
ainfi qHe l'Armagnac , le Bigorre & Comtninge,
étant de la maîtrife de Tôuloufe , c’eft par cette
raifon que s’y perçoivent les droits de foraine,
fuivant un tarif particulier.
Les droits fe lèvent dans ces deux dernières maîtrifes
, à raifon de vingt-trois deniers } parce que
l’édit du mois de mai i $56 , eut fon exécution
dans l’étendue de ces deux jurifdi&ions. Cependant
il eft des marchandifes qui ne font fujettes
qu’ à feize deniers j celles-ci font les mêmes, q u i,
par leur nature , ne doivent pas le droit de haut-
pajfage, & celles qui les doivent , acquittent à
raifon de vingt-trois deniers pour livre.
Le tarif qui fert dans la maîtrife de Touïoufe , a
pour titre : Tarif générai des droits de rêve, ou domaine
forain , haut-paffage , traite ou impofition
foraine , parifis d’icèux , & traite domaniale 9 compris
fous le nom de la patente du Languedoc. Imprimé
à Paris chez Lamelle , en 1741. Poye% Pa tente
du Languedoc.
A l’égard des droits de foraine qui fe lèvent
dans la maîtrife de Villeneuve , laquelle comprend
tous les bureaux fitués le long du Rhône , ils ne
font que de vingt deniers pour livre fur toute forte
de denrées 8c marchandifes , fuivant la réduction
portée par l’édit de 15 ƒ 1 , qui y a été exécuté
jùfqu’à préfent.
Il en eft de même de tous les bureaux de la
Provence , pour la quotité de la foraine , & c’eft
en vertu du même édit.
Au furplus, il eft à obferver qu’on a mis au rang
des marchandifes qui vont dans les pays étrangers,
celles qui fortent par les ports de mer du Languedoc
& de la Provence , pour paffer le détroit de
Gibraltar , quoiqu’elles foient deftinées pour les
provinces du royaume qui font fur l’Océan , même
en celles où les aides ont cours , fuivant l’article
C C X X X V I . du bail.de Fauconnet..
‘ Afin d’appliquer tout ce qui vient d’être dit des
droits d e l’impofition foraine3 rêve 8c kaut-pajfage ,
aux provinces du Lyonnois , Languedoc & Provence
, & à celles qui les environnent, & afin de
connoître précifément en quel cas ces droits font
dûs ƒ à caufe du paffage de l’une à l’autre, ou de
l'une, d’elles dans les autres provinces du royaume
& dans les pays étrangers , on a dreflé les règles
qui fuivent > favoir :
P o u r le Lan gu ed oc & la Pro v en ce .
La foraine fe leve fur les denrées , marchandifes
& beftiaux , fortant du Languedoc pour aller
en Provence , Dauphiné , Comtat, Principauté
d’Orange, & pays étrangers. Elle feleve fur tout
ce qui paffe du Rhône dans la Provence & le C omtat
, à quelques exceptions près qui ont été expliquées.
Elle le .eve fur ce qui paffe du Rhône en Dauphiné
, au-deflus de Serrières , qui eft le premier
lieu du Vivarais.
Elle fe Jeve fur toutes les marchandifes, denrées
& beftiaux qui fortent de Provence, pour être por-
tées dans les pays étrangers par terre ou par mer.
Elle fe leve fur tout ce qui fort de Provence &
du Comtat, pour aller en Dauphiné.
Elle fe lève fur tout ce qui fort de Provence,
pour aller dans la Principauté d'Orange.
Elle fe leve fur les denrées 8c marchandifes fortant
par les ports de Provence & Languedoc^,
pour palfer le détroit de Gibraltar , quoiqu'elles
rentrent dans le royaume par les ports de l’Océan.
Et dans les cas ci-deffus , la foraine fe leve à
raifon de vingt deniers pour livre de la valeur des
marchandifes, denrées & beftiaux.
Elle ne fe leve pas fur ce qui va de Provence &
du C omtat, en Languedoc.
Elle^ne fe leve pas fur ce qui fort du Dauphiné,
pour aller en Languedoc, & par terre, en Comtat
8c en Provence.
Elle ne fe leve pas fur ce qui va de Dauphiné
immédiatement aux pays étrangers, fans paffer par
le Rhône ni par la Provence.
Elle ne fe leve pas , fur ce qui va de Languedoc,
Provence & C omtat, en Lyonnois.
Nous devons remarquer ici que la foraine ne fe
leve pas fur ce qui va du Languedoc en Rouergue,
Q uercy, & dans l’Auvergne , la tradition & l’u-
fage ayant fait confidérer ces provinces comme
faifant, relativement à la foraine , partie du Languedoc,
fous le gouvernement duquel elles étoient
anciennement comprifes.
P o u r le L y o n n o is .
C e qui va de Lyon en Brelfe , Bugey , Valro-
mey & G ex , paye là rêve à Lyon , 8c non la fo raine.
C e qui va de Lyon en Franche-Comté, paye la
foraine à la ville de Lyon , & ne payé point la
rêve.
C e qui va de Lyon en Bourgogne , ne paye ni
rêve 3 ni foraine.
C e qui va de Lyon à Genève , SuifiTe , Allemagne,
Savoie & Piémont, paye la foraine à la ville,
& non la rêve.
C e qui va de Lyon en Dauphiné, paye la rêve3
8c non fo r aine.
C e qui va de Lyon en Languedoc, ne paye ni
rêye , ni foraine.
C e qui va de Lyon en Provence , Avignon',
Corçitat & Principauté d’Orange , paye la rêve ,
& non pas la foraine.
C e qui va de Lyon en Efpagne 8c en Italie, par
le Rhône & la mer, doit la foraine , mais on ne
déclare que pour Arles ou Marfeille 5 quoi faifant,
on ne paye que la rêve.
C e qui va de Lyon en Auvergne^, ne doit ni
trêve ni foraine.
C e qui vient d’Auvergne & autres provinces,
oc traverfe le Forés ou le Lyonnois pour palfer en
Dauphiné, doit la rêve à la ville de Lyon.
C e qui va de Lyon dans les provinces des cinq
greffes fermes, ne doit ni rêve ni foraine.
C e qui va de Lyon dans les pays étrangers, par
les bureaux des cinq groffes fermes , comme Au-
xone , Rouen , la Rochelle, Bordeaux, paye la
foraine, & ne doit point la rêve.
Les denrées 8c marchandifes qui , en remontant
le Rhône , paffent devant Condrieux , ou autre
lieu du Lyonnois, payent la rêve 3 8c non la fo raine.
C e qui fort de Lyon dans le tems des foires ,
ne paye ni rêve ni foraine.
L ’ancien ufage pour la. levée des droits d’impo-
lîtion foraine j rêve & haut-pa]Jhge , avant 1542,
étoit d’eftimer les marchandifes à mefure qu’elles
fortoient , & de les pefer, auner & mefurer , ce
qui , outre la néoeflîté de .les. déballer , caufoit
Beaucoup de retardemens 8c de conteftations. Pour
y remedier, on f it , en une appréciation gén
é ra le^ toutes les denrées 8c marchandifes à une
certaine valeur , fur laquelle les droits feroient
payes a raifon de douze , quatre 8c fept deniers
pour livre. Cette appréciation eft inférée dans
I edit du 20 avril 1542.
On modéra, en 1545, quelques articles de cette
appréciation j mais en 1 y8 r , les marchandifes
étant confidérablement renchéries, il en fut fait
une nouvelle , laquelle fut autorifée par l’édit du
mots de mai de la même année , avec cette facilité
qui fut laiffee aux marchands de faire faire des appréciations
particulières par experts , en préfence
des officiers de la foraine , ainfi qu’ il fe pratiquoit
avant 1542.
E n fin , par Péditdu i2o&obre 1632 , il fut
ordonné qu’il feroit reprocédé à une nouvelle
réappréciation , laquelle a été faite fur certaines
marchandifes & denrées feulement 5 & en confé-
quence, il a été fait de nouveaux tarifs pour les
maîtrifes de Vilieneuv, Touïoufe & Narbonne,
& pour la Provence.
. Ce s de.ux .tarifs contiennent l.çs droits d’impofî-
tion foraine, rêve 8c haut-pajfâge , à raifon de vingt
deniers pour livre fur toutes fortes de marchandifes
, tandis que les tarifs des maîtrifes de Narbonne
8c Touïoufe, les fixe à vingt-trois deniers.
Les deux tarifs de la foraine de Provence 8c de
la maîtrife de Villeneuve , font fort femblables
entr’ eux, à la réferve des articles de la réappréciation
de 1632 $ ils font confondus avec les anciens
droits dans.le tarif de Provence, au lieu que
dans celui de Villeneuve, ils en font féparés.
La raifon de cette diftinétion, eft que les marchandifes
qui fortent de la foire de Beaucaire font
déchargées des anciens droits , & paient la réappréciation
pendant la franchife.
En général tout eft taxé au poids $ mais ces tarifs
n’expriment point la qualité du poids, ni fi les
marchandifes doivent être acquittées au brut ou
au n e t , excepté quelques-ufies, dont l’emballage
eft nommément compris : c’eft ce qui a donné
lieu à la diverfité des ufages dans les différens bureaux.
Quelques-unes de ces difficultés fe trouvent ré-
gléés par le tarif de ry81 , à l’égard des grains &
des liqueurs qui font évalués au muid de Paris.
Les chofes qui fe pefery: & fe prifent à la livre &
au quintal, font rapportées au poids de marc. Les
draps & autres étoffes, font également dénommés,
avec les caiffes , toiles, 8c autres emballages j mais
il n’y eft point dit fi les autres chofes qui acquittent
au poids , doivent payer fur le pied du brut
ou du net. Et de ce qu’il y a certaines marchandifes
qui font taxées avec l.es tonneaux , cordes ,
ferpillières , & tous autres emballages , on peut
raisonnablement conclure que les autres articles ,
où la même expreflion n’eft pas répétée , doivent
acquitter au net.
Voilà pour ce qui regarde la forme de ces tarifs.
Le fonds a fouffert davantage j on y trouve des altérations
& omiffions , relativement aux draps ,
qui font fpécifiés dans le tarif de 1581 , en deux
articles, fous le nom de bons & petits. Les premiers
font eftimés cinquante-cinq livres le quintal,
dont le d ro it, à vingt deniers par livre, monte à
quatre livres onze fols huit deniers. Les autres
font eftimés vingt-une livres le quintal, & par confisquent
les droits ne font que de une livre quinze
fols quatre den. Mais dans les deux tarifs imprimés
pour la Provence & pour la maîtrife de Villeneuve,
on n’a mis que le premier article des draps, à raifon
de quatre livres onze fols huit deniers* pour l’ancien
droit, & de une livre treize fols quatre den.
pour la réappréciation de 1632 , revenant le tout
a fix livres cinq fols. Le lecond article étant omis,
il s’enfuit que l’on fait payer le même droit à des
petits draps du Languedoc , qui font d’un prix
modique , & fe trouvent, furchargés par cette
omiffion.
Le fer ouvré n’eft eftimé que fix deniers pour livre,
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