
foires, de tous les bons de malles qui pourroient
réfulter de la quotité de cette remife.
Plufieurs receveurs s’étoient perfuadé' qu’ ils
pourroient faire , chaque mois s depenfe en fel du
montant-de cette remife , fauf à fe charger en recette
, au moment où chaque maffe finiroit 3 du
bon qu’elle auroit donné. Mais cette forme d’opérer
auroit laiffé fubfifter , dans la manutention
des malles , le défordre que la régie cherchoit à
faire celfer. 11 a, en conféquence, été arrêté, que
ce ne feroit qu’à l’inftant de l’épuifement de chaque
malle 3 qu’en comparant le déchet effectif
qu’elle auroit éprouvé , avec celui qu’elle auroit pu
fupporter fans perdre au delà de deux minots pour
cent , pâlies en remife au receveur, on liquideroit
le revenant-bon, ou moindre déchet qu’elle auroit
donné , & la fomme dont le receveur pourvoit,
en confidération de ce revenant-bon , faire dépen- |
fe à fon profit.
Les receveurs ont bientôt fenti, par cet arrangement
, que ce ne feroit qu’autant qu’ ils ne fe-
roient plus emplacer fels fur fels , & qu’ils au-
roient l’ attention de féparer exactement les malfes
les unes des autres , qu’ils parviendroient à conf-
tater le produit de chacune d’elles 3 & qu’ils fe-
roient autorifés à porter en dépenfe, à leur profit ,
la valeur du revenant-bon , ou moindre déchet
qu’elle auroit donné.
Comme les diftributions ne peuvent fe faire
dans les greniers des grandes gabelles , ainfî qu’on
l ’a d it , qu’en préfence des officiers qui partagent
avec les receveurs la garantie des malfes , il eft
indifpenfable qu’ il y foit procédé, à des jours &
des heures déterminés. Il en eft autrement dans
les petites gabelles ; les receveurs font feuls dépo-
fitaires des clefs des magafins , dans lefquels leurs
maffes font emplacées , & ils font ainfi libres de
les ouvrir toutes les fois que bon leur, femble.
Ils fe font fournis , par des traités qui ont été
lignés au commencement du bail de Salzard , à
compter à cet adjudicataire de la valeur , au prix
de leur grenier , de tous les fels dont la livraifon
leur auroit été faite par l’entrepreneur de la voiture
, à la déduCtion de deux minots pour cent.
Toutes les fois que leurs malfes éprouvent des
déchets fupérieurs , ils font forcés en recette de
l ’excédent au prix de leur grenier , tant en principaux
qu’ en accelfoires , à moins qu’ils ne jufti-
fient, que ce déchet extraordinaire a étéoccafionné
par des accidens qu’il n’étoit pas en leur pouvoir
de prévenir , & confiâtes par des certificats en
bonne forme.
F O Y E T H OM M A G E . Droit & devoir qui
eft dû au roi & à tous. feigneurs , chaque fois
qu’un fief change de propriétaire ou de fuzerain.
ïd hommage eft une partie effentielle de l’inveftiture
, & la foy eft une preftation de fidélité. Ces
deux devoirs font non-feulement une condition
eflentielle du fief ; mais ils font de la nature du
fief, dont ils font inféparables. /
Y J h om m a ge , proprement dit , n’eft dû qu’ au
r o i , qui feul peut actuellement exiger le fervice
militaire. Aucun valfal n’eft homme de fon fei-
gneur j il n’eft homme que du roi. Aufli Dumoulin
dit , que c' eft improprement qu on appelle hommage
, celui qui eft rendu a un feigneur particulier $
q uil ne lui eft du que le ferment de fidélité.
Les engagiftes du domaine & des terres domaniales
, ne peuvent recevoir la foy & hommage ;
elle demeure refervée au roi , conformément à
l’article X V . de l’édit du mois de février 1566 ,
& à la déclaration du roi du 4 feptembre 1592.
Mais les apanagiftes font capables de recevoir
la foy & hommage , à caufe des biens qu’ils tiennent
en apanage , à la chajge d’envoyer par chacun
an , à la chambre des comptes de Paris, des
doubles des aCtes de foy & hommage qu’ ils ont reçus.
Les hommages doivent être portés au roi même,
en la perfonne de fon chancelier, & aux chambres
des comptes , qui font dépofitaires, en cette partie
, de l’autorité royale.
Pour éviter des frais de voyage aux valfaux, les
bureaux des finances font autorifés à recevoir lès
hommages, aveux & dénombremens de ceux qui
préfèrent de fe prefenter devant eux.
Les aCtes de foy & hommage rendus au r o i , ou
aux chambres des comptes , ou aux bureaux des
finances, ne font point fujets au droit de contrôle,
fuivant l’arrêt du confeil du 14 feptembre 1728.
Mai tous autres aCtes de foy & hommage , quoique
reçus par les juges des feigneurs, doivent être
contrôlés dans la quinzaine de leur date. Ces
droits font exigibles fur le pied fixé par l’article
V I . du tarif de 1722 , fuivant les différentes ciaf-
fes qu’il comprend. .
Bien qu’ à l’avènement de chaque roi au trône,
le devoir de foy & hommage foit dû dans l’année
par tous ceux qui poffèdent des fiefs dans la mou*
vance du domaine de la couronne , il eft d’ ufage
de donner un délai de plufieurs années. C ’eft ce
qu’on verra par les lettres patentes du premier juillet
17 79 , dont nous allons rapporter le contenu,
& qui font fuite avec celles que nous avons données
au mot D om a in e , tome I. pag. 605. On
verra que la bienfaifance du roi s’eft non-feulement
portée à accorder plus de cinq ans de délai
pour fatisfaire à ce devoir , mais qu’elle l’a
exempté de tous droits & de tous frais.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France &
de Navarre ; A nos amés & féaux confeillers, les
gens tenant notre chambre des comptes à Paris,
Salut. Par nos lettres-patentes-du feptembre
1775 , nous aurions ordonné que tous feigneurs
& valfaux poffédant fiefs & feigneuries dans notre
mouvance , qui n’avoient pas encore fatisfajt
au renouvellement de Yhommage qu’ils nous doivent
à caufe de notre avènèment à la couronne ,
feroient tenus de s’acquitter de ce devoir avant le
premier janvier 1 7 7 7 faute de quoi , il feroit
procédé contre eux , à la requête de nos .procureurs
en nos chambres des comptes & bureaux
des financesl!^ en la manière accoutumée 5 & ce-
pendant nous leur aurions fait main levée des failles
féodales qui âuroient pu avoir été , ou qui
pourroient être faites jnfqu’au jour de la publication
de nofdites lettres , faute du renouvellement
d’hommage, en payant les frais defdites faifies 5 &
pour foulager lefdits valfaux, nous aurions permis
à ceux qui avoient fait des foy & hommage 3 dont
ils étoiént tenus , pour la mutation arrivée en
leurs perfonnes , & qui ne les dévoient que pour
raifon de notre avènement à la couronne, de les
faire par procureur fondé de procuration fpéciale
à cet effet, palfée pardevant notaires : comme auffi
nous aurions ordonné que les renouvellemens defd.
foy & hommage à nous dûs, à caufe de notre avènement
à la couronne , feroient reçus fans aucuns
frais, fi ce n’étoit de ceux du papier & parchemin
timbrés , qui feroient employés pour lefdits aétes
de renouvellement de foy & hommage , & nous
aurions fait défenfes à tous officiers de nos chambres
des comptes, bureaux des finances & autres,
de prendre , pour raifon defdits renouvellemens
di hommages , aucuns droits , de quelque nature
qu’ ils puffent être , le tout à l’égard feulement de
ceux qui fatisferoient audit devoir dans le délai à
eux accordé par nofdites lettres , & fans tirer a
conféquence pour ceux defdits valfaux qui dévoient
la foy & hommage de leur c h e f , & indépendamment
de notre avènement à la couronne,
laquelle ils feroient tenus de rendre en la manière
accoutumée , & dans les délais portés par les coutumes.
Par autres lettres-patentes du 6 février
3777 , nous aurions furfis , par grâce , jufqu’ au
premier janvier 1778 , toutes pourfuites contre
lefdits valfaux poffédant fiefs & feigneuries dans
l ’étendue de notre mouvance , pour raifon defdits
foy & .hommage ; & étant informés que les propriétaires
des fiefs de là province d’Auvergne n’avoient
pu profiter du délai accorde par nofdites
lettres, parce que cette province faifoit pour lors
partie de l’apanage de notre très-cher & très-amé
frère Charles-Philippe , fils de France , comte
d’ Artois, & qu’ils étoient pourfuivis 3 ou menacés
de pourfuites de la part de nos procureurs en
nos chambres dés comptes & bureaux des finances
, nous nous ferions portés à furfeoir à toutes
. pourfuites , & à accorder à nos valfaux, & .autres
poffédant fiefs dans notre mouvance en la province
d’Auvergne, un-nouveau délai pour nous rendre
leur foy & hommage.. ,A ces. eau fe s , de l’avis
de notre confeil , & de notre certaine fcience 3
pleine puiffance & autorité royale , nous avons
ordonné , & par ces préfentes , lignées de notre
main, ordonnons j qu’il fera furfis, par grâce,
jufqu’au premier juillet 1780, à toutes pourfuites
contre les valfaux poffédant fiefs & feigneuries
dans l’étendue de notre mouvance en Auvergne,
pour raifon des foy é? hommage qu’ils font tenus
de nous rendre , ‘ à caufe de notre avènement à la
couronne j faifons main-levée des faifies féodales
qui pourroient avoir été faites , pour raifon de ce,
contre aucuns defdits valfaux , en payant les frais
defdites faifies, fans néanmoins que, fous prétexte
des préfentes, les nouveaux propriétaires des fiefs
& feigneuries mouvant de nous , qui nous doivent
Ià fo y & hommage pour mutations arrivées en
leurs perfonnes , & indépendamment de notre
avènement à la couronne , puiffent fe difpenfer de
fatis taire à ce devoir dans les délais portés par les
coutumes. Et faute par lefdits vaflaux de nous
rendre, dans ledit délai, la foy & hommage qu’ils
nous doivent à caufe de notre avènement à la
couronne , voulons qu'il foit procédé contre eux
par les officiers de notre chambre des comptes de
Paris & bureau des financés de Riom, en la manière
accoutumée, fans qu’ils puiffent efpérer aucun
nouveau délai ; & voulons que nofdites lettres
patentes des 16 feptembre 1775 & 6 février
1 7 7 7 , foient, au furplus , exécutées fuivant leur
forme & teneur. Si vous mandons , que ces préfentes
vous ayez à faire lire , publier & regiftrer ,
& le contenu en icelles garder, fuivre & exécuter:
car tel eft notre piaifir. Donné à Verfailles le premier
jour du mois de juillet , l’ an de grâce 1779 ,
& de notre règne le fixième.
FRAIS D E BUREAU. On appelle frais de bureau
, toutes les dépenfes qu’il occafionne, comme
loyers de maifon, appointemens de commis , feu ,
lumières, &c.
Quelquefois auffi on n’entend pat ces mots ,
que le paiement du papier, des plurpes , du feu
& de la lumière , qui eft accordé à un commis ou
à un comptable.
FRAIS DE R E C O U V R EM E N T . Sous cette
dénomination, on entend,en finance , toutes les
dépenfes que coûte à l’état la perception de fes
revenus, Sé qui tournent au profit des fermiers,
régiffeurs & autres agens qu’il emploie.
Un miniftre des finances, dont nous avons eu
fi fouvent occafiôn de parler avec les éloges que
lui doivent les bons citoyens & les gens fen-
I fés .i vient de publier , fur les finances, un ou-
I Yrage qui ne peut manquer d’ajouter à fa gloire.