
difpofitions , fa majefté remplit deux objets également
dignes de fes foins , celui d’étendre les
relations du commerce extérieur, & celui de multiplier
les produits de l'agriculture dans fon royaume.
A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du
lïeur de Calonne , confeiller ordinaire au confeil
royal, contrôleur général des finances i fa majefté
étant en fon confeil, a ordonné 8c ordonne ce qui
fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Les eaux-de-vie 8c efprits-de-vin fortant du
royaume pour l’étranger , ou pour les ports francs
établis à l’inftar de l'étranger effectif, feront, à
l'avenir, exempts de tous les droits de traites qui
ont eu lieu jufqu’ à préfent j & il fera feulement
perçu à leur fortie un droit uniforme de cinq fols
par muid d’eau-de-vie de trente-fix veltes , pour
eonftater l’exportation , 8c fervir à la formation
des états de ï | balance du commerce.
i i
Le droit uniforme de cinq fols par muid d'eau-
de-vie fortant du royaume, fera perçu double fur
les eaux-de-vie doubles ou reélifiées , 8c triple fur
les efprits de-vin.
I I I .
Les eaux-de-vie 8c efprits-de-vin fabriqués dans
les provinces où les aides ont cours , jouiront a
leur expédition pour l’étranger 8c pour lefdits
ports francs , de l’exemption des droits de jauge
& courtage B en faifant , par les propriétaires ,
leur foumiflïon dans les formes prçfcrites par les
règlemens.
| I V .
Lçs mêmes liqueurs, à la même deftination,
jouiront de la liberté du tranfit en exemption de
tous droits locaux de traites, de ceux du tarif de
1664 , 8c de ceux d’aides qui fe perçoivent a 1 entrée
des provinces où les aides ont cours, en prenant
au lieu du départ un acquit-à-caution enon-
ciatif du degré de leur qualité d eau-de-vie ou
d’ efprit-de-vin, dont il fera fait vérification 8c re-
connoilfance au dernier bureau de fortie , par les
procédés ordinaires 8c preferits , avant la déchargé
de l’acquit, 8c en faifant à l’entrée des provinces
d’aides , la foumiflïon ordonnée par l’article
précédent. ^
Lefdits eaux-de-vie 8c efprits-de:vin feront pa-
«eillement affranchis de tous les droits qui ont ete
jnfqu’ à préfent perçus à leur fortie du royaume,
au profit des feigneurs 8c particuliers, lefquels feront
tenus de repréfenter , dans le cours de fix
mois, au fieur contrôleur général des finances, les
titres en vertu defquels ils perçoivent lefdits droits,
enfemble l ’état du produit de ces droits depuis dix
ans, pour être pourvu a 1 indemnité qui leur fera
dûe pour l’exemption defdits droits accordée aux
eaux de-vie 8c efprits-de-Yin.
E A U
v 1.
La même exemption aura lieu à l ’égard des droits
de fortie qui fe perçoivent fur lefdites liqueurs ,
au profit d’aucunes des villes du royaume, telles
que celles de Bayonne, de Bordeaux, deChâlons-
fur-Saone, de D a x , de Saint-Malo, de Mézières,
de Mont-de-Marfan , de Perpignan, ou autres ,
lefquelles feront pareillement tenues , dans le
cours de trois mois feulement, de repréfenter par-
devant les fieurs intendans 8c commiflaires départis
pour l’exécution des ordres du roi en leur province,
les titres en vertu defquels elles perçoivent
des droits fur la fortie des eaux-de-vie hors du
royaume, enfemble l’état du produit defdits droits
depuis dix années, 8c les obfervations des maires ,
êchevins 8c autres officiers municipaux , fur les
moyens d’économie , ou de remplacement, équi-
valens auxdits produits, pour être fur le tou t, 8c
d’après l’avis defdits fieurs intendans 8c commif-
faires départis, ftatué par fa majefté en fon confeil
, ainfi qu’ il appartiendra.
V I I.
Permet fa majefté dans toutes les provinces do
fon royaume , de diftiller les lies 8c bâiflières de
vin , ainfi que les marcs de raifin , à la charge des
obligations , formalités 8c droits établis pour la
fabrication 8c le commerce des eaux-de-vie 5 dérogeant
, quant à c e , aux difpofitions de la décla-,
ration du 24 janvier 1713 : n’entendant néanmoins
que cette diftillation puifie avoir lieu dans l’élection
de Paris, ni dans les villes fujettes aux droits
d’entrée, jufqu’ à ce qu’il en ait été autrement ordonné.
Et feront fur le préfent arrêt, toutes^ lettres
néceflaires expédiées. Fait au confeil d’ étac
du roi , fa majefté y étant a tenu à V erfailles ]ç
21 juillet 1784.
Il convient, avant de terminer l’article des eaux-
de-vie , de parler de celle de genièvre , qui eft
d’un ufage général dans le nord de l’Europe , 8c
dont il fe fait une confommation très-cqnfidérable
en Angleterre, en Hollande 8c dans l’Allemagne.
Cette eau-de-vie , appellée genièvre dans tous
ces pays, fe fabrique avec de la farine de feigle 8c
un quart de farine de fucriort ou d’orge, qui a été
femé avant l’hiver 3 on les met en fermentation
avec de l ’eau, dans ia proportion de cinq livres de
liquide pour trois livres de farine 3 enfuite on dif-
tille deux fois la liqueur , dans laquelle on met
environ cent livres de baies de genièvre macères
pendant vingt-quatre heures ; on diftille le tout
une troifieme fois, 8c il en rêfulte une liqueur fpi-
ritueufe inflammable , très-pénétrante , 8c imprégnée
de tous les principes du genièvre, 8c fur-tout
de fon huile , ce qui la rend à la fois d’un ufage
agréable aux habitans des contrées qui la confom-
ment, 8c falutaire, à ce que prétendent les médecins
, dans les climats froids, humides §c marée*- seux- m
1 Suivant la déclaration du 24 janvier 1713 * révoquée
par l’arrêt de 1784 y on ne pouvoit fabriquer
8c commercer en France que de l’eau-
^e^vie^e vin. D ’après cette prohibition, la per-
miflîori demandée par plufieurs ports de Normandie
8c de Picardie , d’avoir ^ des entrepôts
d’eau-de-vie de genièvre /avoit fréquemment été
rejettée.En vain objeétoit-on que le peuple Anglois
aime beaucoup cette-liqueur, qui forme une branche
confidérable d’un commerce doublement clan-
deftin , én ce -qu’elle ouvre un débouché en même
tems à nos eaux-de-vie de vin qui font prohibées
datïs la Grande-Bretagne , 8c qu’elle nous
procure des laines , dont l’exportation eft défendue
fous peine de la vie. L’adjudicataire de la
ferme étayoit fes objections contre le commerce
des eaux-de-vie de genièvre, de la loi de 1 7 1 3 , 8c
ajoutait encore divers raifonnemens fur les dangers
d ’une exception.
Mais cette queftipn ayant été examinée fous
des rapports politiques , bien fupérieurs aux
petites vues de fiscalité , ell.e fut décidée en
faveur de la ville de Boulogne le f ju in '1778.
Voye\ les mots Boulogne 8c C a la is , ces
deux villes étant les feules qui aient obtenu la
faculté de faire le commerce d,es eaux-de-vie de
genièvre , à caüfje de leur proximité des côtes
d’Angleterre , 8e 4« leur exemption de droits
d'aides , d’après les arrêts du confeil des 12 août
1727. 8c 28 octobre fuivant.
E A U X E T FORÊTS. Nom d’une jurifdiCtion
qui connoît de tout ce qui concerne les eaux 8c
les forêts des dorpaines du roi. Les eaux 8c forêts
proprement dits , formant une branche dé revenus
d’autant plus productive qu’elle eft mieux ad-
m.iniftrée , il ne peut qu’être intéreflant de faire
connoître les précautions qui ont été prifes dans
tous les tems pour fa confemtion 8c pour la faire
fructifier.
Nous ne pouvons donc rien faire de mieux que
d.e donner ici tout ce qu’on trouve fur cet objet
dans les mémoires concernant les impofitions ,
imprimés il y a quelques années fous les ordres
d’un intendant des finances , dont les .eaux 8c forêts
compofoient le département.
Dans l’o rigine, les bois 8c forêts dépendons du
domaine, n’étoient adminiftrés que relativement
à la confervation du gibier. Les premiers officiers
dont il eft fait mentfon dans les ordonnances ,
quant à cette partie , font les foreftiers , dont la
première inftitution , ainfi que les fonctions qui
leur étoient attribuées , avoient pour objet les
chafles. ^ On voit cependant par une ordonnance
de Philipp,e-Ie-Hardi , de 1280 , qu’ ils étoi.ent
chargés de délivrer aux ufagers, les bois néceflaires
pour leur ufage, dans les lieux les plus propres 8e
les plus convenables pour l’aménagement des forêts*
Finances. Tome I I ,
‘ Ufte ordonnance de PhiJippe-le-Bel, du mois
d’août 12 9 1, adreffée aux maîtres des eaux 8c forêts,
donne lieu d.e préfumer que ces officiers furent
établis fous ce prince : cette ordonnance
contient un règlement fù r iç fait de la pêche dans
toutes les rivières. Elle porte : « Sachez que par
» notre grand-confeü 8c par nos Barons , nous
*> avons fait certaines ordonnances fur les pêche-
» ries 8c fur la manière de pêcher en toutes ri-
» vières, grandes ou petites, en la manière qui
” s’enfuit, « , .
Çette ordonnance preferit la dimenfion des filets
, ceux qui doivent être regardés comme défendus
, l’échantillon auquel le poiflon peut être
pêcfié 3 ordonne que celui qui fera pris au-deflous
de ces échantillons, fer* confifqué 8c donné pour
Dieu 3 e’eit-à-dire, aux pauvres ; 8c que les engins
& filets prohibés feront brûlés , 8c le délinquant
condamné à une amende de foixante fols
tçurnois.
Nous ayons une ordonnance de Philippe-le-Bel
de 1302 , fur l’adminiftration des bois , foit des
bénéfices, depuis l’ouverture de la régale jufqu’à
ce qü’elle fôit fermée , foit des fiefs faifis. pendant
qu’ils font fous ia main du roi. L’objet de cette
ordonnance eft que , pendant ce tems, l’aménagement
établi dans ces bois continue d’être ob-'
fetvé , 8c qu’il ne s’y faffe aucune coupe par anticipation.
Dans les lettres de Louis-Hutin , du 1 1 juillet
15 1 ƒ , connues fous la dénomination de la ekartre
aux Normands 3 il eft dit que les droits de tiers 8c
danger ne féront pas levés furie mort-bois , dont
il-rappelle les neuf efpèces , qui font le faulx,
marfaux, épine, puifne, feur, aulne, genêt, genièvre
8c ronces 3 ce font les mêmes qui font ex?-
primées dans l’article V. du titre 23. de l'ordon-,
nance de 1669.
On trouve' dans l’ordonnance que Philîppe-îe-
Long donna le 1.8 juillet 1318 fur l’adminiftration ,
què les maîtres des eaux 8c forêts compteront en la.
chambre des comptes des émotumens de leurs
offices,- ainfi que les autres officiers 3 que les ventes
de bois feront faites aux enchères, à peine de
nullité.
C e prince donna à la fin de cette même année
1318 , ç ’eft-à dire, lé mardi devant Pâque , qui ,
fuivant le nouyeau ftyle , ferait en 1319;, un réglement
pour l’adminillration de fes forêts 8c dç
fes étangs de Champagne 5 il ne renfermoit que
quelques difpofitions. Mais le 2 juin fuivant , il
fit poür fes forêts utie ordonnance générale , 8c
beaucoup plus étendue.
Il commença par faire cefler pn abus qui anéan-
tiffoit prefqu’entièrement le produit des ventes.
C é t abus confiftoit dans les dons exceffifs qui