
'ceflamment arrêté , indépendamment des droits
déjà établis.
Au mois de feptembre fuivant, pour Amplifier
la perception de ce d ro it, on le fixa à tant
pour cent du prix de l’adjudication des marchandifes
, & on le qualifia d* induit. Au mois de novembre
1770, un nouvel arrêt détermina la quotité
de ce nouveau droit, 8c régla tous les cas dans
lefquels il feroit payé & comment il devoit
Têtre.
C e réglement étant le premier fur cette matière,
il eft intéreffant de le donner en entier.
» Le roi s’étant fait repréfenter les arrêts ren-
» dus en fon confeil les 13 août 8c 6 feptembre
» 17 6 9 , par lefquels fa majefté permettant à tous
» fes fujets le commerce libre dans les différentes
» parties de l’ Inde , à la Chine & dans les mers
» au-delà du cap de Bonne-Efpérance , auroit
*> entr’ autres difpofitions, établi un droit d * induit
» à payer fur toutes les marchandifes provenant
03 de ce commerce , 8c fa majefté délirant faire
*> connoître fes intentions fur l’époque du paie-
» ment dudit droit, fur le lieu où la perception
» en fera faite , fur le prépofé qui en fera char-
3^ gé -, 8c déterminer ce qui concerne l’appofi-
33 tion des plombs & bulletins ordonné fur lefdites
marchandifes , ainfi que les précautions
33 à prendre pour en éviter le verfement, tant
33 en fraude dudit droit & des autres droits de
3» la ferme générale , qu’en contravention aux
33 réglemens qui ordonnent le renvoi à J’ étran-
33 ger , de celles dont la confommation eft prof-
33 crite dans le royaume. A quoi voulant pour-
33 voir , oui le rapport du fieur abbé Terray ,
» confeiller ordinaire 8c au confeil roy al, con-
» trôleur-général des finances ? le roi étant en
33 fon confeil, a ordonné 8c ordonne ce qui
33 fuit l
A r t i c l e p r e m i e r .
33 Le droit d’/vz<&/r ordonné être payé fur toutes
os les marchandifes provenant du commerce de
03' l’ Inde 8c de la C hine, par l’article V I de l’ar-
33 rêt du 13 août 1769, 8c fixé par l’article IX
33 de celui du 6 feptembre fuivant à cinq pour
33 cen t, fur les marchandifes de l’ Inde 8c de la
03 C h in e , 8c à trois pour cent fur celles du crû
33 des iftes çj.e France 8c de Bourbon,, fera perçu
33 dans lé feul port de l’O rient, dans lequel
33 doivent faire leur retour , foit directement ,
33 'foit- indirectement, en cas de relâche forcée
so dans un autre p or t, tous les vaifteaux qui au-
33 ront fait ou fervi à faire le commerce de
33 l’Inde , fuivant l ’article V dudit arrêt du
33 13 août 17Û9 , qui fera exécuté félon fa-forme
^3 & teneur.
I I.
» Pour prévenir les verfemens qui pourroient
>3 être faits à l’arrivée, & même avant l’entrée
33 du port de l’O rient, des marchandifes prove-
33 nant dudit commerce * tant en fraude du droit
33 d * induit , & des autres droits de la ferme gé-
>3 nérale , qu’en contravention aux réglemens qui
9» ordonnent; le renvoi à l’étranger , de celles
33 dont la confommation eft défendue dans le
» royaume? il fera envoyé en mer, au-devant
33 defdits vaifteaux , tel nombre d’employés des
33 fermes qui fera jugé convenable, auxquels em*
33 ployés, les capitaines de vaifteaux , -armateurs y
33 fubrecargues, officiers, paffagers 8c tous autres
39 feront tenus de remettre, à la première requi-
33 fition , toutes les factures 8c déclarations qui
33 leur feront demandées : enjoint fa majefté aux
»3 capitaines 8c officiers defdits vaifteaux & à tous
’» autres, de recevoir lefdits employés fur leur
33 bord, 8c de les garder jufqu’à l’entrée des vaif-
33 féaux dans le port : le tout fous peine de dé-
33 fobéilfance 8c fous les peines portées par
»3 les réglemens , en cas de rébellion aüxdits
33- employés.
I I I.
33 Le droit d’induit ne fera pas exigible tant
. 33 que les marchandifes feront dans l’entrepôt de
33 l’Orient j mais il fera perçu au moment qu’elles
33 en fortiront, foit pour etre tranfportées à l’étran-
33 g e r , foit pour la confommation. du royaume,,
33 foit même pour être conduites 8c entrepofées-
33 à Nantes, fuivant la faculté ordonnée par l’arti-
33 cle V I I de l’arrêt du 6 feptembre 1769,
I V.
39 Si lefdites marchandifes^ont été vendues par
39- ventes publiques ,. le droit dindult fera payé
93 fur le prix de l’adjudication qui en aura été
33 faite j fi elles font vendues par ventes partrcu-
>3 lières , poftérieurement à une vente publique ,,
33 le droit fera perçu fur la valeur de celles de
33 même efpèce , qui auront été adjugées par
33 ladite vente publique 5 fi elles font vendues
33 par ventes particulières, faites aufli-tôt l’arri-
93 vée , avant qu’ il ait été procédé à une vente,
99 publique ,. ledit droit d'induit fera levé fur
93 les prix fixés par un état arrêté tous les ans
33 au confeil , d’après les ventes publiques de
33 l’année précédente.
V.
>3 Les toiles de coton blanches v mouftelinès
39 mouchoirs, bazins 8c autres connues fous: le
93 nom .de marchandifes blanches, foit qu’ elles
33 foient chargées, pour le compte des armateurs ,
3? foit pour celui des officiers, paffagers , &
33 autre particuliers, feront, à leur arrivéeydé-
33 pofées dans des magafins à. l’O rient, & ne
33 pourront en fortir, qu’àprès y avoir reçu les
33 plombs 8c bulletins , prefcrits par l’article V I
33 de l’arrêt du 6 feptembre 17Û9 , dans la forme
33 ufitée 8c ordonnée par les réglemens précédens*
» à défaut defquels plombs 8c bulletins H lefdites
33 marchandifes feront faifies 8c confifquees , avec
i9 amende, portée par les réglemens.
V £
3» Les étoffes des Indes 8c autres marchandi-
33 fes, dont l’entrée eft défendue dans le royaume,
39 foit qu’elles arrivent pour le compte des arma-
33 teurs, foit pour celui des particuliers , feront
33 pareillement dépofées à leur arrivée dans les
33 magafins de l’O rient, d’ou elles ne pourront
33 fortir que pour être, tranfportées dudit port, a
»3 l’étranger, 8c par'mer.
V I I .
33 II fera fréquemment fait » dans lefdits ma<gafins
, des recenfemens defdites marchandifes
30 prohibées, pour procéder à leur reconnoiffance,
33 tant en quantité qu’ en qualité ? & en cas de
33 fouftra&ion , il en fera dreffé procès verbal
33 de faifie, pour être , la confifcation de la va»
,.33 leur defdites marchandifes fouftraites, ordonnée
33 avec l’amende portée par les réglemens.
V I I I .
33 Pour la. perception & recette dudit droit
33 d induit, fa majefté à commmis 8c commet le
33 le fieur Dodun', directeur des fermes à l’O-
3» rient, pour les deniers en provenant, être
33 par lui remis à l’adjudicataire des fermes géné-
33 raies j lequel en comptera ainfi qu’il fera ordonné
33 par fa majefté.
I X.
• 39 Les plombs 8c bulletins prefcrits par l’article
3» V I de l’arrêt du confeil du 6 feptembre 1769,.
33 feront appofes aux marchandifes mentionnées à
39 l’article V du préfent arrêt, par les employés
33 de la compagnie des Indes, à la réquifttion
33 dudit fieur Dodun ? à l’effet de quoi les plombs,
33 matrices & empreintes, fervant à,former lef-
3» dits plombs & bulletins, relieront dépofés dans
33 les magafins de la compagnie 3 jufqu’à. ce qu’il
s» en. foit autrement ordonné.
X.
33 Seront au furplus lefdits arrêts des 13 août
33 & 6 feptembre 1769, exécùtés félon leur forme
33 8c teneur, en tout ce qui n’eft pas contraire
» au préfent arrêt, fur l’ëxétutiôn duqueEfa ma~
33 jefté fë réferVe à foi & à. fon confeil, toute
33 connoiffande , cour 8c juridi6tiôh 5 Scelles in-
33 terdifant à tëiites fes cours 8c autres juges.
30 Fait au confeil d’Etat du r o i, fa majefté ÿ
» étant, tenu à Vërfailles , le vingt-neuf hovem-
33 bre mil fept cent foixante-dix. !
• Le droit dindult r\z rien de commun.,avec les
droits.qui fonttparcie dé la ferme générale.?' l’ad-
judicataire en compte outre .& par-deftus £bn
b a il, & fon produit eft employé aux frais de l’ad-
miniftration établie pour le commerce de l’Inde ,
pour la vente des marchandifes, 8c l'entretien,
des fadeurs, fubrecargues 8c autres perfonnes
employées aux achats, tant dans l’Inde qu’à la
Chine.
L ’arrêt du confeil du 2 j août 1784, a étendu
la perception du droit dindult par les motifs
fuivans.
Sa majefté ayant reconnu que ce droit établi
en 1769 fur les marchandifes des Indes, de la
Chine 8c des iftes de France 8c de Bourbon,.
apportées par les vaifteaux françois, avoit rompu la
proportion figement établie jufqu’ alors , entre
les marchandifes de l’Inde 5c de la Chine provenant
du commerce françois , 8c les mêmes ef-
pèces apportées par le commerce étranger? qu’il
en réfuîtoit même que plufieurs, telles que le
coton filé , les foies de Bengale, le poivre, le
gingembre, l’é ta im, les gommes 8c les parfumsT
fe trouvent plus chargées de droits lorfqu’ elles-
font importées par le commerce françois, que
lorfqu’ elles le font par le commerce étranger
font moins propres à foutenir la concurrence dans
les marchés de l’Europe ? elle a ordonné que
ce droit feroit perçu également à l’avenir, fut
les marchandifes de ce pays, provenant du commerce
étranger, à leur entrée dans le royaume,,
en fus des droits auxquels elles font déjà affd-
j jetties- par les tarifs.
Les mêmes marchandifes provenant du corn--
merce national-,. en fortant de l’entrepôt à la def»-
tination de l’étranger, en feront.exemptes? à l’ex^
ception , toutefois, des cafés de toutes efpècesr
8c des productions des ifies de France 8c de Bourr
bon , qui relieront fournis au droit dindult y
autant de tems que les produirons de même
nature , provenant des iftes 8c colonies françoifes-
de T Amérique, continueront d’être affu jetties ,
- ,dans, le même cas, au droit du domaine d’O c -
cidént.
Les foies dé la C h in e , apportées par le com-
mérCe françois ^ quoique deftinées à être con-
fommées dans, le royaume, feront exemptes-
du droit dindult -, dé même que celles^qui feront
provenues du commerce étranger ,. jufqu’à ce;
! qu’il en air été autrement ordonné.
En tems de paix , c?eft-à-dire antérieurement
à 1 7 7 7 , le droit dindult donnoit, année commune,
un produit net. de fept cent cinquante
mille, ou huit cent mille livres ? au moyen de
l’extenfion que ce droit a reçue par l’arrêt du
août 1784 , il y a lieu de croire que fon produit
. donnera de l’augmentation.
On ne peut s’empêcher d’obférver que puif-*
quç le commerce de l’Inde eft d'une néceflit#