vembre 1770 , par les employés de II compagnie
des Indes , concurremment avec les deux garde-
magafins des fermes, qui tiendront refpedUvement
avec les prépofés de la compagnie, un regiftre en
compte ouvert pour le plombage j à l’effet de
q u o i, les plombs , matrices & empreintes , fer-
vant à former lefdits plombs & bulletins , feront
immédiatement remis dans les magafins de la nouvelle
compagnie à fa difpofition j & il lui fera libre
d’adopter tel autre nouveau plomb ou empreintes
qu’elle jugera né ce flaires , pour prévenir
l ’introduction en fraude dans le royaume , des
marchandifes de même efpèce que celles provenant
de fon commerce.
X L V I I I.
Il en fera ufé avec la ferme générale , pour toutes
les marchandifes des Indes & de*la Chine ,
tant au poids qu’ à la pièce, qui feront faifies provenant
du commerce étranger, ainfî que pour les
mouflelines, toiles de coton, mouchoirs & toiles
peintes étrangères , de la même manière que cela
fe pratiquoit avec l’ancienne compagnie des Indes.
X L I X .
Ladite compagnie jouira du tranfît par terre ,
pour toutes les marchandifes provenant de fon
commerce , & propres pour la rraite des noirs
fur les côtes d’Afrique , en rempliflant à cet égard
les formalités qui feront prefcrites 5 & ces marchandifes
feront défignées par un état qui fera arrêté
contradictoirement avec la ferme générale.
L.
Ladite compagnie aura la liberté d’exporter annuellement
du royaume , les matières d’or &
d’argent qui lui feront néceflaires pour fon commerce
, & ce , nonobftant les défenfes faites par
les ordonnances , contre tous tranfports d’or &
d’argent en pays étrangers , dont nous la relevons
1 mais fes admini.ftrateurs feront tenus de
faire connoître au contrôleur général des finances,
la valeur de leur exportation annuelle 3 & fa ma-
jefté voulant la traiter favorablement, la difpenfe
du tarif accordé au fermier général des meflage-
ries , par fon arrêt du 30 feptembre 1783 , concernant
les tranfports des efpèces d’or & d’argent,
& lui permet de faire avec ledit fermier général,
tels marchés & conventions à cet égard , dont ils
conviendront enfemblej lefquels auront leur exécution.
L I.
Les marchandifes au poids & à la pièce de la
même efpèce*que celles de la compagnie , dont
l ’entrée elt admife dans le royaume, 11e pourront
à l’avenir y être introduites » que lorfqu’elles feront
accompagnées d’une permiflion de la compagnie
des Indes, à l’exception des toiles de coton
blanches, qui reftent foumifes^ quant à préfent,
au régime des lettres-patentes de 17/9.
L I I.
Toutes les marchandifes au poids & à la pièce,
de la meme efpèce que celles du commerce de la
compagnie, qui arriveront dans le port franc de
1 Orient , feront fujettes à être déclarées à leur
entree dàns ledit port ', ainfî qu’il en efi ufé pour
le tabac fabriqué } elles feront mifes en entrepôt
tous c le f, dans des magafins employés uniquement
a les recevoir, & feront fujettes aux recen-
femens & autres formalités prefcrites par les ré*
giemens pour les entrepôts réels , afin-d’en pré-
vemr 1 introduction dans lé royaume j fans qu’ à
l egard des marchandifes étrangères , ni de celles
qui proviendroient du commerce de la compagnie,
la ville de 1 Orient puifle-être regardée comme
delfination a l ’etranger} & l’exemption des droits
accordée a cette delfination , n’aura pas lieu pour
celles defdites marchandifes qui feront introduites
dans ladite v ille , mais feulement pour ce qui fera
embarqué pour aller à l ’étranger efFeftif, & dé*
‘ clare comme y étant deftiné.
L U I .
Pourra ladite compagnie prendre pour fes armes
1 ecuflon accordé à l’ancienne compagnie
d° ny a .ma,ielté lai concède la jouilfance , pour
s en fervir cians fes fceaux & cachets , & quelle
pourra mettre & appofer par tout ou elle le jugera
a propos.
L I V .
Ladite compagnie ne pourra être tenue d’armer
aucun de fes vatiTeaux en guerre , ni faire aucun
tranfport d'hommes ou d’ effets pour compte du
gouvernement.
L V .
Sa majefte fait défenfes à toutes perfonnes, de
quélqu’état & condition qu’elles foient, de charger
ni faire charger fur les vaiffeaux delà compagnie
des Indes, ou ceux quelle auroir frétés, venant
des pays de fa conceffion ou y allant , aucunes
marchandifes ni effets quelconques , fans . au
préalable , les avoir fait comprendre dans les factures
du chargement , fur une permiffion par
écrit , fîgnee des adminiftrateurs ou prépofés à
cet e ffet, à. peine de confifcation à fon profit, &
de defhtution du capitaine & officiers. Permet fa
majefté à ladite compagnie des Indes, de commettre
telles perfonnes qu’elle-jugera à propos
pour en faire la pérquifition & faille fur fes vaiffeaux
, foit à leur départ de France , foit à leur
arrivée des pays de fa conceffion , & enfuite de
les faire vendre à fon profit, fans qu’elle foit tenue
d’en faire autrement juger ni prononcer la
confifcation j fur le produit defquelles marchandifes
& effets , elle pourra accorder , tant aux -
commis, qu’aux dénonciateurs , telle gratification
qu’elle jugera convenable.
L V I.
Si à l’expiration du privilège accordé par le
préfent arrêt, & fur la demande en prorogation
des adminiftrateurs de ladite compagnie , fa majefté
ne jugeoit pas à propos de le proroger, il
fera procédé à la vente de tous les effets quelconques
appartenans à la compagnie, de la manière
que l’adminiftration le jugera le plus convenable à
fes intérêts , laquelle fera feule chargée de la liquidation
j pour le produit net , après l’extinction
de tous fes engagemens , tant en Europe
qu’aux Indes , être partagé entre tous les intéreC-
fé s , au prorata de l’intérêt de chacun.
L V I I.
Ordonne fa majefté , que le préfent arrêt fera
imprimé, publié & affiché par-tout où befoin
fera , & que fur ice lu i, toutes lettres néceflaires
feront expédiées. Fait au confeil d’Etat du ro i, fa
majefté y étant, tenu à Verfailles le quatorze avril
mil fept cent quatre-vingt-cinq.
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N°. C O M P A G N I E D E S I N D E S .
JT R E M I E R D i v i d e n d e d’ une P o r t i o n d ’ I nte' r ê t ,
payable au Porteur , dont la fomme & l’époque de payement feronc
déterminées 5c annoncées par I’Adminiftration.
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payable au Porteur , dont la fomme & l'époque de payement feront
déterminées & annoncées par l'Adminifiration.
N°1 C O M P A G N I E D E S I N D E S .
T r o i s i è m e D i v i d e n d e d’ une P o r t i o n d ’ I nté r e t '
payable au Porteur , dont la fomme & l’époque de payement feront
déterminées & annoncées par l’Adminifiration.
No. C O M P A G N IE DES IN D E S .
A T R I E M E D i v i d e n d e d ' u n e P o r t i o n d' I n t ê r é t
payable au Porteur , dont la fomme & l'époque de payement feront
déterminées & annoncées par l 'Adminifiration.
NÂ ! C O M P A G N I E D E S I N D E S .
C i n q u i è m e D i v i de nde d ’ une P o r t i o n d ’ I n t é r ê t ,
payable au Porteur , dont la fomme & l’époque de payement feront
déterminées & annoncées par l’Adminifiration.
C O M P A G N IE D E S IN D E s !
S i x i è m e D i m > e n d e d ' u n e P o r t i o n d ' I n t é r ê t
payable au Porteur , dont la fomme & l'époque de payement feront
déterminées & annoncées par ’VAdminifiration.
No.
C O M P A G N I E D E S I N D E S .
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w J E P T I È M E D i v i d e n d e d ’ une P o b t i o n d ’ I n t é r ê t ,
payable au Porteur , dont la fomme & l ’époque de payement feront
déterminées & annoncées par l’Adminifiration.
— ; ' : 1
L
C O M P A G N I E D E S I N D E S >
Établie par Arrêt du Confeil du 14 avril 178t.
E P o r t e^u r eft intéreffé dans la Compagnie des Indes 3 pour une
Portion d'intérêt de M il l e l i v r e s . A Paris le
Signé pour la Compagnie des Indes,
en vertu de la Délibération du