits de gabelles.
Il exifte des francs-falês de trois efpèces.
Les premiers, qui font appellés francs-falés d’attribution.,
font délivrés à des magiftrats & officiers
, à qui les titres de la création de leurs charges
, ou des édits poftérieurs , en ont accordé la
jouiffance.
Les féconds , qui font appellés francs-falés de
privilège & .conceflion , font délivrés à des propriétaires
de fiefs;, ou à des communautés reli-
gieufes 3 à qui ils ont été accordes , en confîdéra-
tion des droits qu’ils percevoient fur le? Tels avant
l’établiflement des gabelles , ou pour les indemni-
fer de ce qu’ils ont été privés de la ficulté He fairô
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