
Enfin le roi , par cet édit, pour tenir lieu du
droit de tiers 8c danger, ordonna que tous ceux
qui pofledoient des bois dans la province de
Normandie, feraient tenus de payer les fortunes,
dont il feroit arrêté des rôles au confeil 5 & en
cas d'oppofition à l'exécution de ces rôles , la
connoiffance en fut envoyée à la chambre de la
xéformation.
L’exécution de cet édit donna lieu à des difficultés
, les unes de la part des propriétaires des
bois qui étoient affujettis au droit de tiers 8c danger
envers des feigneurs particuliers , qui conti-
xiuoient à en exiger le paiement ; les autres , fur
le fondement, quec’ètoit au procureur général de
la chambre , ou à fes fubftituts , à établir que les
bois étoient fujets au droit de tiers & danger.
I l fut donné le 7 novembre 1674 , une déclaration
, portant, 1 que les extraits qui feraient
tirés de la chambre, 8c par lefquels il feroit conf- .
taté, que le droit de tiers & danger avoitété payé,
feraient fuffifans pour établir la fujétion à ce
d ro it, 8c que la chambre de la réformation feroit
tenue de prononcer , en conformité de ces ex-
. traits. z ç . Que les propriétaires des bois qui
payoient le droit de tiers & danger à des feigneurs
particuliers, en feraient affranchis à perpétuité
, fauf à ces feigneurs à fe retirer pardevers
-le r o i , pour être pourvâ à leur indemnité, s'il y
avoir lieu.
L e parlement de Rouen adrelfa des remontrances
, par lefquelles il expofa que cette déclaration,
en fupprimant le droit de tiers 8c danger, même
fur les bois qui en étoient tenus envers les feigneurs
particuliers , étoit contraire à l'édit du
mois d'avril 1673 , qui réfervoit à ces feigneurs
ces droits fur les bois de leurs vaffaux ; mais par
un arrêt , qui fut revêtu de lettres-patentes le 13
Janvier 1675 , le roi , fans s’arrêter à ces remon-
trancès , ordonna-l'exécution de la déclaration,
8c permit aux feigneurs particuliers , qui préten-
doientavoirle droit de tiers 8c danger fur les bois
de leurs vaffaux , à caufe 4e leurs fiefs , de faire
régler & fixer pardevant la chambre de la réformation
, ce qui pouvoit leur être dd. C e t arrêt
porte , que les vaffaux feraient tenus de payer,
chaque année , les fommes auxquelles le droit de
tiers & danger auroit été réglé , 8c de les comprendre
dans les aveux & reconnoiffànces , Comme
les autres redevances de leurs fiefs. '
Ainfi , au moyen des arrêtsr & lettres-patentes
que l’on vient de rappeller, les feigneurs particuliers
ont céffé de pouvoir exiger les droits de tiers
& danger de leurs vaffaux , 8c il ne leur pft relié
que la faculté d’en faire liquider le montant, &
d'en exiger le paiement chaque année.
Nous ajouterons i c i , pour compléter, autant
qu'il eft poffible j tout ce qui concerne les eaux 8c
forêts , que l’arrêt du 2.1 juin 176$, confirma l ’article
XII. du titre 12. de l’ordonnance des eaux
& forêts du mois d’août 1669, concernant les afi-
fîfes , portant : Huit jours avant Vouverture des af-
Jifes, feront tenus les pêcheurs de Vétendue de chaque
maîtrife , affignês par exploits féparés , pour chacun ,
a leurs perfonnes ou domiciles 3 par le fergent garde
pêche , d’y comparottre * pour, élire des maîtres de
communauté. En conséquence , cet arrêt du confeil
cafle & annulle un jugement de la table de marbre
du palais à Paris , du 17 août 1758 3 en ce
qu’il faifoit défenfe au procureur du roi de la maîtrife
de Saint-Germain-en-Laie , de faire condamner
des particuliers en l’amende, pour avoir été
feulement défaillans aux aflifes. Ordonne que les
meuniers & pêcheurs du reffort de ladite maîtrife,
feront tenus de comparoître auxdites affifes ou
hauts-jours de ladite maîtrife , ce aux jours &:
lieux qui leur feront indiqués , à peine , contre
chacun des défaillans , de trois livres d’amende
polir la première fojs , & de fîx livres en cas de
récidive, conformément à l’arrêt du confeil du 2
décembre 1738.
L’année fuivante , un arrêt du confeil du 29
août, fupprima les droits de boëtes, impofés pour
fubvenir aux ouvrages & entretien de la navigation
, & au balifage des rivières de Loire & d*Allier
, à compter du 13 octobre 1764 , & fit dé-
fenfes de les percevoir , à peine de concuffi.on«s
Voye[ L o ir e .
Dans la même année parut un autre arrêt du
confeil, du 24 octobre , pour régler la perception
des droits de contrôle, fur les procès-verbaux des
gardes dès eaux & forêts.
Il en réfulte, que les procès-verbaux & rapports
pour faits de çhaffe “& pour délits commis
dans les bois & fur les rivières des feigneurs particuliers
, feront contrôlés au contrôle des exploits
dans les trois jours de leurs dates , lorf-
qu’ils feront rédigés parles gardes des bois defdits
feigneurs , & qu’il ne fera payé qu’un feul droit
de neuf fols fix deniers & les fols pour livre ,
. pendant le tems qu’ils auront lieu , à caufe de
chacun des délinquans y dénommés , tant pour
le contrôle du rapport, que de l’affignation donnée
èn conféquence , pourvu que l’aflïgnation foit
renfermée dans le même procès-verbal , & avant
qu’il foit clos 5 mais fi le rapport eft dos , & que
l’affignation foit donnée par un a&e fubféquent,
il ne fera payé pour le procès-verbal qu’ un feul
droit , en quelque nombre que foient les délinquans.
• A l’égard des procès-verbaux rédigés par les
greffiers des feigneurs , fur la déclaration ou le
rapport des gardes , ils doivent être- contrôlés
.dans la quinzaine de leurs dates, furie prix réglé
par. l’article L X X I1. du tarif du 129 feptembre
I 1722 i f n’ eft dû qu’un droit pour chacun de
ces procès-verbaux , quel que foit le nombre des
délinquans qui y font dénommés.
1 Les procès-verbaux de diligence des gardes des
feigneurs, faits par eux-mêmes ou rédigés par les
greffiers fur leurs déclarations , pour chablis abattus
par les vents , cerfs trouvés morts , ou pour
délits commis par gens inconnus , font exempts
d'enregiftrement & de tous droits de contrôle.
Mais fi , par la fuite, les auteurs des délits viennent
à être connus, les affignations qui leur feront
données feront contrôlées dans les trois jours de
leurs dates , & il fera payé un droit pour chacun
des délinauatis affignês , foit par un feul exploit,
foit par piufieurs. jf
Comme il ne s’agit ici que de confidérer les
eaux & forêts dans leur contribution aux finances
de l ’é ta t , on verra au mot Forêts , quelle eft la
confiftance de celles du ro i, le produit qu elles
donnent annuellement, & à quels droits font fujet-
tes les coupes des forêts des gens de main-morte &
des communautés.
É CH A N G E . C ’eft u n a& e par lequel deux
perfonnes fe tranfportent réciproquement la propriété
d’ une chofc.
L ’échange a é t é , fans doute, le premier moyen
du commerce 3 l’un donnolt à l ’autre ce qui lui
étoit inütile ou indifférent. L’échange de fonds
ou d’héritages , eft une tranflation réciproque ,
une permutation , en vertu de laquelle 1 héritage
pris en échange tient même nature que celui qui
eft donné. Ces aétes doivent être paffés pardevant
notaires , qui doivent en garder minute , à peine
de trois mille livres d’amende contre lés particuliers
qui auroient échangé autrement que par contrats
, & d’interdi&ion contre les notaires qui auroient
reconnu des a&es faits, dans ce c a s , fous
feing privé. C ’eft ce que preferit l’arrêt du confeil
du lô avril 1683.
' Ces a&es font fujets aux droits de contrôle, à
raifon de la valeur des biens échangés, & à ceux
d’infinuation, fur le pied du centième denier de
leur eftimation. Mais il y a cette différence entre
ces deux droits, que les premiers ne font dûs que
•fur la valeur d’ un des deux fonds échangés , au
lieu que ceux de centième denier fe payent fur la
valeur entière des deux héritages ou immeubles
échangés.
Le droit d’amortiffement. eft également dû par
le s gens de main-morte en cas d’échange, même
'avec d’autres gens de main-morte, fur le principe
qu’ un bien , quoiqu’amorti, ne peut paffer d’une
main-morte, à une autre, fans être fujet j?*un nouveau
droit d’amortiflement. I
% Les échanges qui fe font entre un abbé ou un
prieur commendataire & les religieux de l’abbaye
ou du prieuré , ne font pas moins fufceptibles du
droit d'amortiffement, que tous ceux qui ont lieu
entre tousautres gens de main-morte ; mais s'ils ne
font que le fimple partage des biens communs à la
manfe abbatiale ou prieutale , 8c à la manfe conventuelle
, il n'eft dû aucun droit d’amortiffe-
ment. C e partage une fois fait, tous aéfes pofté-
rieurs qui en changent la difpofition, donnent ouverture
aux droits.
Indépendamment de ces droits dûs fur les contrats
portant échange de propriété', il eft des
droits d"échange proprement dits , établis pat les
édits & déclarations de 16 4 3 , 1673 & 16 7 4 .
pour être perçus au profit du roi.
Le motif de cet établiffement a été , fuivanc
Yauteur du dictionnaire des domaines , de remédiée
aux fraudes qui fe pratiquoient contre les droits
des feigneurs, en déguifant des ventes, fous le titre
& la forme d’échanges d’héritages contre héritages
, ou contre des rentes foncières ou conftituées ;
parce que dans la plupart des coutumes, les échanges
n'étoient affujettis à aucuns droits feigneu-
riaux, 8c que dans d'autres, ils n'étoient fujets qu'à
des droits beaucoup plus modiques que ceux fixés
par lefdites coutumes pour les ventes à prix d’argent.
En conféquence il fut ordonné , par édit du
mois de mai 16 4 3 , qu’ en tous contrats d'échange
de terres , héritages , maifons & autres immeubles
, tant en fief qu’ en cenfive, dépendans du roi
8c des feigneurs féodaux 8c cenfiers dans tout le
royaume , contre des rentes rachetables ou non-
rachetables, conftituées à prix d’argent, de bail
d'héritages qu autres, les droits de mutation établis
par les coutumes des lieux , feraient payés
ainfi qu'ils font réglés par lefdites coutumes pour
les contrats de vente à prix d’argent ; lefquels
droits appartiendraient àu r o i , pour être vendus
aux feigneurs , & , à leur refus, à ceux qui voudraient
les acquérir. Exceptant néanmoins dudit
é d i t , les échanges d’immeubles contre immeub
le s , fans foulte ni retour, parce qu’au cas qu'il
y eût foulte , 8c qu'il fût donné des rentes en
échange, les droits feraient payés au roi , ou à
ceux auxquels ils auroient été aliénés. C e même
édit portoit, en même tems , que ces droits feraient
vendus aux feigneurs-féodaux ou cenfiers ,
pour ce qui dépend de leurs fiefs & cenfives, &
à leur refus , à ceux qui voudraient les acquérir,
pour en jouir incommutablement & èn toute propriété
; que dans les domaines du roi , engagés ,
les engagiftes en jouiroient, en payant une taxe
qui tiendrait lieu de finance , & que dans les domaines
non-aliénés , la jouiffance defdits droits
d'échange feroit engagée à faculté de rachat à ceux
qui voudraient s’en rendre adjudicataires.
La déclaration du 20 mats 1673 , preferivoit
l’exécution de l’édit de 16 45, laquelle avoit été
différée jufqu’ alors. Elle ajouta que les droits de
quint & ds rcquint, ceux de lods & ventes, 8f