
corveeffîon , toutes les franchifes des foires de
Lyon j de Brie & de Champagne $ tien n’eft plus
vague. Il exiftoit, dans eetcms-là , de province à
province , des droits qui n’exi lient plus j en
exempter momentanément par des foires réglées ,
pou voit être une chofe utile j mais à préfent, dans
tous les tems de l:>atmé.e , on va de la Brie , de la
Champagne à Tours ,* & de la Touraine dans ces
provinces, fans, rien payer , parce-que toutes ces
provinces font de la confiftance des cinq, groffes
fermes. Il y a plus 5 on .va de la Touraine à Lyon
fans payer le ‘droit de fortie des cinq groffes fermes
j conformément à l’ arrêt du 17 juin 1647 ;
ainfi, par la révolution des tems , par l’effet d’un
commerce acquis, dont on n’avoit aucun principe
en 1545 , tout eft changé, & les difpofitions des
lettres-patentes rendues à cette époque , ne trou-
veroient prefque plus aucune des applications qui
pouvoient les rendre utiles alors : aufli font-elles
tombées d’elles-mêmes en défuétude $ le moment
qui les vit naître , toucha prefque à celui qui les
vit s’anéantir.
* De l’aveu de M M . les maire & échèvins de là
ville de Tours , l’effet des lettres-patentes de r ô j j
dîfcontinua dès l’année i j 6q. A la v érité, ils attribuent
cette ceffatîon au fléau de la pefte qui
affligea la Touraine , 8c qui s’y renouvella, par intervalle,
jufqu’en 1636 , mais fî ces foires avoient
été regardées comme néceffaires , ou même comme
utiles , pourquoi Henri I V , qui , en 1591 &
j donna des lettres-patentes très-honorables
à la ville de Tours , foit au camp de Chartres,
foit à Saint-Germain-en-Laie ,. né renouvella t-il
pas d’une manière précife le privilège de ces foires ?
E t pourquoi Louis XIII & Louis X IV n’ont-ils
pas confirmé ce privilège ? C e qui frappe le plus,
c ’eft que fi la ville de Tours y eût mis elle-même
quelque importance, il fe préfente quatre époques
©ù elle auroit du faire les plus vives réclamations
pour le rétabliffement de les foires.
i Q. En i f $6 y puifqu’alors toute crainte de contagion
avoit cerfé , & qu’après un fléau de foixan-
te-feize ans , dont toutefois l’Hiftoire ne fait pas
mention , rien n’étoit plus effentiel pour Tours
que de ranimer fon commerce éteint.
2°. En 1664, lorfquefous.le miniftèredeM. de
C o lb e r t , Je tarif de 1664 raflfembla les provinces
des cinq greffes fermes par un feul droit à leur entrée
8c fortie, en fupprimant tous ceux qui pourvoient
gêner le commerce intérieur de ces provinces.
C e moment étoit d’autant plus favorable,
que le tarif dé 1664 confirme l’établiflement des.
fo in s de Rouen , celles de Lyon., les privilèges
de Sedan , & n’énonce rien pour Tours.
30. En 16 8 7 , lorfque la légiflation relative aux
droits du roi fut réglée, par une ordonnance qui
feppriine tous lès privilèges autres que ceux dont
elle fait mention, 8c elle ne parle point des foires
de Tours.
4°. En 1717 au commencement du règne de
Louis X V , où les difpolîtions de 1687 furent authentiquement
confirmées , par* l’extinCtion de
toutes exemptions accordées aux corps , aux villes
& communautés.
Il réfulte de ces obfervations , que les titres fur
lefquels la ville de Tours s’appuie , ne font d’aucun
poids pour, opérer le rétabliffement de fes foires
, parce qu’ils furent vaguement énoncés j que
dans le fens où-ils furent donnés, ils font prefque
fans objet à préfent ; qu’ils font reftés dans l’oubli
pendant près de deux cens ans , ce qui fixe une
poflèflion légale évidemment contraire aux titres ,
& qu’il n’èlt pas poflîble d’en avoir négligé ladifi-
cuftion 8c la confirmation aux époques qu’on a
citées. '
L ’aflimilation des anciennes/o/r« de Tours avec
lés foires de Lyon , eft un des grands moyens que
MM. les maire & échèvins de la première de ces
villes invoquent pour le rétabliffement qu’ils défirent.
Il eft vrai que les lettres-patentes de 1 J4 f
créèrent deux foires, avec tels & femblables privilèges
, droits , franchifes 8c exemptions, dont ont
joui 8c jouiffent les habitans de la ville de Lyon ,
& les marchands fréquentans les foires dudit Lyon;
mais fous quelque point de vue qu’ on confidère
ces dernières foires , elles ont une prépondérance
dont Tours n,e peut- pas fe- prévaloir. Leur éta-
bliffement remonte à Charles V I , pendant la ré-
gence de fon fils. Celui-ci devenu ro i, au lieu de
deux , établit trois foires ; & Louis X I , fon fuc-
ceffeur , en porta le nombre à quatre. Depuis
lors , tous les rois, fans interruption , ont confirmé
8c même augmenté le privilège des foires de
Lyon. Un des motifs de la célébrité qu’on leur
donna , eft annoncé clairement dans les édits de
1462 811467 ; ce fut parceque les foires de Champagne
& de Brie, qui avoient été très-célèbres ,
étoient détruites par celles de Genève, où tout
l’or & tout l’argent du royaume fe portoit. Louis
X I. jugea qu’il n’y auroit pas , contre cette exportation
, de moyens plus fûrs , que d’augmenter
lé nombre & les privilèges des foires de Lyon , &
ce moyen réuflit. Voilà donc des foires qui remontent
cent ans au-delà de celles de Tours,.motivées
en partie fur des raifons d’Etat, toujours
confirmées , toujours en vigueur jufqu’à ce mo-,
ment.
L ’attention des fouverâins à maintenir les foires
de Lyon , le foin de M. de Colbert à en confoli-
der les privilèges , tandis que ce créateur des manufactures
laiffa celles de Tours fans foires , tinrent
à la nature des chofes : Lyon eft à la proximité
des foies de l’Efpagne & de l’ Italie ; il eft
l’entrepôt, le centre de communication entre l ’Allemagne
& -le Midi ; fes deux rivières lui ouvrent
tous les débouchés j jamais fituation ne ftiérita
-plus d’encouragement, & ne fut plus propre à
'lier le commerce de l’Europe, avec celui de la
France.. Tours place fur un coin, dans l’intérieur,
n’offroit rien d’avantageux pour un commerce
étendu avec l’étranger ; & fes fabrications ne pou-
,voient prendre pour s’y rendre , ou que de très-
longues routes par terre, ou que la voie de la mer,
périlleufe en foi-même, 8c nuifible à la bonté des
étoffes.
Lyon , à la p.orte du Piémont 8c de la Savoie,
de Genève & de la Suifiè, devoit être un€ barrière
contre les effufions de leur commerce , 8c il
falloit la fortifier ; Tou rs, abfolument intérieur,
n’avoit, ni à nous garantir de la concurrence étran-
gère, ni des rifques à courir pour le débouché de
fes fabrications , qui dévoient naturellement alimenter
la vafte étendue des cinq grofies fermes.
C ’eft ici une des différences principales qui motive
là néceflîté des foires de Lyon ; rien n’arrive
dans cette v ille , pour être l’aliment de fes foires 3
qui n’ ait payé dés droits , 8c qui même en partant
de Lyon n’ en paye encore. Si l ’on y vient du
Languedoc, du Dauphiné, de la Provence , provinces
les plus voifines , on acquitte la douane de
Lyon , la douane de Valence , la table de mer. Si
l’on, s’y rend des autres provinces réputées étrangères
, on acquitte les droits locaux établis dans
ces provinces, la douane de Lyon, dans L yon, le
quart des droits d’entrée du tarif de 1664, A l’ on
eft obligé de traverfer les provinces des cinq grof-
fês fermes j au lieu de tous ces droits, la Touraine
à autour d’elle , pour importer & rapporter fans
droits , fans gêne & fans formalités, la Norman- ,,
die , la Picardie, la Champagne , la Bourgogne, la
Breffe , le Bourbonnois , le Berry , le Poitou,
l ’Aunis , l’ Anjou , le Maine ; c’eft-à-dire , les
provinces de France les plus riches & les plus peuplées.
Si Lyon n’avoit pas eu fes foires , dans le tems
où on lès établit , 8c qu’elle ne les eût pas con-
fervé depuis , fes manufactures auroient eu Ipien
des défavantages. Mais fes foires , que furent-
elles alors ? Quelque chofe d’utile. Que font-elles
aujourd’hui ? Prefque rien. E t , à cet égard, MM.
les maire & échèvins de Tours ne paroiffent pas
bien çonnoître les foires de Lyon , iorfqu’ ils demandent
le rétabliffement de leurs foires à l’inftar
.de celles-ci, comme un moyen de foutenir 8c vivifier
leurs fabriques chancelantes.
Le privilège des foires de Lyon, confifte uniquement
dans l’exemption des droits de fortie du tar
if de 1664, & dans celle des quatre cinquièmes de
la foraine 5 cette exemption n’étoit autre chofe,
dans le principe , que la faculté de ne point payer
les droits de fortie du royaume pour les marchan-
difes fabriquées , vendues & commercées à Lyon
pendant les foires. La fortie dès provinces des cinq
groffes fermes , par mer, dans l’Aunis,. la N o rmandie,
la Picardie , mene directement à l’étranger
ÿ le privilège des foires de Lyon avoit donc
pour principal objet , d’exempter des droits de
fortie du royaume ; & cette obfervation tombe
également fur l’exemption des quatre cinquièmes
de la foraine, droit exigible à la fortie du royaume
par les ports de Languedoc & de Provence ;
fur quoi il y a lieu d’.obferver que , malgré le privilège
des foires , ' les marçhandifes ne ceffèrent
point de payer un cinquièmé de la foraine dans ces
ports j 8c fi le commerce fe prévaloit du bénéfice
des foires de Lyon pour les exportations , il auroit
encore à payer ce cinquième. Mais les lettres-patentes
de 1743 lui ont accordé de bien plus grandes
faveurs, puifque , dans tous les tems de l’année,
8c fans le feepurs des foires, il peut envoyer
fes fabrications à ^étranger, en exemption de tous
droits. Mais il en eft tout autrement, quand Lyon
.les envoyé dans les provinces réputées étrangères ;
ces étoffes payent les droits d’entrée de ces provinces
, fur lefquels le privilège des foires n’a nulle
influence.
Ainfi Lyon n’a d’avantage fur Tou rs, que celui
d’envoyer fes marçhandifes en Bretagne, en Flandre
& en Franche-Comté, fans acquitter le droit
de fortie du tarif de 1664 , tandis que les étoffes
de Tours payent ce ckpit, lorfqu’ elles fortent pour
les provinces réputées étrangères. Si tout étoic
.égal à cet égard , cette dernière ville feroit bien,
mieux traitée que Lyon. Rien ne peut venir aux
foirçs de cette ville , fans avoir payé, ou les droits
d’entrée du royaume , ou les droits locaux des
lieux d’origine, 8c la douane de Lyon , à Lyon
même.
Tours, au contraire, attirerait à Ces foires toutes
les productions , toutes les fabrications , les produits
de tous les genres de commerce des cinq
groffes fermes, fans l'acquittement d’aucun droit,
& tout cela fortiroit enfuite en exemption, fous
le privilège des foires. Ajoutons à cette inégalité,
celle qui réfulte néceffairement du long tranfport
des marçhandifes prifes en foire de Lyon , pour
parvenir aux bureaux de fortie des cinq groffes
fermes ÿ tranfport infiniment moins long & moins
difpendieux , pour les marçhandifes qui feroient
prifes aux foires de Tcuirs. On ne peut donc tirer,
pour le rétabliffement de fes foires, aucun avantage
de l’aflimilation aux foires de Lyon , qui he
font po-int telles qu’on les fuppofe ; qui font nul-
les i quant à leur effet pour les manufactures ; &
qui , proprement , n’ont que celui d’établir de
Légalité, en fait de droits, entre les manufactures
de Lyon '8c celles de Tours.
Une des réflexions que l’on vient de faire, conduit
à prouver la perte des droits que le roi feroit,
fi le rétabliffement follicité avoit lieu. On peut
de toutes lés provinces rappellées plus haut, venir
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