dont Tentrée eft prohibée dans le royaume , mîfes
en entrepôt pour Je commerce de Guinée. Les
propriétaires demandoient au confeil la permiffion
de les expédier en pays étranger , vu les circonÇ-
tances de la guerre, qui ne permettoient pas d’armer
avec fureté pour la côte d’Afrique. Cette.demande
ayant été communiquée à l’adjudicataire
des Fermes, il prétendit qu’à l ’inftant que l’année
d'entrepôt étoit expirée , ces marchandifes tom-
boient en commife , 8c que fi l’exportation en
etoit permife , c’étoit une grâce qui devoit être
fubordonnée au paiement des droits.
On répondit à ces raifonnemens peu concluans,
que des marchandifes mifes en entrepôt pour le
commerce de Guinée , formoient un dépôt momentané
entre les mains de l’adjudicataire des fermes
, de façon à prévenir les abus qu’on pourroit
en faire. On ajoutoit : tant que le délai de l’entrepôt
n’ eft pas expiré * les marchandifes ne font pas
cenfées entrées dans le royaume , ainfî elles ne
doivent aucuns droits. Si le gouvernement juge
utile de prolonger ce délai , la faveur eft toujours
Ta même , & le fermier n’a rien à prétendre.
Q u ’au lieu d’ une prolongation , le gouvernement
accorde la. permiffion de réexporter , la même
conféquence fuit naturellement ; car alors cette
grâce n’eft que le remplacement de la première ,
que des circonftances particulières peuvent faire
juger impraticable ou infru&ueufe.
L ’article C C C X C IH . du bail de Forceville
porte 3 il eft vrai, que Je fermier jouira des droits
d’entrée & de fortie fur les marchandifes défendues
qui entreront dans le royaume fur des per-
miffions particulières j mais des marchandifes en-
trepofées n’y font pas entrées. Telle eft la nature
de X entrepôt L qu’il ne peut donner ouverture à
aucun droit pour une marchandife prohibée qui y
eft admife , parce qu’elle n’eft pas cenfée introduite
dans le royaume. L’article C C C X C V I I I .
fonde cette opinion , en difant 3 que f i des marchandifes
fàuvées du naufrage font de nature a êtr^prohibées,
elle ne feront point fujettes aux droits , a la
charge d'être tranfportées hors du royaume un mois
apres que le partage en aura été fait. Cette règle
s’applique fans effort à toute marchandife prohibée
& entrepofée, dont le gouvernement peut , à
fon gré , prolonger l’entrepôt, ou permettre l’envoi
en pays étranger.
" Il réfulta de cette difeuffion 3 fur laquelle il ne
parut pas néceffaire de rendre une décifîon , que
les marchandifes étrangères deftinées pour Guinée,
lurent exportées, fans payer aucun droit.
E P A R G N E , f. f. par lequel on défîgnoit autrefois
le tréfor royal. Le tréforier de l’épargne fuc-
céda au receveur général des aides, qui lui-même
ayoit pris la place des généraux des finances. Au
titre de tréforier de l’épargne a été fubftitué celui
de garde du tréfor royal. Voyt^ T r é so r R oVa l .
E PA V E , f. f. fous le nom d’épave on entend
toute chofe trouvée 8c qui n’eft réclamée par per-
fonnej; dèflors elle appartient au roi ou au fei-
gneur haut-jufticier du territoire où la chofe a été
trouvée j ainfî un tréfor , une bourfe trouvée fur
une grande route, de 1 or & de l’argent qui le
trouvent dans les poches d’un homme mort fur un
grand chemin , font des epaves qui appartiennent
au domaine du roi. Il en eft de même d’ une bête
egaiee ou errante fans réclamation du propriétaire,
des effets abandonnés dans les meflageries & dans
les douanes, de ceux qui font jettes fur la plage
Çar les^ flots , d^ un poifion du genre des cétacées
échoué fur le rivage.
. Des négres trouvés fans maîtres dans les colonies
ont ete déclarés épaves , par arrêt du confeil
du 27 juin 1724 , & dans ce cas elles appartienne^
au fermier des domaines du, roi. Les épaves, font
partie des droits cafuéls, 8c font d’un objet médiocre.
EPICERIES, Voyei Drogueries-Epiceries;
Les epiceries ont été affujetties à des droitsrplus con-
fîderables qu’aucune autre marchandife , parce que
leur confommation eft médiocre , & que dèflors
le droit devient de peu d’objet pour chaque con-
fommateur.
ÉPICS D U R H IN , nom dnmeimpofîtion qui
a lieu en Alface. Elle eft un objet de trente a quarante
mille livres. Son produit eft deftiné à la
conftruétion & aux réparations de certaines digues
appellées épies , qui fervent a défendre lé rivage
de la rapidité & de la voracité des eaux du Rhin,
& à les rejetter au milieu du lit du fleuve. Cette
fomme de trente mille livres s impofe par un mandement
de l ’intendant avec les autres tributs- 8c
fe répartit par les principaux membres des communautés,
préfîdées par le bailli.
É Q U IV A L E N T $ (droit d”) c ’eft le nom d’une
impofîtion qui a lieu dans le Languedoc, & à laquelle
on a donné le nom d’équivalent, parce
qu’ eHe repréfente les aides, dont le pays s’eft racheté.
En conféquence, la province paye cent vingt
mille livres pour l’aide, foixante-neuf mille huit
cens cinquante livres pour préciput de l’cqui-
valent.
Ces deux fommes remplacent ce que le roi au-
roit tiré des aides, fi elles euffent été établies dans
le Languedoc. Cette province a été confirmée ,
par un édit de 1fifay f dans la jouiffance 8c poffef-
non de l’équivalut. C e droit confifte dan« un imnus
Charles VII. l’autefrifa à mettre eft M44^
fur la chair fraîche 8c falée, fur le poiffon de mer
& fur le vin vendu en détail. V?yeç les mémoires
flir les impôfitions en France , par M. de beau-
mont , in-40. tome 2 , page 196.
ESPAGNE ; (impofitions d1) les revenus du
roi d’Efpagne confiftent principalement dans dirre-
rens droits connus fous la dénomination de
Rentes provinciales.
Rentes générales.
Rentes particulières^
Droit de lanças.
Droit de médiannata
Droit d’-exeufado.
Les rentes provinciales fe dîvifent en huit branches
: la première 3 connue fous le nom d’alcavaîa
y cientos, confifte dans un droit fur toutes les
chofes môbiliaires & immobiliaires vendues, échangées
& négociées. C e droit, qui dans le principe,
avoit été fixé à quatorze pour cent, a été depuis
réduit à fix pour cent. Celui qui vend des effets
mobiliers eft obligé de dénoncer, au bureau de la
perception, la vente qu’il a faite, & quel en eft le
montant, à peine de payer, le double droit.
Quant aux immeubles , les notaires qui ont
paffé les contrats font .obligés d’en donner avis au
même bureau, à peine du quadruple droit.
Dans les deux cas de vente de meubles ou immeubles
, Je droit doit être acquitté dans les cinq
jours de la vente , à peine par le vendeur de payer
le double droit. L ’acheteur eft fujet à la même
peîhe, s’il ne déclare pas, dans lest rois jours de la
vente , ce'qu’il a acheté.
On a défigné dans les grandes villes trois portes
, & deux dans les petites > pour les villages
deux rues, où font établis des bureaux pour la perception
du droit d’alcavala y cientos, fur tout ce
qui eft amené pour y être vendu. Les marchands
font.obligés , à leur arrivée, de fe préfenter à ces
bureaux avec leurs marchandifes, faute de quoi
elles font confifquées.
La fécondé branche des rentes provinciales confifte
dans les droits qui fe perçoivent fur Les huiles,
les vins & le vinaigre. Ceux qui en fabriquent 8c
ceux qui en font commerce font tenus d’en déclarer
la quantité qu’ils en ont. Le prépofé à la
perception du droit, fetranfporte dans les maifons
& magafins, pour vérifier fi les déclarations font
exa&es. Dans le cas de fraude, ce qui n’a point
été déclaré, eft confifq-ué avec une amende de la
valeur de la marchandife confifquée.
C e t inventaire une fois fa it, il ne pe.u.t être
vendu aucune partie de ces liqueurs , fans la per-
tniflxon du prépofé, qui ne la r.efufe jamais. Elle
exprime la quantité qui doit être vendue , 8c fi h
vente en fera faite en gros, ou en détail.
Celui qui vend en gros ne paye que le droit
d'alcavala y cientos , c'eft-à-dire , fix pour cent.
La vente en détail donne ouverture à la perception
d’autres droits , dont les uns entrent dans les
coffres du r o i, & les autres font deftinés à fub-
venir aux dépenfes qu’occafionnent les 'vérifications
qui fe font chaque année à la fin de feptena-
bre , des déclarations des particuliers.
Dans le mois d’oétobre on procède à un nouvel
inventaire , & par ce moyen on connoît l’objet de
la confoipm.atiQn annuelle , le montant des droits
perçus, & la quantité d e v in s , d’huile 8c dë v inaigre
qui exiftent.
Dans les endroits où on ne recueille ni huile nt
vin , 8c dont les habitans font obligés de les tirer
des lieux voifins , les marchands font tenus de fe
munir d’un certificat eonftatant leur profeffion ; 1
ils préfentent cet aéte au prépofé ou juge du lieu
dans lequel ils vont faire leurs achats on retient
cet aifte & on leur en délivre un autre qui, comme
un acquit, énonce les quantités de chaque efpèce
qu’ ils enlèvent, & le nom du vendeur. L’inexécution
de ces formalités entraîne confifcatioii 8c
arnende.
Lorfque les acheteurs arrivent dans le lieu de
leur réfidence , ils font tenus de repréfenter au
bureau leurs certificats avec l,es marchandifes, â
peine de çonfifçation 8c d ’amende.
La troifième branche eft compofée du droit fur
la viande qui fe débite dans les boucheries, & fur
les beftiaux que les particuliers ont la faculté de
faire tuer chez eux, pour leur confommation. On
tient un regiftre e p é t de tous les beftiaux qui entrent
dans les villes & bourgs , & l’on perçoit un
droit de pied fourché, fur ceux qui font deftiaés
pour les particuliers.
Dans chaque boucherie le tient un commis qui
voit pefer la viande, perçoit les droits dont il re-'
met le montant à la recette générale.
Toute autre perfonneque les bouchers qui entre-
prendroit de vendre de la viande en détail, feroic
condamnée pour la première f ç is , en une amende
de quatre-vingts livres, de cent foixante pour h
fécondé, 8c de ^eux cens quarante livres pour U
troifième , 8c feroit attachée au pilori. I
La quatrième branch,e confifte dans quelques
droits qui fe perçoivent fur certaines efpèces de
marchandifes venant de l’ étranger. Ces droits,
dont l’objet eft modique , fe payent dans les douanes
établies fur les frontières. Les douaniers délivrent
des acquits à caution, par le moyen desquels
ces marchandifes font introduites dans l’intérieur
du royaume , 8c faute de ces acquits, elle«
feroient confifquées*