Les dépôts de Saint-Vallery fourmflent,/ pat la
Somme, la Picardie.'
Les dépôts de Dieppe-Dalle approvifionnent ,
pat la Seine , par l'Oife & l’A ifn e, par la Marne
& par l'Yonne , la généralité de Paris . celle de
Soiffons , la Champagne , & une portion delà
Bourgogne.
Les dépôts du Havre & de Honfleur, ne fournirent
que quelques greniers voifin s ,.& ils fervent
- principalement à réferver les tels deftines
pour Dieppe-Dalle , dans le cas ou il n ei! pas
poffible de trouver, à l'arrivée des navires qui les
apportent des marais, un nombre fuffifant d allégés
pour les conduire directement a leur delti-
narion.
Tous ces dépôts ne doivent pas etre confondus
avec les magalins que la ferme entretient
dans l'intérieur du pays dés gabelles , fur <le
bord des rivières , & dans les lieux où l'on ae-
charge, des bateaux, les fels qui ne peuvent etre
conduits que par terre au lieu de leur deftination.
Ces magalins ne font , à proprement parler, que
des entrepôts j les fels-y font depofes en facs, &
ils en font enlevés à mefure que les entrepreneurs
trouvent des facilités pour les faire palfer dans les
greniers où ils doivent être emplacés. Suivant 1 article
CX-CI. du bail de Forceville .^'adjudicataire
peut établir des magalins & entrepôts par tout où
il les juge utiles , 8c les fupprimer à fa volonté^
Les plus coniïdérables de ces -magalins font-fitués
à Cravant 8c à Digoins.
Quoique l'article III. du titre a. de l'ordonnance
des gabelles-, ait impofe a 1 adjudicataire
l'obligation d'entretenir des dépôts à l'embouchure
des principales rivières du pays de gabelles , 1 article
IV. du même titre lui a cependant permis de
décharger de bord a bord les fels , fans les faire
palfer dans les premiers dépôts. 11 profite de cette
facilité , pour approvilîonner ordinairement de
fels arrivant directement des marais Calans . les
greniers fitués depuis l'embouchure de la Seine
lufqu'à celle de la Somme ; c'eft-à-dire, ceux du
Havre, de Fécamp , de Dieppe qui fournit Neuchâtel
; d'Eu , de Saint-Vallery-en-Caux, 8c du
bourg d'Ault.
Les dépôts de Nantes approvifionnent cent-
douze greniers , dont le fournijfement monte au
total , année commune , à environ cinq mille
quatre cens muids.
Les dépôts de Caen , quatorze greniers, dont
le fournijfement eft à-peu-près de onze cens muids.
Ceux du Havre & d'Honfleur, fep t, qui s'ap-
" proviennent d'environ fix cens foixante 8c quinze
muids.
Les dépôts de Dieppe-Dalle, cen t, y compris
les magafins du Rhételois. C e fournijfement eft
de près de fept mille fix cens muids.
Ènfin ,'le s dépôts de Saint-Vallery-en-Caux
dix-neuf, dont le fournijfement eft d'enyiron quatorze
cens muids.
D e Vemplacement dans le s d ep ots x des f e l s
d e jlin é s au fou rn ijfem en t des greniers , &
de leu r relèvement de ces d ép ô ts .
Les fels achetés par ^adjudicataire des gabelles,
fur les marais falans , pour l ’approvifionnement
des greniers, fo n t , à l ’inftant de leur arrivée aux
premiers dépôts, emplacés en préfence des officiers
de juftice attachés à chaque d ép ô t, 8c des
prépofés; du fermier, connus fous le nom de commis
généraux aux mefurages , & de contrôleurs
des dépôts.
Les officiers de juftice attachés à chaque dépôt,
forment un corps de jurifdiétion créé à l'inftar des
jurifdi&ions des greniers , & compofé d'un préfi-
den t, quelquefois d'un lieutenant , 8c toujoui£
d’un procureur du roi 8c d'un greffier. Ils con-
noiffenc, en première inftance, de tous les délits
commis dans l'intérieur des dépôts , ainfi que de
ceux qui intéreffent les empiacemens ou relève-
mens , 8c de toutes les affaires civiles qui ont rapport
à ces objets.
Les commis généraux aux mefurages , 8c les
contrôleurs des dépôts , font établis pour diriger
& furveiller les opérations relatives aux empiacemens
8c aux relèvement des fels.
Afin de prévenir tous retards dans le mefurage
des fels, l’article IV. du titre 3. de l'ordonnance,
enjoint aux officiers des jurifdiétions des dépôts,
d'y procéder-fans retard, à peine de cinq cens liv.
d ’amende pour là première fois , 8c d'interdi&itm
pour la fécondé.
Les fels font mefurés à l'ancienne trémie , ou
trémie à une grille , conformément à l ’article'V .
du titre 3. de l’ordonnance des gabelles , & à l’arrêt
du confeil du 11 mai 1700 5 mais lorfque ces
fels font relevés des dépôts , pour être portés
dans les greniers, on les mefure à la nouvelle trémie
, ou trémie à deux grilles , dont la forme
avoit d'abord été réglée par les arrêt & lettres-
patentes des 2 i août 8c premier feptembre 1696 ,
& l'a été plus particulièrement encore , par les
arrêt 8c lettres-patentes des 14 juillet 8c 18 août
j 1Û99.
O n ne fe fe r t , dans les d é p ô ts , que de minots,
& pour en prévenir l'altération , l'article VI. du
titre 5. de fordonnance des gabelles , a ordonné
qu’ ils dèmetirevoient fous la c le f des officiers des
d é p ô ts , 8c du commis du fermier.
L ’adjudicataire des gabelles jouit du droit d’ern-
— ployer
ployer dans les dépôts , pour le fervice des èüv
placemens 8c des re.Ièvemens ,. tels ouvriers travailleurs
& mefure-urs qu'il juge convenable. Les
mefureurs en titre d'office , qui exiftent dansplu-
fieurs greniers , n'ont aucunes fondions à exercer
dans les dépôts : c'eft ce qui a été formellement
jugé par les arrêts du confeil des 13 juillet 168.8-,
6 mai 1700, 19 février 1718 , 5.avril 173 y , tous
rappellés & confirmés par l’article X X IX . du bail
de Forceville, & poftérieurement par les arrêts ;
du confeil des 28 juin 1768, 8c 12 février 1771.
Suivant ces arrêts , le falaire de ces mefureurs
doit être fixé-comme celui des autres ouvriers employés
à ce travail, ils ne peuvent rien exiger au-
delà du prix convenu.
D u tranfport des f e l s d e s p r em ie r s dépôts
dans le s greniers.
Auffi tôt que les fel$ relevés dans les dépôts
ont été mefurés , ils font mis dans des fats ficelés
& plombés , 8c chargés fur les bateaux qui doivent
les tranfporter. Ils étoient autrefois chargés
en yracs, ou barils, 8c c'eft de ce qui s'obfervoit
alors , à cec égard, que dérivent plufieurs des articles
que l'on trouve dans les titres 3 8c 4. de l'ordonnance
des gabelles.
Le chargement en vracs pouvoir donner lieu à
Beaucoup d'abus de la part des voituriers'} pour
les prévenir , il avoit été établi fur les rivières
différens bureaux, où les fels, à leur paffage, dévoient
être contre-mefurés , en préfence d’officiers
.créés exprès pour furveiller cette opération. Mars
depuis que les fels-font voiturés en facs , il eft
devenu inutile de les faire contre-mefurer dans
leur route , 8c les différentes jurifdiétions de con-
tre-mefuragé fe font fucceffivement anéanties, à
l'exception de celle qui avoit originairement été
fixée à Ingrande , qu’on a depuis transférée à la
pointe de Rozebourg, au confluent de la Loire 8c
de la Mayenne.
Cette jurifdiftion eft encore fiéccfflaire , parce
que les conducteurs de bateaux qui ont chargé à
Nantes, des fels à la deftination des greniers, n'entrent
dans le pays de gabelles ,. qn'aprcs avoir
l-rayerfé une partie de la province de Bretagne, où
ï;e fiel eft* marchand * 8c qu'il leur feroît confé-
quemment facile d'augmenter , dans cette province
, l'objet de leur chargement, & de faire des
VCrfemens fur le pays de gabelles*
La voiture des fels étant un objet effenriel à
l'exercice du privilège exclufif de la vente de cette
denrée , l ’ordonnance 8c les réglemens poftérieurs
ont complètement pourvu à. ce qu'çlle ne pût
éprouver aucun obftacle.
L'article I. du titre 4. a ordonné , en eonfé-
quence , aux voituriers montant ou defcendànt les
«ivières, de laifler paffer, par préférence, les ba-
finanus. Tçme IJ,
te aux chargés de fel j 8c il a en même tems en joint
aux maîtres des ponts , 8c généralement à toutes
perfonnes, de leur ouvrir ou fermer , à toutes
réquifîtions ,_Jes éclufes , ports 8c portereaux , à
peine de demeurer refponfables du retardement,
8c de tous dépens, dommages 8c intérêts.
L'arrêt du confeil du 24 avril ïÿo y , a. ajouté à
ces difpofitions , celle d'ordonner que les propriétaires'des
permis 8c moulins étant fur les r ivières
, feroient tenus , à là première réquifition
des entrepreneurs de la voiture des fels , ou de
leurs prépofés, de faire l’ouverture de telle quantité
de portes dont ils auroient befoin pour remonter
les bateaux chargés de fel , 8c ce , pendant
vingt-quatre heures, 8c de fermer le tir s portereaux',
enfo.rte que les moulins ne puffent tourner
jüfqu'à ce que les bateaux chargés de fel euf-
fe'nt pafle les portes ou attéfi fleure ris fitués au-deflus
des moulins, à peine de cinq cens livres d'amende
, 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts des
entrepreneurs. L'article C X C IV . du bail de For-
cevillp, confirme ces différentes difpofitions.
Les denrées 8c pr.oyifîons deftinées à la nourriture
des hommes 8c des chevaux employés à la
voiture des fels , font exemptes de tous droits,
en vertu de l'arrêt du 3 janvier 1736.
Il eft défendu de faifir , fous quelque prétexte
que ce foit , les fpls deftinés pour le fournijfejnenp
des greniers , ni le prix des voitures , non plus
que les provisions’, bateaux 8c équipages des voituriers
, par l'article Ç X Ç I IL du ba.il de Force-
villp.
Il eft enjoint par l'article C X C V IL de ce bail ,
aux gouverneurs ', baillifs , fénéchaux , 8c autres
officiers , ainfi qu'aux maires 8c éehevins des villes
, confuls 8c fyndics des paroifles , de faire
fournir à l'adjudicataire , fes procureurs ou commis
, les navires, barques, voitures 8c chevaux
dont ils pourront avoir befoin pour la voiture des
fels $ 8c l’article C X C VIII. porte, que les voitiL-
riers^en allant charger des fels , ne pourront être
ni retardés , ni employés pour d'autres-voitures ,
foit pour le.fervice de fa majefté ou autrement,
mais, qu'ils -feront tenus de partir aufli-tôt que
leur chargement fera fa i t , pour fe rendre à leur
deftination.
L'articlp X X V II I . de ce b a il, dit que les officiers
des greniers ne pourront exiger aucun falaire
pour leur afliftance aux allègemens 8c déchargement
des bateaux, ainfi qu'aux empiacemens &
relèvpmens faits dans les dépôts fervant d'entrepôts
, à moins qu'ils n'aient été appellés, 8c requis
d'y aflifter , auquel cas il leur fera permis de
recevoir de celui qui les aura requis , jufqu’à dix
fols par muid-
Enfin , l'article C X C IX . du même bail , en
confirmant un arrêt du 2,6 décembre 1730 , a