
Il fuffira de donner avec le préambule ^ de
l*édit d’établiffement de ces communautés ,
quelques-unes de Tes difpofitions principales ,
& le tarif des droits qui font dûs, fuivant la
clalTe affignée aux différentes villes de la province
, en raifon de leur étendue refpe&ive.
L o u is , par la grâce de D ie u , &c. Lorfque
nous nous fommes déterminés à fupprimer & à
rétablir dans nos villes de Paris & de Lyon , &
dans les autres villes du reffort de notre parlement
de Paris , les communautés d’arts & métiers
, nous avons eu principalement pour ob jet,
d’affranchir les manufadtitfës & les arts,- de la
maffé confidérable de dettes dont ils étoient fur-
chargés 5 d’exciter parmi ceux qui s’y adonne-
roient à l’ avenir une plus grande émulation, d’étouffer
cette multitude infinie de procès , que
faifoit naître fans céffe, entre les différentes pro-
feflions, l'incertitude de leurs limites î de contenir
dans l'ordre & la fubordination une portion
nombreufe de nos fujets, en leur donnant des règles
confiantes & uniformes j d’affurer enfin entre
le vendeur & l’acheteur , la bonne f o i , qui
cibla bafe & le foutien de tout commerce. Nous
avons déjà eu la fatisfa&ion de voir le fucçès
répondre à notre attente. Une police exaéte entre
les maîtres & leurs ouvriers, a fuccédé à
l’efprit d’indépendance qui avoit commencé à
s ’introduire 5 les règlemens donnés par le feu roi
notre augufte aïeul, & par les rois fes prédécef-
feurs , pour bannir la fraude, font obfervés avec
plus d’attention. Plufîeurs v illes, qui ne nous
avoient pas paru affez confidérables pour y former
des corporations, ont été tellement persuadées
des avantages qui dévoient en réfulter
pour la profpérité des .manufa&ures & pour la
perfection des arts , qu’ elles ont demandé qu’il
nous plût créer de pareils établiffemens dans leur
enceinte j des artifans même & des ouvriers , à
qui nous avions cru devoir laiffer la faculté d’exercer
librement leurs proférions, nous ont fait fup-
plier de les ériger en communauté. C ’eft par ces
confidérations , qu’après avoir réglé tout ce qui
concernoit l ’établiffement des maîtrifes d’arts &
métiers dans les villes du reffort de notre parlement
de Paris, nous avons bien voulu procurer
les mêmes avantages aux habitans de notre duché
de Lorraine. A ces caufes, & autres , à ce nous
mouvant, de l’avis de notre confeil, & de notre
certaine fcience , pleine puiffance. & autorité
x eyale, nous avons, par notre préfent éd it,
perpétuel & Irrévocable, d it , flatué & ordonné;
difons , ftatuons & ordonnons, voulons & nous
plaît ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Les fabricans , marchands & artifans des différentes
villes de notre duché de Lorraine, com-
prifes dans l’état arrêté en notre confeil, & annexé
fous le contre-fcel du préfent éd it, feront
claffés & réunis , fuivant le genre de leurs commerce
, profeffion ou métier. A cet effet, avons
éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons toutes
les communautés d’arts & métiers ci-devant
établies dans les villes de notredit duché. E t , de
la même autorité , avons créé & établi de nouvelles
communautés d’arts & métiers dans celles
defdites villes q u i, par la nature ou l’étendue de
leur commerce , nous en ont paru fufceptibles. A
l’égard des autres villes & bourgs, il fera libre à
toutes perfonnes d’y exercer tout commerce &
métier , fous l’autorité des officiers qui ont la di-
reôtion de police des arts métiers j nous réfervant
d’étendre les difpofitions du préfent édit à celles
defdites villes & bourgs , dont les fabricans ,
marchands & artifans defireront être mis en communauté.
I I.
Les communautés établies par l’article précédent
, jouiront exclufîvement du droit & faculté
d’exercer dans les villes de leur établiffement, les
commerce, métiers ou profeflioris qui font attribués
à chacune d’elles, par ledit état arrêté en
notre confeil. Permettons aux fabricans de vendre
, en gros & en détail, les draps ou étoffes
qu’ils auront fabriqué , concurremment avec les
marchands merciers ou drapiers.
I X . .
Ceux qui avoient été reçus maîtres dans les
communautés fupprimées par l’article premier
& leurs veuves , continueront d’exercer leur
commerce ou métier, fans payer.aucun nouveau
droit, & ils feront feulement agrégés aux nouvelles
communautés. Dans le cas où ils voudroient
y être admis en qualité de maîtres , ils y feront
reçus en payant le quart des droits fixés par le tar
if, pourvu qu’ils fe préfentent dans les trois
mois qui fuivront la publication du préfent édit.
Après l’expiration de ce délai, ils ne pourront
plus être admis dans les nouvelles communautés
qu’en payant moitié des droits.
F I L L E S D U P R E M I E R O R D R E .
______________ ________________ A . _____
1 ■ A
Saint-Diez, Mirecourt.
Epinal. Nancy,
Lunéville. Neufchâteau.
Saint-Mihiel. Pont-à-Mouflbn.
F I L L E S D U S E C O N D O R D R E .
Bitche. Lixheim.
Blamont. Marfal.
Boulay. Nomeny.
Bourmonr. Raon-l’Étape.
Bouzonville. Remberviller.
Briey. Rofières-aux-Salines.
Bruyères. Sarguemines.
Bouquenom. Saint-Avoid.
Charmes. Saralbe.
Château-Salins. Sainte-Marie-aux-Mincs.
Châtel-lur-Mofelle. Saint-Nicolas.
Commercy. Schambourg.
Darney. Saint-Hypolitc.
Dieuze. Thiaucourt.
Dompaire. Vezelize.
Eftaing. Villers-la-Montagne,
Féneftrange. Tholey.