
La cinquième * pour les vins vendus , 8c dont
les droits ont été acquittés.
La fixième enfin , pour les vins trouvés en nature,
lorfqu'on procède à un fécond inventaire.
On peut voir dans le Traité général de Aides 3
de la Bellelande, le modèle des différentes opérations,
ou aéles arithmétiques à faire , pour établir
le gros manquant & le paiement des droits.
Leur recouvrement fe fait , en formant une
contrainte dans laquelle eft compris chaque particulier
par fon nom , par la quantité & la nature
des boifions, 3c par la fomme ou droit dont il eft
redevable. Ces contraintes doivent être préfentées
aux officiers de TEleélion , pour être vifées au
premier avril de chaque année, & le fermier fait
publier , à l’iflue de la grand’mefîe en chaque pa-
Toifîe, le jour où fon bureau fera ouvert pour le
recouvrement du droit de gros manquant j puis il
fait remettre aux maire , échevins & fyndics de
chaque paroifle , Tétât de ce qui lui eft dû , à ce
fujet, par les habitans, qui peuvent prendre communication
de leur article refpectif.
Dans le cas où un redevable croit avoir à fe
plaindre du droit qui lui eft demandé , il peut,
dans la quinzaine du jour de la publication de Tétât
, ou dans la huitaine qui fuit la faifîe ou exécution
qu'on lui a faite , former oppofition à la
contrainte ; mais , dans ce dernier cas , les redevables
font tenus de payer par provifion. Après
ces deux délais , ils font non-recevables dans leur
oppofition j le fermier eft autorifé à procéder con-
tr'eux par exécution de leurs meubles, fans être
obligé à aucun commandement préalable. L'arrêt
de la cour des aides de Paris, du 23 août 1765 , a
réformé une fentence de l'Eleélion de Beauvais,
en ce qu'elle étendoit au droit de gros manquant,
l ’exemption des anciens & nouveaux cinq fols, fur
les vins recueillis dans des clos fitués dans les faux-
bourgs de Beauvais -, a débouté Pierre Zeddé ,
bourgeois de cette ville , de fon oppofition à la
contrainte décernée contre lui pour droits de gros
manquant , & Ta condamné au paiement de ces
droits & aux dépens.
Suivant les réglemens , le recouvrement du
droit de gros manquant doit être fait dans les dix-
huit mois après la récolte ,. & ce terme ne court
que du jour où. le fécond inventaire a été. fait :
la déclaration du 26 novembre 1709 , s'explique
formellement à ce fujet.
Comme lors de la publication de l'ordonnance
des aides du mois de juin 1680 , & des déclarations
de 1684 & de'1688, qui fervent de loi pour
la perception du droit de gros manquant fur le vin ,
on n'étoit point dans l’ufage de faire du cidre &
du poiré , dans les quatre généralités fujettes au
gros 3 ces réglemens ne font point mention de ces
boiffons, qui n’ont commencé à être connues que
vers 1740 dans la généralité de Paris.
Le fermier des aides voulut alors, pour prévenir
les fraudes , leur appliquer les loix faites fur les
vins , & percevoir le droit de gros manquant fur
les cidres, & poirés , qu’il avoit fait comprendre
dans les inventaires, en vertu de l’article VII. de
l’ordonnance. Les propriétaires s'y étant oppofés,
furent condamnés par TEleélion de Montfort. Ils
en appellèrent à la cour des aides j l'affaire y pre-
noi-t une tournure moins défavantageufe.
Mais pour terminer cette conteftation,un arrêt du
confeil du 2? mars 1745 > revêtu de lettres patentes
du 10 mai fuivant, ordonna que, conformément à
l’article VII. du titre des droits fur le cidre & le
poiré , de l'ordonnance de 1680 , qui aflujettit
ces boiffons aux mêmes droits de gros 3c de détail3
que ceux qui fe lèvent fur le vin , les droits de
gros & augmentation feroient perçus fur les cidres
& poirés compris aux inventaires , & trouvés
manquant, au tems du récollement.
Le même arrêt règle les déduéfcions fur ces boiffons
, 3c les fixe au double de celles qui font accordées
furie vin, pour la boiffon des vignerons 3c
laboureurs 5 c'eft-à-dire, à fix mùids de préciput
pour les uns 8c les autres , & , en outre , fix autres
muids aux laboureurs , par chaque charrue
qu’ils exploitent.
A l’ égard des autres déduélions pour les coulages
& remplages , fur le cidre & le poiré , ce ré?
glement ordonne qu’elles relieront les mêmes que
pour le vin.
On fuit , d'ailleurs , pour la perception 8c le
recouvrement des droits de gros manquant fur lé
cidre & le poiré , toutes les difpofitions qu'on
vient de rapporter pour le vin.
La quatrième elpèce de droit de gros, celui qui
eft dû fur les boiffons en refuge , fe perçoit fur
celles qu'un particulier a dépofées chez un autre ,
foit en cas d'accident, foit par force majeure, 3c
lorfqu’elles y feront reliées plus de fix mois.
L'ordonnance des aides ne fait mention du paiement
des droits fur les boiffons mifes en refuge,
que pour ce qui regarde les droits d’entrée.. Elle
ne parle point de ceux de gros dans ce cas 5 mais
les. arrêts de la cour des aides , des 6 oéiobrè
168j & 27 oélobre 1690 , y dntfupplée, en ordonnant
que les particuliers qui voudraient mettre
du vin en refuge , feroient tenus d'en faire déclaration
au bureau du fermier , 3c d’y prendre des
congés de remuage , pour être le vin repréfenté
ou ramené chez le propriétaire , fur Un nouveau
congé , dans le délai de fix mois 5 qu’après ce
tems expiré , le vin feroit réputé vendu ,. 3c en
conféquençe , que les droits de gros en feroient
payés, fur le pied de la valeur du vin dans le lieu,
d’après celle qui feroit portée dans les régi lires
des buraliftes de chaque paroifle. Voye{ R efuge.
On trouve la perception du droit de gros, à
l'arrivée & à la fortie, établie dès 1641 , par les
baux faits alors , 3c poftérieurement jufques à
l ’ordonnance de 1680 , qu'elle fut confirmée 3c
ordonnée comme il fuit :
l° . Sur les vins 3c autres boiffons venant des
pays exempts de ces droits , ou de l’ étranger,
dans ceux où ils ont cours, à l’exception du vin
du crû tranfporté , dans le premier cas , par le
propriétaire pour fa provifion feulement.
2°. Sur celles q u i, rèverfiblement, fonttranf-
portées, des lieux fujets aux droits de gros & d‘augmentation
, dans des Ijeux qui en font exempts ou
à l ’étranger 5 les boiffons, pour lors , étant réputées
vendues , fi toutefois les droits n’pnt point
été payés à la vente dans le lieu du crû ou de Ten-
1 lèvement j car alors ils ne. feroient plus dûs pour
la fortie , pourvu que la vente 3c la deftination
ayent été déclarées en même tems.
On a dit ci-devant, que des vins recueillis dans
un pays fujet, 3c tranfportés en pays exempt
parles propriétaires , jouiflent, en ce cas, de l'exemption
des droits fur la moitié de ces vins qu'ils
çonfomment.
' 3°. our les boiffons enlevées des lieux où les
droits de gros & augmentation ont cours , pour
paffer en d'autres endroits où l’on nç perçoit que
X augmentation.
Mais fi elles font tranfportées , au contraire,
d'un lieu feulement fujet à Xaugmentation , dans
un autre où font dûs celui de gros 3c celui d’augmentation
, ce dernier eft perçu uniquement, excepté
fur l’eau-de-vie , qui doit toujours le droit
de gros & augmentation.
Les habitans des pays exempts , qui pofledent
des vignes dans les lieux fujets , jouiflent, dans
ces deux cas, de la même exemption que dans lé
cas précédent , pour la moitié des vins qui en
proviennent, 8c qui font deftinés pour leur provifion.
40. Sur les boiffons fortant d’un pays exempt
du gràs 3 pour être conduites dans un pays pareillement
exempt , ou dans lïnè province réputée
étrangère , 3c qui empruntent le paflage par un
pays fujet au droit de gros.
Il en faut pourtant excepter les vins deftinés pour
être confommés en Normandie 5 cette province a
été déchargée du paiement de ce droit fur les vins,
qui empruntent le paflage d'un pays fujet pour
.y arriver, par Tarrçt du confeil du 13 mars 175.8.
Cette grâce eft auffi fubordonnée à des conditions,
dont l'objet eft de prévenir les abus.
La perception du droit de gros pour Temprunt
de paflage, a fouffert plufieurs conteftations : on
a refufé de le payer, dans le cas où cet emprunt
n'étoit que de trois lieues j 3c on fe fondoit fur les
lettres-patentes du 3 février 1724 , qui exemptent
les boiffons des droits d'anciens 3c nouveaux cinq
fo ls , & de jauge & courtage, lorfque Temprunt
de paflage n'eft pas au-delà de trois lieues. Mais
le fermier des aides ayant foutenu que cette
exemption ne pouvoit être étendue par induélion,
à des droits qui ne font pas dénommés dans le
règlement qui la prononce , l'arrêt du confeil du
18 décembre 1736, & celui de la cour des aides
du 18 janvier 1741 , ont prononcé en fa faveur.
Ainfî les droits de gros & d‘ augmentation au
paflage , font dûs , quelle que foit [’étendue du
terrein emprunté fur le pays où ces droits ont
cours.
Ces droits fe perçoivent encore à l’arrivée, dans
les pays où ils ont cours, fur les vins venant
d’Orléans , quoique cette -ville foit fujette aux
mêmes droits- Cette perception contraire à là loi
primitive a été ordonnée par l’arrêt du confeil
du 10 novembre 1 7 1 1 ,& par la déclaration du
29 avril 1 7 13 , pour réprimer les fraudes qui fe
commettoient par l'intelligence des marchands avec j le fermier des aides de la ville d'Orléans, qui
leur délivroit des expéditions conformes à leurs
vues.
Suivant la déclaration du 4 mai 1688, les droits
de gros & augmentation rié doivent être perçus fur
les boiffons venans des lieux qui n’y font pas
fujets, dans ceux qui le font, qu'à l’arrivée au
lieu de la deftination f mais comme iLen réfultoit
des abus, l'arrêt du confeil du 17 avril 1717 y
porta remède,en autorifant la perception des droits
dont il s'agit aux premiers bureaux de paflage,
fur toutes les boiffons deftinées pour le plat-pays
de Paris.
L'expérience de l'utilité de cette précaution *
la fit étendre par les lettres-patentes du 13 fep-
tembre 17 1 7 , îur tous les vins deftinés pour les
provinces fujettes au droit de gros. Le fermier
eut la liberté de le percevoir au premier bureau
de- paflage j les arrêts lettres-patentes des 16
feptembre 1727 & 14 novembre fuivant, en confirmant
cette difpofition , réglèrent ce qui devoit
être obfervé entre le fermier des aides de la généralité
ou fe trouve le bureau de paflage, 3c
celui de la province dans laquelle féjournoient
les vins plus de trois jours en venant par terre,
3c plus de huit, arrivant par eau y 3c entre le fermier
de la généralité pour laquelle les vins étoient
deftinés.
Le réfuîtat de cet expofé eft, i ° . que les droits
de gros & augmentation font perçus aux premiers
bureaux de paflage fur tous les vins, eaux-de-vie,
I & autres boiffons enlevées des pays exempts du