
Dans cet ouvrage., on trouve un chapitre qui
traite de tous les frais de recouvrement des impofitions
& droits perçus dans le royaume. C e
chapitre appartient à une encyclopédie des finances.
Les frais de recouvrement des vingtièmes » de la
taille 8c de la capitation y font portés pour treize
millions cent mille livres , y compris les frais de
comptabilité , les bénéfices des receveurs généraux
des finances 3 8c des receveurs particuliers.
Il eft vrai que fur cette dépenfe, le roi perçoit d’un
côté 3 le dixième fur les gages de ces receveurs généraux
8c particuliers , & d’un autre 3 le droit de
marc d’or à chaque mutation de ces offices. Ces
deux objets réunis font évalués à cinq cents treize
mille deux cent quatre-vingt-quinze livres , en forte
que les frais réels de recouvrement de la taille , des
vingtièmes & de là capitation fe réduifent à douze
millions fix cents mille livres, qui rapprochés des
deux cents neuf millions levés fur les contribuables,
en 1782 , font environ fix pour cent.
Les droits compris dans le bail de la ferme général
e , avec les derniers fols pour livre mis en 1781.,
font eftimés à cent quatrevingt-fix millions par an j
fur quoi il convient d’en déduire les avances annuellement
faites pour l’achat des fels, pour la fabrication
de ceux des falines &pour la fabrication des tabacs,
vingt millions j en forte que la maffe de la recette
confiée à la ferme générale, relie de cent foixante-
fix milions, furlefquels les frais font de vingt-deux
millions trois cents mille livres, tant en apointe-
ment de commis, loyer 8c autre frais d ’exploitation
, qu’en bénéfice pour les fermiers généraux :
qes vingt-deux millions de dépenfe rapprochés du
montant de la recette, portent cette première fom-
me à treize & neuf-vingtièmes pour cent.
Les frais de recouvrement de la régie générale qui
eft chargée d’une perception d’environ cinquante-
un à cinquante deux millions font de huit millions
fix cents mille livres , c’eft-à-dire leize 8c fept
dixième pour cent du produit.
Ceux de l’adminiftration générale des domaines
dont le produit brut eft compté pour quarantemn
millions, déduction faite du revenu des domaines
réels des bois & des droits feigneuriaux qui ne doivent
pas être mis au rang des impôts, font évalués
à cinq millions trois cents mille livres, ce qui porte
les frais à douze 8c dix-neuf vingtième pour cent
de la maffe.
La caille de Sceaux & de Poilfy, dont le produit
brut eft d’onze cent mille livres, coûte en frais de
recouvrement, y compris les bénéfices des fermiers
à environ trois cents mille livres, en forte que c’eft
vingt-fept 8c un quart pour cent.
Gn ne parlera pas des frais de recouvrement des
poftcs, des melfageries , des monuoies 8c des poudres
, parce quail s’agit, ou d'un fervice utile au
public, ou d’une fabrication nécelfaire, 8c que
dans ces deux cas, les bénéfices qui peuvent re-
tourner auroi,appartiendroient également aux particuliers^
qui feroient chargés de ces entreprifes ,
fi elles etoient libres.
Parmi plufieurs autres frais de recouvrement qui
font de peu d objet , comme ceux des revenus
cafuels montans^ a cinq millions fept cents mille
; livres, & ne coûtent que cent quarante mille livres
ou deux 8c neuf vingtièmes pour c en t, ceux du
marc d o r , qui font de dix-fept cent mille livres,
& ne coûtent que quarante mille livres , ou
deux fept vingtièmes pour cent , nous ne
nous arrêterons plus, qu’à ceux de la loterie royale,
des contributions du clergé, de la perception des
aides à Verfailles, des impofitions de la C o r fe ,
8c de différens droits royaux aliénés ou cédés.
^article de la loterie royale 8c des petites lo teries
, forment une recette d’onze millions cinq
cents mille livres , dont les frais de recouvrement
font de deux millions quatre cent mille livres i
ce qui revient à vingt 8c dix-fept vingtième pour
ent.
'• c ■ ‘ .
Le réfultat des contributions du clergé de France
eft de onze millions qui coûtent en frais de recou*
vrement, cinq cents mille livres j en forte que ce
n’eft que quatre & fix onzième pour cent. Dans
ces frais font compris , ceux de l’alfemblée qui a
lieu tous les cinq ans, Une fomme de cent trente
deux mille livres accordées au receveur général,
& celle de deux cents cinquante mille livres aux
receveurs particuliers de chaque diocéfe.
Les autres frais de recouvrement, qui fe rapportent
à différents droits d’entrée & d’oCtroi des
vijles , ou perçus par des communautés ., par des
hôpitaux ou des chambres de commerce , font évalués
a trois millions, ou un peu plus de onze pour
cent,en fuppofant une recette de vingt-fept millions
leves furie peuple.
Les droits d aides de Verfailles, forment une recette
d’environ neuf cents mille livres, qui coûtent
en frais de recouvrement, à peu-près cent cinquante
mille livres ou feize & deux tiers pour cent.
Les impofitions de la Corfe , qui ne donnent
que fix cents mille livres , coûtent foixante - dix
mille livres en frais de recouvrement onze 8c deux
tiers pour cent.
Les droits aliénés ou cédés, dont l’objet peut-
être de deux millions cinq cent mille livres, font
eftimés coûter de perception,deux cents cinquante
mille livres ou dix pour cent.
Au refte l’univerfalité des impofitions à la charge
des peuples, paroît s’élever à cinq cent cinquante
fept millions cinq cent mille livres, qui coûtent
en frais de recouvrement cinquante huit millions,
c’eft-à-dire , dix 8c quatre cinquième pour cent.
FRAIS D E RÉGIE. On donne ce nom à toutes
les dépenfes qui entrent dans l’exploitation
d’une affaire, comme appointemens, émolumens,
gratifications des commis , loyers de maifons &
de bureaux , ports de lettres, voyages, &c.
F R A N C , F R A N C H E , adj. Dans îe langage
des douanes , on dit qu’un objet , qu’ une mar-
chandife eft. franc 8c franche de tous droits, pour
faire entendre qu’elle ne doit rien. Une foire franche
y un lieu franc , c’e ft-à-d ireq ui exempte du
paiement des droits fur les marchandifes qu’on y
importe ou qu’on en exporté.
Dans la même acception , un gentilhomme , un
homme noble, font francs 8c exempts de taille.
Il y a des lieux qui accordent cette franchife, &
dans lefquels l’habitation procure l’exemption de
la taille ou de certaines-impofitions.
F R A N CH E -C O M T É , ou Comté de Bourgogne,
province de France,, qui , d’après notre
plan , doit être confiderée dans tous fes rapports
avec les impofitions, 8c avec les-droits du roi qui
s’y lèvent.
Le comté de Bourgogne ne pay oit à l’Efpagne ,
lorfqu’ il étoit fous fa domination , aucune taille ,
ni contribution ordinaire.
Il aceordoit feulement tous les trois ans un don
gratuit de cent mille livres , ou tout au plus de
la fomme de cent cinquante mille livres , fous la
condition même qu’elle feroit employée à chofe
utile dans la province , favoir , au paiement des
garnifons des places , ou à l’entretien des fortifications
: on en acquittoit fouvent des dettes des
communautés.
Louis X IV . fit une première conquête , en
1667 , delà Franche-Comté. L’ année fuivante elle
rut reftituée à l’Efpagne , par le traité d’Aix-la-
Chapelle ; mais après la démolition des fortifications
de toutes les places , & l’enlèvement de
Fartillerie & des munitions de guerre.
En 1669, le roi d’Efpagne demanda, en forme
de prê t, à la province, une fomme de huit cens
mille livres , pour le paiement des troupes étrangères
qu’il y fit venir , 8c pour le rétabliffement
des fortifications.
Cette province étoit alors un pays d’Etats j ils
accordèrent avec peine la fomme demandée.
Cependant, foit que les peuplesne fulfent point
en état de fe défendre, ou que la cour de Madrid
n’eût plus pour eux les mêmes ménagemens qu’elle
avoit eus autrefois-, cette fomme lu t levée tous
les ans jufqu’en 16 74 , que Louis X IV . fit une fécondé
fois la conquête de cette province , qu’il
conferva par le traité de Nimêgue.
C e prince ayant éprouvé quelque réfiftance de
la part des Etats , ils furent fupprimés , & cette
fomme de huit cens mille livres devint une impo-
fition ordinaire 5 elle fubfifte encore aujourd’hui.
Elle avoit été portée à huit cens trente mille
livres , tant que la réunion du comté de Monbel-
liard , dont Louis X IV . s’étoit emparé en 1688,
fubfiûa. Mais ce comté ayant été reftitué à la
maifon de Wurtemberg, comme fief immédiat de
l ’empire, par l ’article XIII. du traité de Rifwick
en 1667 j & le roi ayant d’un autre c ô té , cédé ,
par Je traité du 2 j août 1704, quelques villages
8c leur territoire, à Léopold , duc de Lorraine,
cette fomme fut réduite à huit cens quatorze mille
livres , 8c n’a pas varié depuis.
Un arrêt du confeil adreflTé à l’intendant, &
qui s’expédie chaque année , ordonne que cette
fomme fera impofée & levée fur les habitans contribuables
de la province , & reçue par le receveur
générai des finances en exercice , aux termes
ordinaires & accoutumés , 8c par lui payée, ainfî
qu’il fera ordonné par fa majefté.
La province eft divifée en quatorze bailliages ,
ou recettes particulières des finances.
C ’eft l’impofition ordinaire qui fert de bafe 8c
de marc: la livre ,"à toutes les autres impofitions.
Il paroît, par le préambule d’une déclaration du
18 mai 1706 , que depuis la réunion de cette province
jufqu’ à cette époque , il n’y avoit eu d’autres
règles , fur ce qui concernoit la levée de l’impofition
ordinaire & les exemptions d’y contribuer
, que celles qui avoient été prefcrites par les
intendans, fuivant les ufages , qui , par les différens
changemens, avoient varié. L ’objet de cette
déclaration eft d’établir des difpofitions certaines ,
qui puiflent fervir de loi à l’avenir , 8c de réformer
en même tems ce qui avoit été reconnu d’irrégulier
8c d’abufif dans les ufages qui s’étoient introduits.
Cette déclaration règle les juges auxquels doit
appartenir la cônnoiffance des conteftations fur le
fait des impofitions j l’inftruCtion qui doit être fui-
vie dans les inftances en furtaux 5 la manière dont
il doit être procédé à l’impofition des rejets & des
dépens j la nomination des échevins & des commis
au répartement 5 ce qui concerne la confection
des rôles , ceux qui doivent y être compris j les
réductions de cotte & exemptions les recouvre-
mens. Voici le détail des difpofitions qu’elle renferme
fur ces-différens objets.
i 9. Toutes les conteftations concernant l’ impofition
ordinaire foit- qu'il s’àgifiè d& fiwtaux^