
Si ' E S P
Il faut ajouter i c i , au fuJet des matavécUs, qtte
tous les tarifé , tous les comptes , toutes les écritures
publiques , fe font en maravédis, ou en autres
monnoies de compte , composées de maravédis.
1 our 1 ordinaire , -un négociant qui a une partie
coniidérable de marchandifes à retirer, s'abouche
avec le vifte. Ils conviennent de préfentèr une
faélure fuppofée, qui n'en comprend que la moitié
j les droits une fois perçuyÂs*r tette portion »
ceux qui font dûs fur l'autre font partagés entre le
vifte & le négociant.
Te l eft , en général , le vice des régies ^ pêu attentives
ou indifférentes, que fî leur manutention'
eft très-étendue^ j la vigilance de l'adminiftration
ne peut plus découvrir les côllufions , ni arrêter
les Combinaifons artificieufes qui fe pratiquent au
préjudice des droits. D'ailleurs, tous les prépofés
a la manutention étant coupables des mêmes délits
, ou interefies dans les bénéfices qu'ils pro-
duifent , le cri public , qui pourroit dénoncer des
malverfations de toute autre efpèce, n'a garde de
fe faire entendre en cette occafion. La claflTe mercantile
, qui eft la feule qui en ait connoilfance ,
gagne bien plus au fecret , qu'à dévoiler des manoeuvres
dont elle partage l'exécution 8c les
profits.
Au moyen du péculat qui règne dans la manutention
fubalrerne des douanes d'Efpagne , les
direéteurs des frontières ou des villes maritimes ,
acquièrent des fortunes immenfes. Il n'en eft
-point qui ne falTe fecrettement le commerce des
pialtres, dont la fortie eft défendue , par un certain
apradinado , qui fubftitue des cailles de ces
monnoies , à des cailles 'd'oranges & d'autres
fruits du pays , qu'il a déclaré expédier à Gênes
& a Marfeille j la proteélion dont jouit cette ef-
pece de courtier l'exemptant de vérification.
Ces pratiques font connues à Barcelonne, à Pa-
Jamos y a Rofe j & il n'y a guère de bâtiment qui
n emporte , de cette manière , cinq à lïx mille
pttftres.
Ê S P A L EM E N T , £ m. qui fignifie la même
chofe que jauge ; ainfî , faire l’efpalement, c’eft 1
jauger. Le mot d'efpalemént fe trouve employé ;
dans l'ordonnance des aides , au titre des droits
fur la bierre , articles II. & V.
Le premier porte que les braffeurs ne pourront
fe fervir de çuves , chaudières & bacs , que l'ef-
palement n'en ait été fait avec le fermier des
droits, ou fes commis, qui appoferont leurs marques
aux cuves & aux bacs , en tous les endroits
qu'ils jugeront nécefiaires.
L article V . donne le choix au fermier de fe
faire payer les droits dûs à la fabrication de la
bierre , ou fur te nombre 8c la continence des
EST ET A
vàH&atrt dans lefquels on l’aura entonnée, oit ftif
le pied de l'efpalement des chaudières. C e terme
n eft en ufage que dans la régie des droits dûs fur
la bierre.
E S T IM A T IO N , f. f. qui veut dire la même
chofe que prifée , évaluation. Le terme d'eftima-
tion eft fort en ufage dans le régime des douanes ÿ
parce cjue toutes les marchandifes qui ne font pas
compnfes dans les tarifs des droits d'entrée 8ë de
fortie du royaume ,. ou dans ceux des droits lo caux,
doivent s'acquitter fuivantle taux du ta r if,
d'après leur eftimation, ou leur valeur déclarée.
Si les commis reconnoiflent que cette valeur
déclarée, eft inférieure à la valeur réelle de la mar-
chandife, les arrêts & lettres-patentes des i aoûc
1740 8c 27 feptembre 174 7, les autotifent à prendre
la niarchandife , en payant le fixième en fus
de la valeur déclarée mais s'ils n'ufent pas de
cette faculté, ils doivent percevoir les droits con-
féquevr.ment à Yeftimation déclarée. V o y e D éc
l a r a t io n y page 473.
Lorfque des marchandifes non prohibées font
faifies avec la voiture , 8c que le propriétaire oti
le conduèleur demande îa main levée du tout aux
i commis faififlans , ils font autorifés à l'accorder ,
pourvu que le propriétaire ou conducteur four-
niffe bonne & fuffifante caution d'en repréfenter
la valeur, fuivant Yeftimation portée par le procès-
verbal de faifîe , ou même qu'il conugne le montant
de cette eftimation.
Il en eft de même pour les marchandifes qui ne
pourroient être gardées s fans en craindre le dépé-
riffement & la détérioration. Les articles III & X .
du titre 11 . de l'ordonnance de 1687 , règlent, à
cet égard , ce qui doit être obfervé dans ces deux
circonftances.
11 ne peut.qu'être prudent de s'y conformer en
toute occafion , afin que s'il furvient une procédure
, foit fur le fonds , foit fur la forme de te
faifie, il n'en réfulte point de dommages-intérêts
contre le fermier, pour 1a valeur des marchandites
qui pourroient fe détériorer.
Est im er , c'eft faire l'eftimation.
E S T R E L A G E , f. m. qui fe trouve employé
dans l'article I. du titre 12. de l'ordonnance des
gabelles , d'après laquelle il pàroît être un droit
feigneurial qui fe levoit en eflence fur le fel.
É T A IN , f. m. Nom d’ un métal trop connu ,
pour qu'il foit befoin d’en donner la defcriptior».
Mais on croit devoir s'y arrêter , pour faire voir
comment les lumières fucceflivement acquifes fur
le commerce & fur les moyens de favorifer l’in-
duftrie qui le nourrit, fe font étendues aux diffé-
rens objets propres à l'occuper* 8c comment elles
E T A
<jnt produit d’heureux changemens dans la Iégilla-
tion des droits qui nuifoientà la j>rofpérité de
ces deux branches de revenus pour l'état.
Jufqu'en 1761 , l'étain en maflc on non ouvre,
ne pouvoit entrer dans le royaume que par certains
bureaux défignés dans l'article V . d'un chapitre
particulier de, l’ordonnance du 22 juillet
16 8 1 , ( en exceptant toutefois la Bretagne, dont
tous les ports pouvoient recevoir ce métal ) ^ à
peine de confifcation 8c de trois mille livres d a-
mende.
C e métal devoit cinquante fols par quintal pour
le droit d’entrée , & douze livres dix fols pour le
droit de marque aufli par quintal, ou deux fols fix
deniers par livre poids de marc. C e s deux droits
fe Jevorient enfemble dans les provinces des cinq
grofles fermes 5 mais dans les provinces réputées
étrangères , la Bretagne exceptée , le droit de
marque fe percevoit avec celui du tarif établi.
On reconnut d'abord , en 1761 , que l’étain,
confidéré commç matière première , étoit nécef-
faire à plufieurs fabriques , 8c qu'en conféqugnce
m étoit utile d'en favorifer l'importation par une
réduction de droits. Ces vues furent remplies par
l'arrêt du confeil du 22 décembre 1761. Il ordonna
que les étains en faumons, lingots 8c autres
non ouvrés,apportés de l'étranger, feroient exempts
du droip particulier dé deux fols fix deniers par
livre , perçu foiis le nom de droit de marque.
Peu de tems après , le gouvernement informé
que cette faveur ne produifoit pas tout l'effet qu'il
s'en étoit promis , parce que l'intrpduéfcion des
étains étoit toujours reftreinte par certains bureaux
, l’arrêt de 1761 fut interprêté -par une dé-
çîfîon du confeil du 19 février 17 6 * , qui porta,
qu'à l’avenir il n’y auroit plus de reftriétion à cet
egard , 8c que les étains pourroient entrer dans
■ Je royaume, par tous les bureaux indiftin&ement,
en payant toutefois, les droits d'entrée établis par
les tarifs qui ont lieu dans les provinces.
Mais par une fuite des principes de réciprocité
que diète la politique , les étains Anglois furent
diftingués de tous Içs autres. Ceux qui font outré
s , relièrent prohibés j ceux qui viennent en lingots
, continuèrent d’être alfujettis au droit de
quatre livres par quintal, en conformité de l'arrêt
du confeil du 20 ruai 173*8.
Pour empêcher que des étains originaires d'Angleterre
ne fulfent apportes d'Hollande , fous le
nom d'é;tain de Siam op de Maïak, ou fous tout
autreuom, les difpofitions de la décifion du confeil
du 4 feptembre 1741 , furent maintenues. Elle .
Pi donne que .tout étain venant d'Hollande , fera !
accompagné du certificat des direèleurs de la compagnie
des Indes Hollandoife , 8c marqué d’une j
barque particulière , fans laquelle il fera député 1
E T A $5
I venir d ’Angleterre , & afliijetti aux droits en con-
féquence.
A l'égard de l’étain ouvré , dont on fent que
l’introduèlion ne peut qu'être nutfibje à la main-
d'oeuvre nationale , celui d’Angleterre eft, comme
on l’a d it , abfolument prohibé. L ’étain ouvre de
tout autre pays ne peut être admis dans le royaume
, que par Lyon , Agde , Bordeaux , Calais ,
Cette , Diep pe , la Rochelle , Marfeille , Narbonne,
Rouen, Saint-Vaîlery, & Toulon ; d’o^ï
il fu it, qu'il ne pourroit point en être importé en
Bretagne, en Flandre, ni en Franche-Comté.
Dans tous les bureaux où les étains ouvrés peuvent
pafier, ils font fujets au droit de marque de
deux fois fix deniers par livre , indépendamment
des droits d'entrée ,} celui de marque n’ayant été
fupprimé que fur les étains en mafle ou lingots.
É T A P E , f. f. qui a deux acceptions. Dans 1a
première , il fignifie un lieu particulier où l’on
décharge les vins & les boiflbns qu’on a porté
dans quelques villes des provinces où le droit de
gros a cours & en payant un droit. L’établifTe-
ment des étapes a pour objet de concentrer le
commerce des vins & des boiftons, dans des lieux
déterminés, afin de rendre la perception du droit
de gros d'autant-plus fûre & plus facile.
A Verfailles , les lettres-patentes du mois de
juillet 1677 ont établi une étape , où les mar*
chands forains font obligés de dépofer les vins &
autres boiflbns qu'ils y amènent , en payant dix
fols par muid de vin 8c d'eau-de-vie , cinq fols
par muid de bierre, cidre ou p.oiré.
Il eft défendu à tous marchands de vin , foit
des villes, foit forains 9 8c à tous” particuliers , de
tenir magafin de vin dans les trois lieues voifings
des villes & fauÿbourgs où il y a étape , à compter
de l'extrémité de cgs fauxbourgsj comme aufil
de décharger leurs vinsj & de les vendre en.gros ,
ou par barrils, brocs 8c bouteillçs, dans la même
étendue , à peine de oonfifoation 8c de cinq cens
liyres d’amende.
Les bourgeois des villes où il y 3 étape , peuvent
cependant garder les vins de leur crû, dans les *
maifons qu'ils ont dans ces trois lieues, 8c même
celui qui eft néceflaire pour leur provifion.
Les hôteliers, taverniers 8c cabaretiers qui demeurent
dans la même étendue , peuvent tenir
dans leurs maifons telle quantité fie vin que bon
leur femblg , en le déclarant ..aux commis des aides
j mais il leur eft défendu de vendre aucun
en gros , même celui de leur c rû , à peine de cpn-
fifcation 8c de trois cens livres d’amende , qui ,
fuivant la déclaration du 17 février 1688, peut
être réduite au quart par les juges.
Étape * dans fa fgconde acception , fignifie ua
L lj