
gros, & entrant dans les généralités 8c éle&ions
fu jettes à ce droit, foit que ces boitions doivent
relier dans ces généralités, foit qu'elles doivent
palier à l'étranger, ou dans les provinces réputées
étrangères,
2°. Qu'à l'égard des boiffons enlevées d'un pays
fujet aq gros, pour un pays qui eft exempt, ou
pour l'étranger, la perception s'en fait toujours
au lieu du cru ou de l'enlèvement, fur l'évaluation
de leur prix commun, dans le lieu même.
Les exemptions du droit de gros font perfon-
nelles ou locales. Les premières, font celles qui
tiennent au rang , à des charges $ les autres ont
été accordées à des villes, bourgs & paroilfes ,
par des titres formels.
Suivant l'ordonnance des 'aides de 168o, le titre
commun de l'ordonnance de 16 8 1, & l'édit d'août
17 17 j l l p a fupprimé tous les privilèges relatifs
à la partie des aides, non - compris dans cette
première ordonnance de 1680, les feuls privilégiés
pour le droit de gros , font renfermés dans
lîx claffes:
i ° . Les eccléfiaftiques, 8c les économes chargés
de la régie des biens d’églife. IJs font les feuls
qui foient auflî exempts de Xaugmentation,
20. Les nobles.
3°. Les officiers des cours fouveraines de Paris
& de Rouen. Les aides n'ont cours que dans le
relfort des cours des. aides de ces deux villes.
40. Les fecrétaires du roi.
5°. Les officiers commenfaux de la maifon du
roi & des maifonsroyales. Ces quatre claffes ne
jouilfent que de l’exemption du droit de gros,
& payent celui augmentation : leurs veuves, pendant
leur viduité , jouilfent des mêmes privilèges
dont leurs maris étoient en poffeffion au jour de
leur décès.
6°, Les marchands de vin privilégiés fuivant
]a cour.
L'immunité de ceux-ci ne s'étend que fur les
boiffons qu'ils vendent dans les lieux où palfe
& féjourne le ro i , excepté à Verfailles où elle
ell nulle.
La jouilfance des privilèges des cinq premières
claffes, eft fubordonnée à la condition de fournir
chaque année, avant la vente de leurs vins, une
déclaration lignée d’eux par tenant 8c aboutiffant,
contenant la quantité des vignes qui font l'objet
de leur privilège, c'eft-à-diré à l'égard des eccléfiaftiques
, de celles qui dépendent de leurs bénéfices
ou titres facerdotaux } 8c à l'égard des
autres privilégiés, des boiffons qui font de leur
c ru, la quantité de vin qu'ils ont recueillie chaque
année j le tout à peine de déchéance de leur privilège
, pour le tems qu'ils n'y auront pas fa-
tisfait.
La mêmç déchéance a lieu, s'ils font façonner
leurs vignes par leurs fermiers, ou par les domef-
tiques des fermiers.
Il leur eft permis de vendre leur vin en gros *
en telle faiion 8c en tel lieu qu'il leur plaît, même
hors du lieu du cru , excepté néanmoins dans la
banlieue de Paris, où le vin ne peut être vendu
en gros, même dans la maifon d’habitation, qu’en
payant les. droits de gros & augmentation.
Le vin provenant de dîmes 8c des preffoirs
bannaux appartenans aux privilégiés, eft réputé
vin du c ru , & comme t e l , exempt du droit de
gros, pourvu toutefois , à l'égard des preffoirs
bannaux, que la bannalité en ait été établie avant
l'année iy6o. /
Lorfque les privilégiés donnent leur procuration
pour l'exploitation & la régie de leurs vignes,
ils font tenus, fi le fermier des aides' le requiert,
d’affirmer la vérité de ces procurations , 8c de
certifier ainfî qu'elles ne font point fimulées, que
leurs vignes ne font point affermées.
Quand un privilégié a d’autres vins que ceux
de'fon crû, ceux qu’il a achetés ou pris en paiement,
ou qui proviennent de vignes prifes à ferme, ou
de preffoirs dont la bannalité n’a pas été établie
avant 1560, font réputés vendus avant les vins
de crû y 8c en conféquence le gros eft exigible fur
le vin vendu le premier. Cette règle a en pour '
objet de réprimer l’abus que faifoient de leur
exemption, quelques privilégiés, en affeélant de ne
vendre que les vins de leur crû & déclarant ré-
ferver ceux d’achat pour leur confommation j elle
eft fondée fur les arrêts de la cour des aides des
10 juillet 1684 & 6 août 1686 , confirmés par
arrêt du confeil du 9 juillet fuivant. La cour
des aides de Paris, du 29 juillet 17/0, a prononcé
en conformité.
D ’autres privilégiés achetoient, ou prenoient
en paiement, des vendangés 8c des vins , qu’ ils
confondoient enfuite avec ceux de leurs héritages
, 3c vendoient, ou faifoient entrer comme vin
de leur crû ,, fans en payer le droit de gros. Pour
renfermer les privilégiés dans les bornes de leur
immunité , les lettres-patentes du 26 novembre
17 19 , étendues & interprétées par celles du 10
feptembre 1723 , ont mis le fermier à portée de
connoître avec précifion > lorfquil en eft befoin,
l ’étendue de la récolte de chaque privilégié. C e
règlement l’autorife à faire fommer dans le tems
de l’ouverture des vendanges, les maire 8c éche-
vins des villes, le fyndic ou les marguillers des
bourgs ou paroiffes, de lui en faire le rapport.
A. cet effet, quinze jours après la clôture des
vendanges, ils font tenus d’affembler les habitans,
au nombre au moins de douze vignerons, pour
conftater ce que l’ arpent de vigne aura rapporté
de vin fur leur territoire, d’en dreffer un aéte
ligné d’eux 8c des affiftans, 8c de le remettre dans
la huitaine de cette affemblée, au directeur des
aides de l’éleélion, qui en donnera fa reconnoif-
fance, 8c paiera trois livres pour tous frais.
C e t aéte fervira pour établir la jouiffance du
privilégié fufped, eu égard à la quantité de tes
vignes, 8c le fermier des aides eft autorifé à décerner
les contraintes, & de refufer des congés
pour le furplus des vins, à moins qu’ il n’en paye
les droits de gros.
Comme il eft de principe que l’exemption du
gros ne peut avoir lieu que pour les boiffons du
crû, elle ne peut s'étendre aux eaux de-vie, quand
même elles proviendroient des vins du crû des
privilégiés , parce que cette liqueur eft confédérée
, non comme une boiffon ordinaire, mais
comme un objet de commerce, fur lequel ne peut
s'étendre le privilège.
Le vin que les curés primitifs donnent en paiement
aux vicaires perpétuels, pour leur portion
congrue , n’eft pas fujet au droit de gros, pourvu
que ce vin provienne du crû du bénéfice qui
donne le titre de curé primitif ; mais cç privilège
ne peut s'appliquer à là vente des vins provenans
des dîmes que ces vicaires perpétuels tiennent à
Ferme des gros décimateurs.
Le privilège des eccléfiaftiques ne s’ étend pas
non plus aux vins provenans des vignes qui n'ont
point été amorties. Pour jouir de l'exemption du.
droit de gros il faut jullifier du paiement des
droits d'amortiffement 8c d’indemnité.
Les particuliers revêtus de charges qui né donnent
qu’ une nobleffe graduelle, ne font point exempts
du droit de gros, quoiqu'ils jouilfent d'ailleurs
des privilèges des nobles. C ’eft cè que le confiai
a jugé par deux arrêts des 30 avril 171 y , 8c
12 octobre 1722.
Lorfqu’une femme noble époufe un roturier,
elle fuit la condition dé fon mari} mais fi elle
devient veuve, elle rentre pleinement dans les privilèges
de la nobleffe, relativement au droit de
gros. La cour des aides de Paris a confirmé cette
jurifprudence, par fon arrêt du 9 août 1701.
Les Suiffes qui font à la folde du ro i, jouilfent
des privilèges des nobles, 8c par conféquent de
l ’exemption du droit de gros, fuivant l’arrêt du
confeil du 19 janvier 1723.
On s’eft déjà expliqué au mot C ommensal
fur l’étendue des privilèges attachés à la qualité
des commenfaux, fur l ’effet de celui qui concerne
particulièrement le droit de gros, 8c fur la. diftinélion
établie entre les commenfaux domeftiques
8c ceux qui ont bouche & livrée à la cour, 8c
qui fervent près la perfonne du prince.
Plufîeurs arrêts du confeil, notamment ceux du
13 octobre 1722, 1 / mai 171$> iy juillet 1732,
.13 novembre 17 36 ,8 c 28 mars 1741 , ont affu-
jetti au paiement du droit de gros, plufieurs
corps & particuliers qui s ’en prétendoient exempts.
Il faut mettre à ce rang les tréforiers de France
8c les officiers des bureaux des finances , excepté
ceux de Paris, quoique confirmés dans les privilèges
des commenfaux, par édit du mois d’avril
1694.
Les gardes-du-corps, chevaux-légers , gendar-
mes-de-la-garde , excepté ceux qui font brévetés
& compris dans, l’état envoyé chaque année à la
cour des aides.
Les officiers de la grande Venerie.
Les officiers 8c foldats de l’hôtel ro^al des Invalides.
Les officiers monnoyeurs, quoique confirmés
par les lettres - patentes de janvier 1719 dans les
privilèges attribués aux commenfaux.
Les officiers 8c gardes de la connétablie 8c ma-
réchauffée de France.
Les maîtres de polies.
La jurifprudence n'ell pas auffi certaine pour
ce qui concerne les gardes à pied 8c à cheval des
capitaineries des chaffes dans, les plaifirs du roi.
Les uns ont été affujettis au paiement du droit,
les autres en ont été exempts par différens arrêts
cités fous le mot C ommensal, pag. 322.
On y a rapporté en même tems le détail des
formalités que tous les commenfaux ont à rem ;
plir pour jouir de l'immunité du droit de gros.
Le privilège des marchands de vin fuivant la
cou r, remonte à François premier, qui créa,par
déclaration du 19 mars 1543 , douze marchands
de vin 8c vingt-cinq cabaretiers pour la fourniture
de la fuite de la cour dans les voyages du
r o i, avec une exemption abfolue de tous droits
de gros & augmentation, de détail, 8cc. Us en
jouilfent dans tous les lieux où paffe le roi 8c
où il féjourne, fur tout le vin qu'ils débitent aux
gens de fa fuite.
A l’égard des exemptions locales 8c particulières
a des villes ou paroiffes, elles font en grand nombre
, 8c varient fuivant les motifs qui les ont fait
accorder : comme cet article pourroit paroître incomplet
fi on n'en faifoit pas mention, on va
entrer dans quelques détails à ce fujet , en les
refferrant néanmoins autant qu'il fera poffibîe. Voici
l'état alphabétique de ces villes 8c lieux privilégiés
, en conformité du tarif du 1 ; mai 1688«