
IN D EM N IT E , f. f. , qui lignifie dédommagement.
Toutes les fois qu'un- propriétaire retire
ou di lirait d’ un bail qu’il a donné a un fermier,
un objet quelconque , il ell de fa jullîce de lui
accorder une indemnité mefurée fur le produit de
cet objet pendant la durée du bail.
Dans tous les baux de la ferme générale , cette
claufe y ell nommément inférée , ou fous entendue
y comme comprife dans le bail de Forceville ,
du 16 feptembre 1738, à moins qu’il n’y foit ex-
preffément dérogé*
On voit par l'article X V I I . des lettres-patentes
que nous avons rapportées au mot Ba il , que les
indemnités fixes portées dans les art. C L X X X I I I ,
C L X X X IV , C L X X X V -, C L X X X V I ,
C L X X X V I I , C L X X X V I I I & C C C C L X V I
de celui de Forceville , ont été formellement an-
nullés.
L'article X V I . de ces mêmes lettres-patentes ,
énonce les cas ou l’ adjudicataire pourra prétendre
indemnité.
C e s cas font au nombre de quatre- Il doit lui
être tenu compte fur le prix de fon b ail,
1 9. Du prix du fel délivré en franc*falé , aux
privilégiés compris dans l'état du roi j
zQ. Des droits d’entrées de Paris fur les boif-
fons dellinées pour les privilégiés , dont l'état
s'arrête également au confeil des finances.
30. Du fupplément de prix pour Iç fel délivré
«ux Suiffes, à la république dç Valais , & au chapitre
de Befançon.
4 ° . Du montant des droits dûs fur Içs mar- j
chandifes expédiées ou délivrées avec franchifes ;
& exemption , en vertu des paffe-ports émanés
des fecrétaires d’Etat 3 & vifés en finance , ou
d'ordre du miniftrp des finances portant exemption
de droits.
On a fait connoître au mot Fr a n c -s a l é , tout
ce qui fe rapporte aux privilèges de cette nature.
L 'indemnité relative aux entrées de Paris 8c
aux droits du pont de Joigny , eft fixée par l’arrêt
du confeil du 26 novembre 1766 , à quatre-vingt-
hujt mille trois cens foixantç livres 3 qui font
payables dans le courant d’avril de chaque année 3
par l’adjudicataire des fermes 3 fuivant le détail
compris dans l’état annexé à cet arrêt, & qui dénomme
toutes les communautés religieufes admi-
fçs à cçtte faveur,
La troifième indemnité eft un objet d’environ
foixante 8c dix-feptmille livres, pour fupplément
de prix du fel délivré ?.ux cantons Suiffes çathoiiques
, a la république de Valais , 8c au chapitre
de Befançon.
J quatrième, qui , dans les tems de guerre
s eleve de cinq a fix cens mille livres, à caufe des
mouvemens des troupes , 8c de l’affranchiffemenc
de tous droits accordés à tout ce qui s’y rapporte,
a ete évaluée à quatre cens mille livres pour l’an-
nee commune du bail de Salzard. On peut y comprendre
meme 1 exemption des droits accordée
annuellement^ aux ambafladeuis & miniftres des
cours étrangères , fur les vins & liqueurs nécef-
faires pour la confommation de leurs maifons }
cette partie monte à huit ou dix mille livres.
Les indemnités éventuelles qui fubfiftent dans
le bail de Forceville , & que l'adjudicataire des
fermes eir fondé à réclamer , font exprimées dans
les articles fuivans :
Il ne fera aocordé aucuns oélrois , privilèges
tranc-falcs , paffe-ports & exemptions , oour 1*
ortie j' entree & traverfe , en ce qui concerne
les droits des fermes, en faveur d’aucunes perfon-
nes ,, m pour les magafins des garnirons de nos
armées de mer ou de terre , & pour quelque oc-
cafion que ce foit ; fi aucuns étoient expédiés
nous en tiendrons compte audit .adjudicataire fur
le prix de Ion bail.
D X C .
L adjudicataire ne pourra faire tranfporter les
deniers de fa recette qu'entre deux foleils ; & s'ils
font volés en cheminy ou enlevés dans les bureaux
par violence, il lui en fera tenu compte fur
le prix du préfenr b a il, en rapportant les procès-
verbaux des plus prochains juges royaux.
D X C I.
Il fera tenu de remettre aux tréforiers, payeurs
de rentes, & autres, les fonds des charges employées
dans nos états , & il lui en fera tenu
compte fur le prix du préfent bail. Défendons
neanmoins à nos cours & autres juges qui con-
noinent de nos droits , de décerner dés contraintes
contre ledit adjudicataire & fes commis
qu'après que les états de diftrihution defdites fermes
auront été arrêtés en notre confeil, & délivrés
à l'adjudicataire. Faifons défenfes auxdites
cours & juges d'y contrevenir, & à tous huifliçfs
fergens & archers, de mettre leurs arrêts & fen-
tences à exécution , à peine d'interdiftion , trois
mille livres d'amende, dépens , dommages Sc intérêts
, &c, & c.
D X C I I.
En cas de changement tjans la valeur des mon-
noies, nous tiendrons compte à l’adjudicataire de
1? pçttç qu’il fouffrira par la diminution , Se réciproquement
proquement il nous comptera du bénéfice de l’augmentation
, en jullifiant le tout par des proces-
verbaux qui en feront dreffés par les cômmiffaires
de notre confeil , leurs fubdelcgués ou autres officiers.
D X C I I I.
N e fera faite aucune aliénation ou modération
defdits droits, ni établi aucun péage, impofitions
8c autres droits, par forme d’oélroi ou autrement,
fur les marchandifes 8c denrées fujettes aux droits
de nofdites fermes , foit à notre profit ou à celui
des villes , communautés 8c particuliers , pour
quelque caufe Sc occafion que ce foit, ni accordé
aucun privilège ni exemption defdits droits, fi ce j
n’eft du contentement de l’adjudicataire , en le
dédommageant à proportion > comme aufli ne fera
fait aucune taxe fur les redevables des droits defdites
fermes, pour’raifon de leur commerce,
D X C I V .
En cas qu’il nous plût d’ordonner la diffraction
de la ferme du tabac , ou de quelqu’aatre partie
<3e ferme comprife au préfent bail, ou d’ordonner
des fuppreffions , changemens ou diminutions
d ’aucuns des droits en dépendans , il en fera fait
indemnité audit Forceville , fur le pied du produit
de l’année qui aura précédé celle où la diftraétion,
fuppreflion, changement ou diminution auroit été
faite , fuivant les états qui en feront remis au
confeil par ledit Forceville ou fes cautions.
D X C V .
N e pourra l'adjudicataire être dépoffédé du
préfent bail, en toutou en partie, pendantlefdites
fix années j 8c au cas qu’ il ne pût jouir des droits
y contenus, foit par la guerre , ûérilité , pelle,
& autres évènemens imprévus , Ou en cas que le
commerce & le débit d’aucunes marchandifes &
denrées fût interdit ou diminué par les défenfes
générales ou particulières , par l’augmentation
des droits, ou par des régfemens fur l’ ufage des
habits 8c meubles, & généralement dans tous les
cas defdits droits en tout ou en partie, nous promettons
audit adjudicataire de l’indemnifer des
pertes qu’il fouffrira , & les paiemens feront furfis
à proportion.
En conféquence de l’article D X C IV . qu’on
vient de rapporter , loffque l’ arrêt du confeil du
9 novembre 1783 a mis les droits de traites en
régie, ainfi qu’on l’a dit au mot D r o it , page
663, il a été réglé d’indemnifer Salzard, adjudicataire
général.
Comme au premier janvier 1784 , époque où
devoit commencer cette régie pour le compte du
roi , il fe trouvoit trois années du bail révolues ,
il a été accordé aux fermiers généraux quinze cens
mille livres d* indemnité, montant de la moitié du
bénéfice fuppofé donné par la partie des traites
Finances. Tome II,
pendant ces trois années, l'autre moitié étant ré-
fervée au roi. En même tems le miniftre a arrêté
que la même fomme de cinq cens mille livres ,
pour chacune des années à courir , feroit egalement
déduite fur le prix du bail , à titre d indemnité,
L Jindemnité a lieu également, de la part du ro i,
envers les fermiers ou fous-fermiers , 8c de la part
de çeux-ci envers leurs commis, lorfqu il y a perte
de deniers par incendie , vol avec effraction , &
autres accidens imprévus , qui ne peuvent être
prévenus par la vigilance 8c les foins. On trouve
plufieurs arrêts du confeil , ou dédiions du miniftre
, qui ont ordonné ces indemnités , rapportes
dans le Dictionnaire des Domaines , de Bofquet ,
au mot I ndemnité.
II eft encore deux autres efpèces d’indemnités
qui font connues dans la langue fifcale 5 celle qui
eft due par le roi , 8c celle que doivent les gens
de main-morte.
La première s’accorde par le roi aux feigneurs
dans la mouvance defquels il acquiert des fonds.
Le roi ne pouvant être tenu d’aucuns devoirs
envers qui que ce fo it, lorfqu’il acheté des terres,
n’importe à quel tit-fe , & qu’elles font rappellees
à la mouvance immédiate de la couronne apres
leur diftraétion d’une mouvance particulière , il
eft accordé une indemnité au feigneur qui éprouvé
cette diftraélion. Cette difpofition eft conforme %
l’ordonnance de Philippe-le-Bel donnée en 1302.
L’édit du mois d’ avril 1667 , porte qu’outre le
droit de lods 8c ventes pour les acquifitions faites
par le roi dans les cenfives des feigneurs , il leur
fera conftitué une rente-annuelle fur le domaine,
telle que les arrérages puiffent, en foixante années,
égaler la fomrrfe à laquelle monteront lefdits lods
& vente 5 enforte que dansée cours de ces foixante
années , ces feigneurs céîmërs reçoivent le profit
d’une mutation.
L’exécution de cet édit a été ordonnée par déclaration
du 22 feptembre 1 7 1 1 3 fans aucune dif-
tra&ion, ni reftriCtion , ni réferve , pour quelque
caufe & occafion que ce puiffe être.
L ’arrêt du parlement de Paris , du 6 juillet
1726 , portant enregiftrement des lettres-patentes
liquidant l’ indemnité dûe au chapitre de Saint-
Marcel , à caufe de l’acquifition de la maifon de
la Salpêtrière , rappelle l’édit de 1667. Son exécution
eft encore formellement ordonnée , ainfi
que de la déclaration de 17 2 2 , par l’ arrêt du confeil
du 9 décembre 17 17 , rendu contre les prétentions
de l’archevêque de Paris , de l’ abbé de
Saint-Germain-des-Prés, & de l ’abbé de Sainte-
Géneviève.
On a vu au mot A m o r t is sem en t , page 55 ,
F f f f