
» monte à iS f i ; que Louis X I V , en fuivan't la
» réfolution du roi Louis XIII , fon père, ayant
=> jugé néceiïaire de s’affllrer de la place de Sedan,
« a cédé à M. le duc de Bouillon , par remplace-
» ment de cette principauté, plufieurs terres con-
» fidérables , telles que le duché de Château-
u Thier ry , le comté d’Auvergne, la baronnie de
jj la T o u r , les feigneuries de Poifly & de Sainte-
», James , la châtellenie de Gambais , le comté
» d’Evreux , le duché d’Alb re t, la baronnie de
» Durance , le comté du Bas-Armagnac, & le
» comté de Beaumont en Périgord, avec tous les
» droits dépendans defdits domaines , & dont la
» jouiffance refpeélive des fruit^a été ftipulée du
» premier, janvier ifiy i , encore que le contrat
» n’ ait été paffé que le io mars iuivant. Qu’à
» cette époque , la chambré , conformément aux
», principes , n’accorda par fon enregiilrement,
» au duc de Bouillon échangifte , qu’une joufllàn-
» ce provifoire des domaines qui lui étoient cédés;
» qu’alors différens commiflaires furent nommés
» pour la connoiffance & évaluation de ces do-
» maines ; que ceux de la chambre procédèrent
» aux opérations qui concernoient le duché de
» Château-Thierry , le comté d’Auvergne , la
» baronnie de la Tour , les feigneuries de Poifly
» & Sainte-James, & la châtellenie de Gambais ,
» tous objets fitués dans fon reflort ; que d’au-
» très commiflaires choifis dans les cours fouve-
» raines d’où reffortiffoient les autres domaines
» énoncés dans le contrat , comme devant faire
» partie de l’échange , furent chargés des opéra-
» tions qui étoient la fuite du contrat de i6$\ ;
» que les évaluations finies , le duc de Bouillon
» ne crut pas devoir adopter les jugemens des
» commiflaires , & fe pourvut au confeil, où ,
» par arrêt du confeil du 18 juillet 16 76, il a été
» nommé de nouveaux commiflaires pour la re-
» vifion des évaluations j que par différentes cir-
» confiances, dont if eft inutile d’entretenir la
» chambre , les commiflaires n’ayant procédé
» à aucune des opérations de la révifion , feu
» M. le duc de Bouillon’ , dernier décédé , a
» expofé au roi les inconvéniens de la commiflïon
» du confeil ; & , fur fes repréfentations , il eft
» intervenu des lettres-patentes du. y août J770,
». regiftrées à la chambre le 28 des mêmes mois
» & an, qui ont renvoyé la reyifion de toutes les
» évaluations, pardevant de nouveaux commif-
» faires choifis parmi les officiers de la chambre.
» Qu’enfin les lettres de révifion ont été enregif-
» trées par la commiflïon le 3 décembre 1770, & ,
» depuis ce tems , les operations de la révifion
» n’ont pas été plus fuivies qu’auparavant.
» D ’après cet expofé , le procureur-général du
» roi eftime , que la chambre s'appercevra aifé-
» ment, par cet exemple , combien les échaqgif-
?j tes en général, & celui-ci en particulier , peu-
» vpnt caufçr de dommages au t o i , par jnaôiyité
» dans la fuite des opérations qui font néceffalrèô
33 pour la confommation des échanges. Le plus
33 conlïdérable , fans doute , eft la détérioration '
33 des mouvances du roi j les propriétaires qui ne
33 font ftimulés par aucune diligence , fe tiennent
33 à Bécart 5 le domaine perd la trace de fa fuze-
33 raineté, les ufurpations fe multiplient, & l’on
33 voit s’élever fur les domaines du roi 3* des pré-
33 tentions de patrimoniàlité , qui font la fource
33 des difeuflions les plus épineufes.
33 Les commiflaires de la chambre 3 accoutumés
33 dans tous les tems à prévoir 3 dans les opéra-
33 tions qui concernent les échanges 3 tout ce qui»
33 peut intéreffer le domaine du roi -, s’étoient
33 précautionnés contre les abus de la négligence
33 des échangiftes 3 en faifant drelfer des états des
33 fiefs compofans les mouvances des différens dosa
maines 3 dont la reconnoiflance & les évalua-
33 tions avoient été confiées à leurs foins 5 mais
33 cette fage précaution n’ a pas été fuivie pour les
33 autres domaines compris au contrat de 1651.
33 II n’a point été fait d’etat pour le domaine d’E-
^>3 vreux j & il eft indifpenfable de rappeller W
33 propriétaires de fiefs à la néceflité de fervir le
33 roi. L’échangifte y trouvera l’avantage, quant
33 à préfent 3 de jouir de la totalité des droits qui
33 ont pu être inconnus ou ufurpés 5 ainfi 3 à l’in-
35 térêt du roi fe réunit celui du duc de Bouillon,
33 & de tous les autres échangiftes , dont les
33 échanges ne font point encore terminés , pour
» exiger des vaffaux , au profit du roi , tous les
33^ devoirs qui . leur font preferits tant par les
33 coutumes locales, que par lés loix qui ont pou?
33 objeç la çonfervatjpn du domaine du roi.
m Pour rétablir l’ordre dans cette partie , la
33 procureur-général du roi n’aura befoin que de
33 remettre fous les yeux de la chambre, les prin-*
33 cipes qui la déterminèrent à rendre fon arrêç
33 du 16 juillet 1728, lorfque le feu duc de Bouil?
33 Ion demanda à la chambre des lettres d’attache ,
»3 fur. la foi & hommage qu’il avoit rendus au roi
33 entre les mains de M. le chancelier , pour rai-*
33 fon des terres qui. lui avoient été cédées en con-
33 tr’ échange de la principauté de Sedan. La.cham-!
33 bre , en ordonnant le furfîs jpfqu’àprçs l’enre-
•3 giftrement des lettres de ratification à intervç-
33 nir fur les évaluations 3 reconnut qu’il n’exiftoiç
33 dans le duc de Bouillon qu’une propriété éveils
33 tuelle & une poffeffion provifoire j & craignant
33 que le duc de Bouillon ne tirâtfcvantage de l’ad-
33 million imparfaite de fon hommage, lui fit dé-
33 fenfe d’exiger des vaffaiiXv ou propriétaires de
33 fiefs 3 terres & feigneuries , mouvans defdits
33 domaines, les aétes de foi & hommage par eux
33 dûs , & ordonna aux propriétaires de n’ en ren-
33 dre à d’antres qu’ à S. M . , fauf à être les droits
33 feigneuriaux, utiles payés au duc de Bouillpn.
33 Ainfi les difpofitions de cet arrêt ont maintenu
33 les droits du r o i , fans porter atteinte à ©eux du
?» duç
s» duc dé Bouillon , ni à l’effet de la jouîffan-
*» ce provifoire qui lui étoit précédemment ac-
3* cordée.
»» C e t arrêt avoit prévu les abus de la propriété
33 indéterminée du duc de Bouillon } il y avoit
3» pourvu par des difpofitions dont la jultice &
33 lès droits du roi étoient la bafe. En ordonnant
3» fon exécution , & y ajoutant , il produira en-
33 core le bon effet de mettre fin à une négligence
3> préjudiciable aux intérêts du roi.
•3 Pourquoi requéroit le procureur-général du
3» ro i, qu'il plût à la chambre , en confirmant les
33 difpofitions portées par fon arrêt du 16 juillet
« 1728 , faire défenfes au duc de Bouillon * & à
3» tous autres échangiftes, dont les lettres de ra-
3» tifications des évaluations n’auroient pas été
3» définitivement regiftrées , de recevoir des fiefs
3* mouvans & dépendans des domaines à eux bel
»3 dés par le roi , aucun aéte de foi & hommage 3
3» aveux & dénombremens j en conféqucnce or-
33 donner que tous lefdits propriétaires de fiefs
>* feront ténus de faire au roi , dans fix mois, à
»> compter de la date de l’arrêt qui interviendroit
3* fur léfdites conclufions, leurs roi & hommage,
a» & fournir aveux & dénombremens dans le tems
3« preferit par la coutume 5 linon , à faute de ce
»» faire dans ledit délai , & icelui paffé , qu’ils y
»> feront contraints par la faifie de leurs fiefs , &
93 ctabliffement du eommiffaire , en la manière
33 accoutumée} à l’ effet de quoi, ledit arrêt feroit
39 lignifié au duc de Bouillon , & à tous autres
»» échangiftes , lefquels n’ont aucun droit à la
»a propriété incommutable des biens échangés 3
»a jufqu’à ce que les lettres de ratification à in-
03 tervenir fur les évaluations, foient définitivement
33 regiftrées en la chambre} comme aulfi que ledit
33 arrêt feroit lu & publié dans tous les bailliages
33 dépendans defdits domaines , & affiché par-
» tout où befoin feroit, à ce que lefdits vaffaux
»3 & propriétaires de fiefs n’en prétendent caufe
«3 d’ignorance , & aient à y fatisfaire , fous les
a» peines y portées , fe réfervant le procureur-gé-
« néral du roi de prendre, par la fuite , telles au-
33 très conclufions qu’il avifera bon être.
33 La chambre , en confirmant les difpofitions
s» de fon arrêt du 16 juillet 1728 , fait défenfes au
33 duç de Bouillon , & à tous autres échangiftes
33 qui i f ont point obtenu & fait regiftrer en la
30 chambre , lettres de ratifications des évaluà-
33 tions des biens & droits échangés entre le roi
»> & eux , de recevoir des propriétaires de fiefs
33 mouvans 6c relevans des domaines à eux cédés
3» par ledit feigneur r o i, au titre d’échange, aucun
3» aéle de foi & hommage , aveux & dénombre-
33 mens } en conféquençe , enjoint la chambre à
33 tous les vaffaux & détempteurs defdits fiefs ,
3» d’en rendre leurs foi & hommage au roi dans
3> trois mois , & d’en fournir aveux 6 c dénom-
Finanus. Tome II.
33 bremens en la chambre, dans le tems porté pat
33 la coutume des lieux : faute de quoi 3 & ledit
3» tems paffé , ils y feront contraints par la faifie
* de leurs fiefs , & établiffement du eommiffaire
»» auxdites faifies, en la manière accoutumée > &
33 fera le préfent arrêt lignifié à la requête , pour-
33 fuite & diligence du procureur-général du r o i ,
33 tant au duc de Bouillon qu’ à tous autres échan-
33 giftes qui n’ont point obtenu & fait regiftrer
33 lefdites lettres de ratifications des évaluations
33 des biens échangés j & copies collationnées du
33 préfent arrêt , envoyées aux officiers des bu-
»3 reaux des finances, bailliages, fénéchauffées dix
>3 reffort de la chambre.ce
Ajoutons ici , que lorfque les échangiftes onc
rempli toutes les formalités requifes pour la validité
de leurs échanges avec le roi , ils peuvent retirer
les terres, parts & portions des domaines
précédemment aliénés par démembrement des domaines
qu’ils ont reçus en contr’échanges , à la
charge de rembourfer les engagiftes de leur finance.
Cette faculté eft ordinairement inférée dans
l ’aéle d’échange.
Le droit de centième denier eft dû fur les biens
ainfi retirés , parce que c’eft une mutation entre
particuliers 5 mais il n’eft dû aucun droit pour les
contrats d’ échanges faits avec le roi.
Comme il eft queftion des échanges dans le
compte rendu en 1781 , dont nous avons déjà eu
occafion de parler plufieurs fois , il ne fera pas
déplacé de rapporter ici l’article qui regarde ces
aétes.
33 C e dont je ne faurois trop détourner votre
»s- majefté, foit pour fes domaines, foit pour fes
33 forêts , c’eft de confentir à des échanges. Le
33 fouverain y a conftamment perdu , & il y per.-
33 dra toujours ,' parce que les agens d’une admi-
33 niftration publique , qui fouiniffent aux cham-
33 bres des comptes les renfeignemens néceffaires
33 pour les évaluations dont elles font chargées ,
33 ne peuvent jamais y mettre le même foin ni la
33 même difeuflion , que des particuliers qui trai-
33 tent avec le domaine. D ’ailleurs , on propofe
33 communément au roi une terre dans toute (à
33 valeur , pour en obtenir une négligée depuis
33 long-tems} & comme les évaluations s'établif-
33— fent fur les produits , tels qu’ils ont été depuis
»3 dix ans , & non tels qu’ils pourvoient être ,
33 c’ eft une nouvelle fource de défavantage , indé-
»3 pendamment de tant d’autres , qu’il eft aifé
39 d’apperçevoir. «
Le roi ayant acquis par forme d’échange toHS
les droits qui fe lèvent dans le Clermontois , pays
fitué fur la frontière de la Champagne , de la
Lorraine, & des Trois-Évêchês, appartenant au
prince de Condé , on croit devoir rapporter le
contrat paffé dans cette circonftance.
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