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Étions, le regîftre ainfî que le feuillet où elles
auront été règiftrées > ou de donner des certifia
cats portant qu'il n’en a été formée aucune , à
peine de privation de leurs offices & de. quinze
cens livres d'amende, & des dommages & intérêts
des parties*
X X V.
Les confervateurs auront entrée au fceau des
chancelleries près defquelles ,il font établis, à
i'inftar de nos confeillers confervateurs des hypothéqués
créés & établis près notre grande chancellerie
, 8c ils auront feuls le droit de préTencer
au fceau lefdites lettres de ratification.
X X V I .
A y ant de préfenter au fceau les lettres de rati*
fication i ils feront mention fur le repli d'icelles j
s 'il y a des oppofitions fubfiftantes, auquel cas
elles ne feront fcelléeçqu'à la charge des oppos
io n s 3 Jefquelles fubfifteront fans être renouvell
e s » à I'inftar & de la même manière qu’il fe
pratique pour les lettres de ratification obtenues en
Botre grande chancellerie.
X X V I I .
S'il n’y a aucune oppofîtion fubfîftante , les lettres
de ratification feront fcellées purement & fim
plementj & dans le cas où avant le fceau d'icelles,
il auroit été fait quelque oppofition, dont les
confervateurs n'euffent pas fait mention , lefdits
confervateurs demeureront refponfables en leur
propre & privé nom, des fommes auxquelles
pourront monter les créances defdits* oppofans qui
viendroient en ordre utile , & ce jufqu'à concurrence
de la valeur de l'immeuble mentionné aux-
dites lettres ,’ à l'effet de quoi la finance de chacun
defdits offices, qui fera fixée par un rôle arrêté
en notre confeil, demeurera affe&ée par préférence,
comme fait de charge.
X X V 1 I I.
Attribuons à titre de gages, auxdits confervateurs,
quatre pour cent du montant de leur finance
, outre les droits particuliers qui leur feront
fixés par un tarif arrêté en notre confeil, pour leur
tenir lieu d'émolumens de leur travail 5 nous réfer-
van t, en attendant la lévée defdits offices, de
commettre à leur exercice tel perfonne que bon
bous femblera.
X X I X.
Jouiront en outre les confervateurs du droit
de furvivance ; voulons qu'ils ne payent, à l'obtention
de leurs premières provifions, que le tiers
des droits de marc d'or , fceau & honoraires aux-
qnels ils feront taxés, & en cas de mort ou réfi-
gnation, les difpenfons, leurs enfans, héritiers
& ayans-caufe, de nous payer aucun droit de
furvivance pour cette première mutation.
H Y P
X X X.
Voulons que pour le fceau de chacune des
lettres de ratification , il foit payé les fommes
qui feront fixées par le tarif arrêté en notre
confeil.
X X X I .
En cas de vente par décret forcé, Jes créanciers
qui ont fait & feront faifir réellement un
immeuble , feront tenus de faire dénoncer, un
mois au moins avant l’adjudication, leur faifie-
réelle • à ceux qui fe trouveront avoir formé leur
oppofîtion fur lefdits immeubles, aux domiciles
par eux élus par l ’aire d'oppofition, à peine de
nullité de la procédure du décret vis-à-vis des
créanciers qui auront formé leurs oppofitions es
mains des confervateurs des hypotheques , Sr de
tous dépens, dommages & intérêts defdits oppo-
fans , 8c vaudront lès oppofitions faites entre
les mains defdits confeivateurs, comme fi elles
étoient faites en décret forcé defdits biens.
X X X I I .
N'entendons point comprendre dans le préfent
éd it, les hypotheques des femmes fur les biens de
leurs maris , pendant la vie defdits maris, non
plus que celles des enfans fur les biens de leurs
pères , pour raifon feulement des douaires non ouverts
, poùr lefquels il ne fera point nécefiaire de
former d'oppofition.
X X X I I I .
Les letres de ratification ne pourront être appelées
par les Acquéreurs de biens fubftitués a ceux
qui auront droit de revendiquer les biens^ fubftitués,
lbrfque les fubftitutions auront ete infi-
nuées & publiées au defir denos ordonnances.
X X X I V.
Lesfeigneurs féodaux ou cenfiers,tant laïest^u’er-
cléfiaftiques, ne feront point tenus non plus de
faire, aucune oppofîtion pour raifon des fonds ,
des cens , rentes foncières, autres droits feigneu>-
riaux & féodaux, fur les héritages, fiefs & droits
étant dans leur cenfive & mouvance - mais quant
aux arrérages des cens, furcens, rentes foncières ,
droits de quints , requints, droits de lods &
ventes , & autres droits échus avant la vente. , &
autres dettes généralement quelconques , ils
feront tenus de former leurs oppofitions es mains
du confervateur , comme tous le s ; autres créanciers.
X X X V .
Abrogeons l’ufage des faifines & nantiffement,
pour acquérir hypothèque & préférence , dérogeant
à cet effet à toutes coutumes & ufages à ce
contraires.
X X X V I .
Voulons néanmoins que ceux dont les contrats
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auront été nahti$ & enfaifinés avant la publication
de notre préfent é d i t ,. foient confervés dans
les droits &: préférencfe à eux acquis par lefdits
nanriffetnens , paffe lequel tems, ils feront
fujets aux mêmes formalités que les autres acquéreurs.
X X X V I I.
Abrogeons pareillement l'ufage des décrété
volontaires, fans que, pour aucunes caufes , ni
fous aucun prétexté, il piiifle en être fait à l’avenir
, à peine de nullité d'ïceux : n’entendons toutefois
empêcher la fuite & perfection de ceux en-
commencés au jour de la publication de notre
préfent édit, ni donner atteinte à l’effet des décrets
antérieurs ; 8c lefdites lettres de ratification tiendront
Heu des décrets volontaires preferits par
l ’ article X V III du titre XII de l ’édit portant
reglement pour la procédure , du mois de février
1771 , enregiftré le 17 mai dernier.
X X X V I I I.
Pour donner un tems fuffifant à ceux qui peuvent
avoir ou prétendre des privilèges ou hypothèques
, à la charge d’aucuns immeubles réels ou
fictifs, de faire les oppofitions preferites par le
préfent éd it, ordonnons qu’il ne fera fcellé aucune
lettre de ratification , que fix mois après la
date de l'enregiftrement de notre préfent édit. Si
donnons en mandement, & c. Donné à Verfailles,
au mois de juin 1771.
T a r i f des droits qui f e p ercevront p ou r la con-
Cervation des hypothèques f u r le s rentes
conftituéês p a r le s pa rticu lie r s > & f u r leu rs
immeubles , & de ceu x qui fe r o n t lev é s f u r
le s le ttr e s de ratification qui p u rg e ron t ces
hypothèques.
Savoir;
Il fera perçu fur le prix ’de toutes les ventés ,
fur lefquelles il fera pris des lettres de ratification,
deux deniers pour livre , comme fur les décrets
volontaires.
Il fera payé , en outre , fix fols par cent livres
du prix de chaque vente d’immeubles réels ou fictifs
; & fi dans le prix de chaque vente il fe trouve
line frjórion de cent livres , il ne fera perçu , à
caufé de ladite fraction ,^que trois fols, fi elle^lt
au-deflous de cinquante livres , & fix fols , fi elle
eft au-deflus.
Sur ces fix fols , fa majefté en abandonne trois
aux officiers des chancelleries, qui feront partagés
de la manière fuivance ;
qïf/YîP
,î ; -Savoir ^, w
Au gârde dés fçeaux de chaque chancellerie^ ouf
autres ôfficieirs1 en fai Tant fonétion, fix /. f d\
deniers , c i f .v . v . ................................... . a # . » 4
Au greffier , pour la fignature dès
lettres,, un fol', c i . . . . . . mù . . . . . . . 1 „
. A ux confervateurs des^ hypothèques,
pour vérification d’oppofition'avant de
préfenter au. fceau les lettres de irarifi- , si Â
cation, un fol fix deniers, c i . \ . • » 1 ^ ‘
* J M
Outre ces droits j fa fnajefté accorde
au garde des fceaüx de chaque chà.n-
cellerie, par lettrés de ratification qui
feront fcellées, fql? > c i . . .............. B 1© u
Au greffier, pour la fignature , dix
fo ls, c i . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . H \o u
Aux confervateurs des hypothèques,
pour l’expédition , enregiftrement &
rapport de chaque lettre de ratifica-
tion, une livre dix fo ls; ci. ; . . . . . . . 1 1© „
Au fcelleür & chauffe-cire de chaque
chancellerie , ou fge'ns en Faifant' 1
les fondions , à la charge de fournir
la cire des lettres, fix fo ls , c i.............. „ 6 H
Total des droits fixés à payer pour
chaque lettre de ratification, indépendamment
du papier &
parchemin timbré.. . : .............. x 16 „
Les lettres de ratification feront expédiées en
parchemin, & la minute fur papier marqué, ainfî
& de la même manière que toutes autres lettres
de chancellerie.
N e pourront les officiers des chancelleries prendre
ni péreèvoir aucun autre droit , fous prétexte
d’expéditioji, ou fâlaire de leurs commis , à peine
de reftiaition , & de cent cinquante livres d’amende.
Les droits pour la réception des oppofitions ait
fceau des lettres de ratification , feront payés à
raifon de trois livres par oppofition, lefquelles ne
périront qu'au bout de trois ans.
11 fera payé pour main-levée de chaque oppofition
, vingt-quatre fols.
Pareil droit de vingt-quatre fols , pour extrait
de chaque oppofition fubfiffante.
Se réferve fa majefté le fixièmevde ces droits, 8c
en abandonne le furplus aux,confervateurs des hypothèques.
Les oppofitions, main-levées , N& extraits d’icelles,
feront expédiées fur papier timbré.
V v v ij