dônnances précédemTnent rappelles , on recôti-
ïio k que le prix dû fe l , vendu dans les greniers
établis par les commifTajres nommés en i 342 , a
été long-tems déterminé par la réunion du droit
•impofé au profit du roi fur le fel, au prix marchand
de cettç denrée 5 prix dans lequel étoient renfermés,
la dépenfe d’ achat fur les marais, les frais de
Voiture , & les droits payés en route.
Le prix marchand éprouvoit alors, chaque année
, une variation dépendante de Tétât des ré^
coites, & des circonftances relatives au tranfport j
il différoit d’ailleurs dans chaque grenier * en rai-
fon de fon éloignement plus ou moins grand des
marais fâians , & des frais d’approvifionnement
par eau ou par terre.
Le commerce du fel exigeant beaucoup d’a-
vânees , il n’y avoit dans chaque grenier qu’ un
petit nombre de marchands. Il leur étoit confé-
quemment peu difficile de fe concerter entre eux,
pour tenir le prix de cette denrée -à un taux fupé-
rieur à fa valeur naturelle.
Le gouvernement inftruit des manoeuvres qui
fe pratiquoient à cet égard, au préjudice du pub
lic , chercha à y remédier. Il ordonna donc que
le prix du fel feroit fixé par les officiers des greffiers
3 & fi leur recommanda de ne le régler
qu’après s’ être bien allurés de la valeur du fel fur
les marais , ainfi que de l’objet exaél des frais de
voiture. I l régla pofiérieurement, que lorfqu’un
marchand offriroit de livrer fon fel à un prix inférieur
au prix fixé , il feroit reçu à vendre par préférence
à tous autres moins que ceux qui fe
trouvoient à leur tour ne confentiffent à vendre au
même prix de rabais. Enfin il accorda aux officiers
municipaux de plufieurs villes, à titre d’oc-,
trois , le privilège d’approvifionner les greniers
établis dans ces villes î mais ces diverfes mefures,
loin de produire les bons effets que Ton en avoit
attendus, firent naître au contraire une multitude
de nouveaux abus.
Il fut reconnu que les officiers des greniers fe
prêtoient fouvent à régler le prix du fel à un
taux favorable aux marchands, & que les villes
qui avoient obtenu le 'privilège d’approvifionner
leurs greniers , en avoient vendu l’exercice à des
particuliers qui en avoient fuccefïivemént abufé.
Pour faire celfer ces défordres , Louis XII révoqua
, le 2.3 mjfi *500 , les concédions faites
aux villes , & chargea les généraux des finances ,
chacun dans fa généralité , de taxer le prix marchand
du fel en chaque grenier, eu égard à fa
fituation, avec b ebufe que les prix ainfi fixés ;
ne pourraient être crûs ni hauffés , mais feulement
diminués par les rabais , conformément aux
anciennes ordonnancés.
• François I , pour réprimer iesmonopoles, fia- j
tùa , par fort ordonnance du premier juin ty^i ,
que les droits de gabelle feraient à l’avenir perçus
fur le fel a l inftant même où il feroit enlevé des
marais > mais ce changement ayant produit des
inconveniens qui n’avoient pas été prévus , l’ordonnance
du 6 décembre 15-44 remit les chofes
dans leur premier é ta t, & preferivit l’exécution
de ce qui avoit été réglé le 23 mai 1 y00. , fur
la fixation du prix marchand du fel vendu dans
chaque grenier.*
H enfi II adopta fur ce point un plan abfolument
différent de celui qui avoit été fuivi jufqu’ à fon
régné. Il jugea, qu’il feroit plus avantageux d’affermer
fes droits de gabelles , & d’adjuget* au
rabais , le prix du Tel pour -le fourniflement des
greniers. En conféquence, il fie publier, dans un
reglement du 4 janvier » r48 , les charges & conditions
fous lefquelles cette ferme feroit adjugée
pour le terme de dix années , à commencer au
premier octobre 1J48 , & finir au deinier feptem-
bre 1 s ;8.
Cette ferme ne doit être regardée que comme
un effai qui fut fait pour parvenir dans la fuite â
une ferme générale. On adjugea chaque grenier à
P»V à des fermiers particuliers -, les enchères, pouf
le droit de. gabelle , fe firent fur le produit de
l'année précédente de chaque grenier, & le prix
marchand du fél s'adjugea au rabais, à trois livres
fîx fols huit deniers meilleur marche par
muid, qu'il ne s "étoit vendu pour le prix marchand
au grenier, le premier oàobre précédent- Les
droits de gabelle & le fournifTement en fel des
greniers & magSfins, furent affermés féparément,
& par des baux dillintts & féparés. Les adjudicataires
furent tenus de payer le prix1 de leurs
baux de quartier en quartier , d'acquitter les gages
des officiers des greniers , de les tenir fuffifam-
ment approvifionnés de fel , pendant la durée de
leurs baux , & de les laifièr , à, l'expiration de
leur jouifiance , garnis de fel pour trois ans , fous
la condition que le fel de trois anss ireftant au
grenier, feroit vendu avant tout autre , au même
prix que la vente aurait été faite durant le bail.
Depuis cette époque, les marchands ont été
exclus de la vente du fel dans les pays de ga-
jbclles. , »
Sous les règnes de Henri I I , François I I , Charles
IX & Henri III , on mit différentes augmentations
fur le fel pour des attributions accordées
aux offices de grenetiers , lieutenans , contrôleurs
, procureurs & avocats du r o i , greffiers ,
receveurs particuliers & provinciaux, regrattiers,
fergens 3e autres, qui furent créés pour avoir foin
de la police des magafins ou greniers , & veiller à
la perception des droits du roi.
La ferme des droits de gabelle dé chaque grenier
refta fur le même pied de l'adjudication de 1 14 7 ,
entre les mains des fermiers particuliers, jufqu'en
1 ^78 qu’il en fut fait une ferme générale pour
tous les greniers de l’étendue des grandes gabelles.
Elle fut adjugée à Guillaume Faure , par
bail du 3 mai 1 57$ , & enfuite à Nicolas le
L iè v re , par bail du 22 août 15.81.
Le 21 mai 1582 , un nouveau bail fut pané a
Jean-Baptifte Champin pour neuf années , commençant
au premier oétobre fuivant, & finifîant
à pareil jour 1591.
Le roi s’engagea , par ce* b a il, à faire jouir cet
adjudicataire de fon droit de galglle fur feize
mille neuf cents cinquante-^fîx muids fix feptiers
à raifon de quarante-cinq livres par muid, dans
les greniers des généralités de Paris , Champagne,
Picardie , Rouen , C a en , Tours , Bourges,
Orléans & Blois , & de cinquante^-cinq livres dans
les greniers de la généralité de Bourgogne.
L ’adjudicataire devoît recevoir ces droits des
mains des marchands fourniffeurs.
Quant aux autres impofîtîons , crues & augmentations
, il devoit les recevoir par lui ou fes
commis, à l’effet de quoi il lui étoit libre d’avoir
une cle f de chaque grenier, ou de fous-
traiter de fon bail avec les marchands adjudicataires.
Les charges de ce bail étoient :
i° . De payer comptant à l’épargne deux cents
quarante mille écus , quinzaine après la vérification
du bail.
a° . De racheter fept cents mille livres de rentes
conftituéès fur le pied du denier douze 5 d’en
rapporter dans les neuf années acquit & décharge
au roi , & cependant d’en payer les arrérages.
30. De rembourfer aux officiers des greniers ,
qui avoient été fupprimés , jufqu’ à concurrence
de deux cents dix mille écus 5 & cependant de
leur payer jufqu’au rembourfement, l'intérêt furie
pied du denier dix,
4°. De rembourfer à le Lièvre , précédent fermier
, fept cents un mille deux cents quatre-vingt-
un écus , qui lui étoient dûs par le ro i, tant pour
avances que pour indemnités.
50. De payer chaque année cinq cents mille
écus j favoir , au receveur de la ville de Paris,
trente-trois mille trois cents trente-trois écus un
tiers , poiir arrérages échus & à écheoir des rentes
j pareille fomme pour les charges de la Bourgogne
& du Berry ; & le furplus au tréforier de
l’épargne, après néanmoins que Champin fe feroit
rembourfé préalablement des fept cens un
mille deux cents quatre-vingt-un écus ci-deflus.
Ce bail ne fubfifia point jufqu’au terme qu’il
devoit avoir. Il en fut paffé un autre à Noël De-
here , le 14 octobre J5 8 5 , à la charge de rembourser
Champin.
Quant au fournifTement des greniers , on continua
de les biffer etître les mains des fermiers
particuliers pour chaque, grenier.
Les troubles dont le royaume fut agité pendant
les règnes de François II , de Charles IX , Sd
de Henri I I I , ne permirent aucun changement
dans ce qui avoit été fait par Henri II ; mais en
1598 , la paix ayant été rétablie par le traité de
Vervins , Suliy reconnut bientôt tous les vices
de la méthode fuivie jufqu’ alors. Il fentit qu’en
mettant dans des mains différentes , la ferme des
droits de gabelle , & le foin des^pprovifionnemens
des greniers, l’une & l’autre de ces opérations
ne donn.oit pas tout le produit dont elles étoient
fufceptibles j que les ventes du fe l, au lieu d’augmenter
comme elles Tauroient dû , diminuoient
journellement j puifque de quinze à feize mille'
muids où elles montoient avant les troubles,
elles étoient tombées à fept ou huit mille, & qu’ il
en réfultoit un énorme défaut dans les fonds defj
tinés au paiement des rentes confiituées fur les deniers
provenant des gabelles. Il jugea que l’expédient
le plus profitable étoit de ne faire qu’une
feule ferme, tant du fournifTement que du droit
du r o i } & c’efi ce qui fut exécuté par le bail
général fait à JofTe le 3 décembre 1598, pour
cinq années , à commencer au premier oéfobre
• 1599 , & finir au dernier feptembre 1604.
C e bail comprenoit tous les greniers à fel des
généralités de Paris , Champagne , Picardie ,
1 Rouen, Caen , Soiffons, Orléans, Tours , Bôur-
1 g e s , Moulins, Bourgogne, & ceux dépendans
de la généralité de Blois.
Le roi fixoit à vingt-cinq fous chaque muid de
fel que l’adjudicataire voudroit enlever des ma»
rais de brouage pour le fournifTement des greniers
, & lui aeçordoit le même prix marchand
dont jouiffoient, fuivantla dernière adjudication ,
les adjudicataires en chaque grenier, & ea fus
de ce prix, les fommes fui vantes > favoir :
Dix écus feize fous par muid de fel qu’ il four-
niroit par la Seine & par la Loire.
Dix écus pour le rembourfement des huit écus
qui fe payoient à Rouen & à Nantes , en quoi
étoit compris le parifis pour les intérêts de l ’avance
& autres fiais.
 l’égard des droits de gabelle , crue & augmentation,
le roi promettoit d’en faire jouir l’adjudicataire
, & de les faire valoir jufqu’à la fomme
de cent trente-deux écus trente deux Tous par
I muid j favoir , cent écus pour Timpofition & gabelle
ordinaire } fix écus vingt-quatre fous pour
fuppléer au manque de fonds des gages des cours