
Kajfabiè, fti Reft 3 ni Badj , ni Yajfak , Kouly 3
& pas plus de trois cens afpres pour le droit de
bon voyage 3 dit Selametlik refmy.
. X I I .
Nos auguftes aïeux , de glorieufe mémoire ,
ayant accordé aux François , des commandemens
pour pêcher du corail & du poiffon dans le golfe
d’Ufturgha dépendant d’Alger & de Tunis j nous
leur permettons pareillement de pêcher du corail
& du poiffon dans lefdits endroits , fui-
vant l’ancienne coutume , & on ne les laiffera inquiéter
par perfonne à ce fujet.
X I X .
Comme les François qui commercent en tout
tems avec leurs biens , effets & navires * dans les
Echelles & dans les ports de nos Etats , y vont
& viennent fur la bonne-foi & fur l’affurance de
la paix i lorfque leurs bâtimens feront expofés aux
accidens de la mer , & qu’ils auront befoin de fe-
cours , noijs ordonnons que nos vaiffeaux de
guerre & autres qui fe trouveront à portée , aient
à leur donner toute l’ affiftance néceffaire , & que
les commandans, chefs , capitaines ou lieutenans,
ne manquent pas envers eux aux moindres égards,
donnant tous leurs foins & leur attention à leur
faire fournir 3 pour leur argent , les provilïons
dont ils auront befoin. Et fi 3 par la violence du
v e n t , la mer jettoit'à terre leurs bâtiment, les
gouverneurs , juges & autres 3 les fecourront , &
tous les effets & marchandifeS fauvés du naufrage,
leur feront reftitués fans difficulté.
X X I .
On ne pourra forcer les marchands François à
prendre , contre leur g ré , certaines marchandifes,
& ils ne feront point inquiétés à cet égard.
X X I I .
Si quelque François fe trouve endetté , on attaquera
le débiteur, & l’on ne pourra rechercher
ni prendre à partie aucun autre, à moins qu’il ne
foit fa caution.
Si un François vient à mourir , fes biens &
effets , fans que perfonne puiffe s’y ingérer, feront
remis à fes exécuteurs teftamentaires ; & s’il
meurt fans teftament , fes biens feront donnés à
fes compatriotes, par l’entremife de leur conful ,
fans que les officiers du fifc & du droit d’aubaine,
comme BeituLmaldgy & Cajfam , puiffent les inquiéter.
X X V I I .
Il étoit d’ un ufage ancien que les bâtimens fran-
çois qui partoient de Conftantinople , après y
avoir été vifités , l’étoient encorè au* châteaux
des Dardanelles , après quoi on leur permettoit
de partir : on a introduit depuis, contre l’ancienne
c o u t u m e , u n e autre viiite à Gallipoli ; dorénav
an t, conformément à l’ancien ufage , ils pouf-
fuivront leur route après qu’on les aura vifités aux
Dardanelles.
X X V I I I .
Quand nos vaiffeaux, nos galères & nos armées
navales fe rencontreront en mer avec les vaiffeaux
françois , ils ne feront aucun mal ni dommage >
mais, au contraire , ils fe donneront réciproquement
toutes fortes de témoignages d’amitié : & fi
de leur plein gré ils ne font aucun préfent, on ne
les inquiétera point , & on ne leur prendra par
force , ni agrêts, ni hardes , ni jeunes garçons , ni
aucune autre chofe qui leur appartienne.
X X X V I I .
Quoique les marchands françois aient de tout
tems payé cinq pour cent de douane fur les mar-
chandifes qu’ils apportoient dans nos Etats, &
qu’ils en emportoient , comme ils ont prié de réduire
ce droit à trois pour cent, en confidération
de l’ancienne amitié qu’ ils ont avec notre fublime
Porte , & de le faire inférer dans ces nouvelles
capitulations , nous aurions agréé leur demande ,
& nous ordonnons qu’en conformité, on ne puiffe
exiger d’eux plus de trois pour cent $ & lorfqu’ils
paieront leur douane , on la recevra en monnoie
courante dans nos Etats , pour la même valeur
qu’elle eft reçue au tréfor inépuifable , fans pouvoir
être inquiétés fur la plus ou la moins-value
d’ icelle.
X X X V I I I .
Les Portugais, Siciliens, Catalans, Meffinois ,
Anconois, & autres nations ennemies, qui n’ont
ni ambaffadeurs , ni confuls , ni agens à ma fublime
Porte , & qui de leur plein gré , comme ils
faifoient anciennement, yiendront dans nos Etats
fous la bannière de l’ empereur deTrance ,. paieront
la douane comme les François, fans que perfonne
puiffe les inquiéter , pourvu qu’ils fe tiennent
dans les bornes de leur état , & qu’ils ne
commettent rien de contraire à la paix & à U
bonne intelligence.
X X X I X .
Les François paieront le droit de mé^eterie fur
le pied que le paient les marchands anglois > & les
receveurs de ce droit , qui feront à Conftantinople
& à Galata, ne pourront les molefter pour en
exiger davantage. Et fi les receveurs de la douane,
pour augmenter leurs droits , veulent eftimer
les marchandifes à plus haut prix, ils ne pourront
refuferde la même marchandife au lieu d’argçnt:
& quand ils auront été payés de la douane fur les
fçies & les indiennes , ils ne pourront l’exiger
une fécondé fois > & lorfque les douaniers auront
reçu leur douane , ils en donneront l’acquit,
& n’empêcheront point les François de porter
leurs marchandifes dans une autre Echelle , ou.
l ’on ne pourra non plus les inquiéter pour la prétention
d’ une fécondé douane.
L V .
La cour de France étant depuis un tems immémorial
en amitié & en bonne intelligence avec ma
fublime Porte , & le très-magnifique empereur de
France , de même que fa cour , ayant particulièrement
donné fes foins dans les traités de paix qui
font furvenus depuis peu , il a paru que quelque
faveur , dans certaines affaires de convenances ,
étoit un moyen de fortifier l’amitié , & un fujet
d’en multiplier de plus en plus les témoignages,
c eft pourquoi nous voulons que dorénavant les
marchandifes qui feront embarquéès dans les ports
de France, & qui viendront à notre capitale, chargées
fur des bâtimens véritablement françois,
avec manifefte & pavillon de France , de même
que celles qui feront chargées dans notre capitale
fur des bâtimens véritablement françois , pour
etre portées en France, après qu’elles auront payé
le droit de douane & celui de bon voyage, dit
felametlik-refmy , conformément aux capitulations
antérieures , lorfque les François négocieront ces
fortes de marchandifes avec quelqu’un , l’on ne
puiffe exiger d’eux / fous quelque prétexte que ce
fo i t , le droit Atmé^eterie , dont l’exemption leur
eft pleinement accordée , pour l’article de la mé-
\eterie tant feulement.
L V I.
Comme il a été accordé aux marchands français
, & auxdépendans de la, France, de ne payer
que trois pour cent de douane, fur les marchandifes
qu’ ils apporteront de leur propre pays, dans les
Etats de notre domination , hon plus que fur
celles qu’il emportent d’ici dans leur pays j quoique
dans les précédentes capitulations on n’ait
compris que les cotons en laine , cotons filés ,
maroquins , cires , cuirs & foieries , nous voulons
qu’indépendamment de ces marchandifes, ils
puiffent, en payant la douane fuivant les capitulations
impériales , charger fans oppofition , toutes
celles qu’ils ont coutume de charger pour leur
pays , & qui, pour cet effet, font fpécifiées dans
le tarif bulle du douanier , à j ’exception toutefois
de celles qui font prohibées.
L V I I.
Les marchands françois , après avoir payé la
douane aux douaniers , à raifon de trois pour
cent, conformément aux capitulations , & après
en avoir pris , fuivant l’ ufage , l’acquit dit édates-
Kertjfy3 lorfqu’ils le produiront, il y fera fait honneur
, & l’on ne pourra leur demander une fécondé
douane. Et attendu qu’il nous auroit été
repréfenté que certains douaniers, portés par leur
efprit d’avidité , n’exigent en apparence que trois
pour cent, tandis qu’ils en perçoivent réellement
davantage , &. que par la différence qui exifte
dans l'appréciation des marchandifes , il fe trouve
que fur les diverfes qualités de drap , inférées
dans le tarif de la douane de Conftantinople , de
même que dans les tarifs de quelques Echelles, &
notamment dans celle d’Alep , la douane excède
les trois pour cent : pour faire ceffer toute dif-
euffion à cet égard , il fera permis de redreffer'les
tarifs , de façon que la douane des draps que l’on
apportera à l’avenir , ne puiffe excéder b s trois
pour cent , conformément aux capitulations impériales
5 & lorfqu’ ils voudront vendre les marchandifes
qu’ils auront apportées, à tels de nos
fujets & marchands de-notre empire qu’ils jugeront
à propos , perfonne autre ne pourra les inquiéter
ni quereller , fous prétexte de vouloir les
acheter de préférence.
L V I I I.
Lorfque les fefs ou bonnets que les négocians
françois apportent de France ou de T u n is , arrivent
à Smirne, Je douanier de la douane des
fruits de Smirne, forme toujours des conteftations
à ce fujet, prétendant que c’eft lui qui eft l’exac-
teur de la douanê des fefs : étant donc nécef-
faire de mettre cet article dans une bonne forme ,
nous voulons qu’à l’avenir ledit douanier ne
puiffe exiger la douane des fefs que les négocians
françois apporteront, lorfqu’ils ne fe vendront
pas à Smirne $ & en cas qu’ ils s’y vendiffent, le
droit de douane fur ces bonnets fera, félon l’u-
fage , exigé par ledit douanier : & s’ils viennent à
Conftantinople, le droit de douane en fera payé,
félon l’ ufage , au grand douanier.
L I X .
Si les marchands françois veulent porter, en
tems de paix, des marchandifes non prohibées,
des Etats de mon empire, par terre ou par mer,
de même que par les rivières du Danube & du
Tanaïs , dans les Etats de Mofcovie , Ruffie, &
autres pays, & en apporter dans mes Etats 5 dès
qu’ils auront payé la douane & les autres droits,
quels qu’ ils foient, comme le paient les autres
nations franques lorfqu’ ils feront ce commerce ,
il ne leur fera fait fans raifon, aucune oppofition.
L X .
Ayant été repréfenté que certains envieux &
vindicatifs, voulant molefter les négocians françois,
contre les capitulations, & ne pouvant pas
exécuter leur deffein, ils attaquent de tems en
tems.., fans raifon , & inquiètent leurs cenfaux,
pour troubler le commerce defdits négocians,
nous voulons qu’ à l’avenir les cenfaux , qui
vont & viennent parmi les marchands, pour les
affaires defdits négocians , ne foient inquiétés en
aucune façon , & de quelque nation que foient
les cenfaux dont ils fe fervent, on ne puiffe leur
faire violence ni les empêcher de fervir. S i