fupérieures > douze écus pour payer ce qui fe-
roir ordonné à M. le duc de Guife j douze écus
pour rembourfement des prêts faits au roi durant
le liège d’ Amiens ; & deux écus huit fols des
droits attribués aux officiers qui feraient fup-
primés.
L ’adjudicataire étoit tenu de paye r,. fur le
prix marchand , les gages ordinaires des officiers
des greniers & chambres , tant anciens qu’alternatifs
, lors pourvus j les droits accoutumes des
officiers , & les loyers des greniers.
De payer d’avance , entre les mains du tréfo-
rier de l’épargne , cinquante mille écus : Comptant
, à raifon de dix mille écus par année pour
la jouiflance de chacune des cinq années ; & à
ïa charge que s’il ne jouifloit pas pendant ces
cinq années , il feroit rembourfé au prorata du
tems avec l’intérêt.
• De payer de plus annuellement la fomme d’ un
million cent douze mille lix cents foixante -.fix
écus deux tiers pour être diftribués > favoir ,
deux cents foixante-cinq mille trois cents foi-
xante-un écus- entre les mains, du tréforier de
l ’épargne chaque année s & le furplus pareillement
chaque année ,. pour le paiement des rentes
fur la ville 3 gages des officiers des cours fu—
périeures à Paris , charges de la province de
Bourgogne , & rembourfement tant des finances
des offices fupprimés dans les greniers 3 que d’avances
faites au roi par les précédens fermiers.
On voit par les détails que contient ce bail
que les droits de gabelle 3 crue & augmentation
montoient alors à cent trente-deux ecus trente-
deux fols, par muid , faifant trois cents quatre-
vingt-dix-fept livres douze fols > le muid étant
compofé de quarante - huit minots 3 ces droits
montoient par-c'onféquent par minot, à huit livres
cinq fols huit deniers / faifant à-peu-près-vingt-
fix foixante-quatrième du marc d’argent , valant
alors vingt livres cinq fols quatre deniers.
Cette progreffion des droits de gabÆe 3 depuis
le règne de François I ; avoit principalement été
occafionnée par les attributions accordées à une
multitude d’officiers créés depuis cette époque ,
& par les impofitions mifes fucceffivement fur le
fe l, pour faûsfaire à ces attributions.
L e règne de Louis XHI vit encore augmenter
le prix du fel. Le bail fait à Philippe Hamel, au
mois de mars 16 32 , en fait connoitre l’objet.
On voit que l’adjudicataire devpit jouir :
10. Du même prix marchand, y compris les
cinquante fous par minot , qui avoient été rétablis
} c’étoit ce qui étoit payé fur les falines &
pour le tel même qui étoit vendu aux étrangers.
2*. Des droits de gabelle, crues & augmentations
, montant par muid \ la foiçme de trois
cents foixante-onze livres huit fols.
Lors’ du b^if de Jofle , ils montoient, ainfî
qu’on l’a-v u , à trois cents quatrevingt-dix-fept
livres douze fols par muid y mais il en avoit été
diftrait vingtffix livres quatre fols, qui avoient été
attribués aux greffiers anciens & alternatifs. des
greniers.
30* De trente livres par muid qui fe Ievoient
aux greniers fournis par les rivières de Loire & de
Seine, au lieuses vingt-quatrelivres qui fe payoient
à Rouen & à Ingrande.
4°. Des feize fols par muid pour le pontage de
Rouen.
y 0.. Du parifîs ou cinq fols qui fe Ievoient aux
greniers de la généralité de Bourgogne, .qui fe
fourniffoient par la Loire.
6Q. Des cinq fo ls , deux fols fix deniers, 8c
douze deniers des fecrétaires du roi.
- 7 ° . Des feize fols par minot impofés au mois
d’o&obre 1624 , & levés dans tous les greniers ,
excepté ceux de la province de Bourgogne.
8°. Des trois livres par minot auxquelles avoient
été réduites, en 16 30, pour les greniers du ref-
fort de la cotir des aides de Paris , les fix livres
impofées par l’édit de 1627.
90. Des mêmes fix Jjvres en entier par minot. *
dans les greniers des généralités de Dijon , Rouen
& Caen.
io ° . Des dix fols par minot qui feHevoient
dans les greniers de Gien, B on y , Cofne & Saint-
Fargeau.
n ° . Des cinq fols par minot qui fe Ievoient
dans les greniers de la généralité de Champagne.
Il y avoit encore d’autres augmentations , mais
qui étoient exceptées du bail, 8c réfervées pour
- être perçues au profit du roi.
i ° . Les vingt-quatre fols par minot», d’ une
part, & cinq fols de l’autre, dans les greniers de
la généralité de Bourgpgne , qui étaient fournis
par la Seine.
20. Dix-fept fols fix deniers auffi par minot,
d*une part , & quatre fols d’autre part, qui fe levaient
dans les greniers de la même généralité de
Bourgogne, fournis par la Loire.
Le tout uni aux gabelle$ par l’édit du mois de
juillet 1626. L ’adjudicatàirç étoit chargé , par ce
bail, dé payer, par chacune des huit années-, fix
millions fix cens cinquante mille livres , de quartier
en quartier. Les autres charges étoient ^
i°. De fournir le tel revenant aux privilégiés,
fans
tens en pouvoir rien prétendre que le prix maf*
chand. *
2°. De payer les gages ordinaires des grenetiers,
contrôleurs 8c greffiers.
30. De payer les huit livres douze fols par muid,
attribués aux officiers des mefurages , par la déclaration
du 3 6 novembre 1627.
40. Les huit fols par minot, attribués aux officiers
des greniers de la Bourgogne, par les lettres-
patentes des 30 novembre 8c 4 décembre 1627.
: y<\ Les autres droits dûs aux officiers , par rapport
au fournidement.
. 60. Les gages des commis , capitaines , gardes
& archers.
7°. Les frais de julfice 8c, autres , concernant te
fourniffement.
8«. Les droits de defeente, établis par la déclaration
du mois de mars 1627 , & par lès arrêts du
confeil des 31 o&obre 1628, & 24 janvier 16-29.
‘ 90.' Le franc-falé aux officiers des'greniets 5 favoir
, aux préfens, un minot chacun, & 1e furplus
en argent 5 & aux abfens, tout en argent.
Le roi s ’engageoit à faire valoir la vente du fel,
jufqu’ à dix mille deux cens cinquante muids par
année. L’adjudicataire devoit payer au roi fix cens
livres par muid, de tout le fel qui pourroit être
vendu au-deflus de cette quantité 3 8c 1e roi devoit
lui tenir compte , fur 1e prix de fon bail, de
ce qui feroit vendu de moins, jufqu’à concurrence
de dix mille deux cens cinquante muids. '
Poftérieurement à ce bail , 8c jufqu’à la fin du
règne de Louis X I I I , il y eut encore de nouvelles
augmentations fur 1e fel , & elles reçurent des
accroilfemens fous fes fucceffeurs. On fera con-
inoître celles-ci au mot Grenier. a sel.
Dès la fécondé année du bail de Hamel, c’ eft-
à-dire, en 163.3 , on ajouta, r°. Dix fols par minot
, au prix du fel vendu dans tous tes greniers du
reffort de la cour des aides de Paris.
2°. Cinq fols par minot , pour 1e paiement
des gages , droits, vacations, & taxations des officiers
des mefurages 8c contre-mefurages , créés
par édit du mois de février 1634 , dans 1e même
reffort.
3°. Quatre livres fept fols par minot , impofés
| par l’édit du mois de feptembre 1634 > au beu de
quatre livres feize fols, dont jouiffoient tes regratiers
8c collecteurs de l’impôt.
4°. Quatre livres, impofées au mois de décembre
1636 , fur tes greniers de la généralité'de Paris
, 8c trois livres fur tes greniers des autres généralités
des grandes gabelle s.
Finances, Tome II,
y0. Quatre livre s., impofées au mois d ’avril
1638, fur la vente extraordinaire des tels dans tes
greniers du reffort des cours des aides de Paris 8c
de Rouen, & deux livres par minot fur 1e fel de
vente extraordinaire & d’impôt, dans tous les-greniers
de la ferme.
6<>. Trois livres dix fols , impofés au mois de février
1638, au lieu des quatre livres feize fols, des
regratiers & des cçdleCteurs de l ’impôt du fel.
70. Le demi-parifis , ou deux fols fix .deniers
pour livre de là valeur dé chaque minot de-fel ,
impofés par 1e même édit de février 1638 , en faveur
des regratiers & vendeurs de tels à petites
mefures ,- réunis à la ferme générale des gabelles ,
par édit du mois d’août 1639.
8°. Huit fols j attribués aux officiers des greniers
de la généralité de Bourgogne, par la déclaration
du 3'février 1642. : i
C e s augmentations fucceffives font énoncées dans
1e bail fait à Jacques Datin 1e 18 avril 1646, pour
trois années , commençant au premier janvier
Ï647. t;-
Le prix de ce bail fut de- treize millions deux
cens quarante-trois mille deux cens livres , &r à la
charge d’avancer-'au r o i , cinq millions deux'Cens
quarante-cinq mille livres 5 favoir,, lors de la déli-
vrance-du bail un million deux cens quarante-
cinq mille livres , & je relie, en quinze paiemens
égaux de mois en mois. „
. L’adjudicataire étoit, en outre, chargé de payer,
fans diminution du prix de la ferme tes gages des
officiers anciens 8c alternatifs , les loyers des greniers
tes gages dés employés, les frais ordinaires
& accoutumés , lés gages, droits » taxations & vacations
des officiers des contre-mefurages , créés
par l ’édit de février 1634.
On vit également de nouvelles augmentations
foi& le règne de Louis X ÎV 3 favoir :
i° . Deux livres par minot, impofées.par la-déclaration
du 20 mars 1646 , dans tous tes greniers
de la ferme générale.
20. Quatre livres feize fo ls , attribués aux regratiers
, depuis réunis à la ferme générale, pour
être levés dans tous tes greniers du royaume, excepté
dans la province de Bourgogne , ou il ne fe
leveroit que trois livres fept fols.
30. Deux fols par minot, attribues aux commis
des rôles de l’impôt, par la déclaration du mois
de décembre 1646, 8c réunis aux gabelles par arrêt
du 16 feptembre 1663.
40. Le demi-parifis , impofé par édit du mois
de décembre 1652.
y®. Trente fols par minot, impofés par édit du
1 mois de mars 1653.
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