
faire t r a v a i l l e r à leurs frais, aux ouvrages qu'ils
auraient négligé de faire exécuter. Les memes dif-
pofîtions fe retrouvent dans le réglement fait en
161$ pour les falins de Provence, & dans l'article
C X X IX . du bail fait à Forceville en 1738.
L'article C X X I . du même bail, accorde, conformément
à ces deux réglemens, à l'adjudicataire
des gabelles, l ’entière difpofition des fels récoltés,
tant fur les falins de Languedoc que fur ceux de
Provence , & l’autorife à faire appofer des cade-
nats à la porte des magafîns ou entrepôts dans lef- -
• quels ces fels font dépofés par les propriétaires.
Mais pour alfurer à ces derniers la vente de
leurs fels , 1 article C X X I I . du même bail impofe
a l adjudicataire des gabelles, l'obligation de fournir
en fels de Peccais, les greniers du bas-Languedoc
i les chambres privilégiées de Chalabre & de
BeJcaire, lïtuées dans le haut-Languedoc ; les greniers
du Rouergue & de l ’Auvergne, & tous ceux
qui dépendent d e là firme des gabelles du Lyon-
nois.
L'arrêt du confeil du 17 novembre 1757 , a depuis
ordonné, qu il fournirait en fel provenant des
mêmes falins, les greniers du Rouflîllon , qui dévoient
l'être en fels des falins de Canet en Rouf-
fillon j mais ils ont été entièrement abandonnés.
Les fels provenans des falins de Peyriac & de
Sijean, fervent à l'approvilionnement des greniers
du haut-Languedoc, & de celui de C e t te , où les
marchands faleùrs prennent, à diminution de prix,
les fels nécefiaires au falage des poilfons de leur
pêche.
Le fermier des gabelles doit encore approvifion-
ner en fels provenans des falins de Berre , les greniers
dépendans de la ferme des gabelles de Dauphiné.
En fels provenans des falins d’Hières & des
Ambiés , les greniers dépendans des gabelles de
Provence.
Et en fels provenans des falins de Badon & des
Maries, le grenier d'Avignon.
Les greniers du Gevaudan dévoient auffi être j
approvifîonnés en fels de Peyriac & Sijean j mais
d'après les repréfentations des habitans , les arrêt
& lettres-patentes du z i juin 1757 , ontautorifé
l'adjudicataire à fournir ces greniers en fels de
Peccais.
Le confeil l’ a également autorifé à fournir les
greniers privilégiés de Briançon & de Ville vieille
en Dauphiné, en fels des falins des Ambiés , mêlés
avec des fels d’Hières 5 & ceux de Barcelonnette
& d’AlIos en Provence , en fels des falins
de Badon, mêlés avec des fels des Ambiés.
Le magafin que l’adjudicataire des fermés du
Lyonnois s'eft engagé à entretenir dans la ville de
Thiérs , par la tranfaéiion paftee avec les habitans
de cette ville le 17 décembre 1688 , ell fourni en
fel des falins d'Hières & des Ambiés.
Il exifte quelques greniers que l'adjudicataire
fournit de deux efpèces de fel différentes, & dans
lefquels il fe trouve toujours deux maffes en diftri-
butiom Celui de Saint-Pons en Languedoc , ell
approvisionné en fels de Peccais , pour îles habitans
des paroiffes de bas-Languedoc , qui ne peuvent
en confommer que de cette qualité j •& en
fels de Peyriac & de Sijean , pour ceux des pa-
roiffes de fon arrondilfement , qui dépendent du
haut-Languedoc.
Les greniers de Marfeille & d'Aix font fournis
en fels de Berre pour la livraifon des francs-falés attribués
aux magiftrats du Parlement & de la cour
des aides d'Aix.
Les greniers de Grignan & de Pierrelatte , font
fournis en fels d'Hières & en fels de Berre, &
confomment deux maffes à la fois. Les receveurs
délivrent ceux de la, première qualité aux habitans
des paroiffes fituées en Provence , & ceux de la
fécondé , aux habitans des paroiffes fituées en
Dauphiné.
Cette précaution d’approvifîonner en Tels d'une
qualité & d'une couleur différentes , les greniers
de chacune des provinces fur lefquelles les petites
gabelles s'étendent, a en vue d’empêcher qu'elles
ne verfent les unes fur les autres.
La fourniture des greniers du haut-Languedoc,
procure à-peu-près l'emploi de tous les fels que
produifent annuellement les falins de Peyriac & de
Sijean. Les falins de Berre, d'Hières <k des Amb
ié s , ne donnent également, année commune ,
que les quantités de fel dont l'adjudicataire a be-
foin pour la fourniture des greniers que ces falins
approvifionnent j mais les falins de Peccais, de
Badon & des Maries , produiraient,~ s'ils étoient
tous mis en faunaifon , des quantités de fel fi f i l
périeures à celles dont l'adjudicataire pourrait
faire l'emploi, qu'il a été forcé d’engager les propriétaires
de ceux des Maries à ne les, plus faire
fauner 5 d’inviter ceux des falins de Badon , à les
laiffer, de tems en tems , fe repofer pendant une
année , & de fe réunir aux propriétaires des falins
de Peccais , pour les faire autorifer à n’en faire
fauner qu'une très-petite partie.
En 1779 , une compagnie repréfenta au gouvernement
, que s’il exiftoit fur les côtes de
la Méditerranée un nombre de falins affez con-
fidérable pour qu'il fut poffible , après avoir
affuré l'approvilionnement des greniers du r o i, de
faire des ventes de Tel à l’étranger , on ne tarderait
pas à voir s'élever dans cette partie du royaume
une nouvelle branche de commerce infiniment
utile à l’Etat, Elle prapofa , en conféquence, de
faire conftruire de nouveaux falins fur la plage de
C e t te , entre l’ étang de Thau & la mer> a condition
de ne vendre qu'à l'étranger les fels qui y feraient
récoltés. Cette propofition fut admife par
des confîdérations majeures , qui fermèrent les
yeux fur le$ inconvéniens qui en réfultpient 5 car,
puifque les marais -qui exiftoient pouvoient produire
des quantités de fels très-fupérieures aux
befoins du royaume , & fournir conféquemment*
la matière d’un grand commerce d'exportation,
c'étoit attaquer la propriété de ceux qui les pofle-
doient , que de leur défendre d’en tirer tout Je
parti poffible , par des foins & de la culture , &
de permettre en même tems d'établir de nouveaux
falins.
Au refte , comme la compagnie des falins de
Cette avoit demandé l'exemptiôn de tous droits
fur les fels qu'elle exporterait , elle lui fut accordée",
fous la condition de payer chaque année, à
titre d’abonnement, la fomme de cinquante mille
livres', qui eft entrée dans les produits du bail actuel.
Voye[ le mot Ba i l , pag. 77. art. VII.
L ’article C X X I I I . du bail de Forceville en
1738 , avoit réglé à quatre fols par minot le prix
des fels des falins de Berre & d'Hières ; il a été
depuis augmenté d'un fol par minot, en faveur de
tous les propriétaires, & même de trois fols , en
faveur de M. d'Albertas , premier préfident des
aides d’Aix , à qui appartient une portion des falins
de Berre.
L'arrêt du confeil du 30 août 1783, a auffi porte
a fept fols lé m inot, le prix du fel provenant des
falins d’Hières.
Il a été ftipulé , par la convention paflee le 18
janvier 1781 , entre le férmier & la communauté
d'Arles , qui eft propriétaire des falins de Badon*,
que les fels récoltés chaque année fur ces falins,
feraient payés à raifon de trente-trois livres le
muid, compofé de cent quarante-quatre minots.
Conformément à l’article C X X V . du bail de
Forceville , le fermier continue à payer aux propriétaires
des falins de Peyriac & de Sijean, onze
fols deux deniers par minot , tant pour le prix de
leurs fels , que pour leur tranfport des falins aux
entrepôts de Narbonne.
, Les propriétaires des falins de Peccais , reçoivent
pour chaque gros muid de cent loixante &
onze minots, cinquante-cinq livres dix fols.
L'adjudicataire paye en outre,pour chaque muid
de cent quarante-quatre minots , net de déchets,
c'eft - à - aire, déduction faite du vingt-huitième
accordé pour les déchets de route,
l ° . Au receveur du droit de petit-blanc & de
doublement, fept livres quatre fols , lorfque les
fels font chargés pour les gabelles du Lyonnois >
& pour les ventes à l’étranger j & cinq livres huit
fols, lorfqu’ il font déftinés pour les greniers du bas-
Languedoc approvifionnés parle Rhône, ou pour
ceux fitués fur les plages. Voye£ le mot P e t it -
Bl a n c .
2°. A la ville d’ Aiguemortes, douze fols pour le
droit appellé droit de Bûche. Voyei ce mot.
Aux officiers palayèurs des falines, trois livres
douze fols pour le droit de fix deniers par minot,
dont le gouvernement leur a accordé l’attribution,
en leur impofant un fupplément de finance.
Il paye enfin aux différens officiers qui exiftent
fur les falins, & dont nous aurons occafion de
faire connoître les fon étions & les atrributions,
des droits qui s’élèvent à dix-huit livres huit fols
neuf deniers, par muid de cent quarante quatre
minots net de déchets, lorfque les fels font chargés,
pour la fourniture des greniers du Lyonnois > &
pour la vente à .l'étranger à quatorze livres quatorze
fols fept deniers , lors qu’il font déftinés pour
les greniers du Languedoc approvifionnés par le
Rhône 5 & à huit livres quatre fols fix deniers feulement,
lorfqu'ils font pour la fourniture des greniers
des.plages, ou approvifîonnés par les étangs
& le canal. L'entrepreneur qui voiture les fels ,
paye les propriétaires, & en fait dépenfe dans le
compte qu'il rend à l ’adjudicataire , à la fin de
de chaque année.
Les officiers palayèurs des falins de Peccais,*
n'ayant point payé le fupplément de finance en
confidération duquel il leur avoit été accordé une
nouvelle attribution de fix deniers par minot char-
g é , il a été ordonné que ces fix deniers feroient
perçus au profit du roi, & ils l’ont été longtems
par le receveur du domaine 5 mais ils ont été depuis
réunis à la ferme du Languedoc. On a au
furplus, prévu qu'ils pourraient quelque jour ,
être aliénés une fécondé fois. On laifîe en conféquence
faire dépenfe à l’entrepreneur d'une fomme
égale à celle qu'il payerait réellement s’il les ac-
quittoit, & on l'afliijettit à faire recette de leur
valeur.’
On opère de la même manière, relativement au
droit de feptain, que doivent au roi les propriétaires
des falins de Peccais & de Badon. C e d ro it,
qui a auffi été longtems perçu par le receveur du
domaine, a été réuni à la ferme des gabelles par
un arrêt du confeil du 31 octobre 1671. Il con-
fîfte dans la feptième partie de tous les fels enlevés
foit du falins de Peccais , foit de ceux de
Badon. C'eft une preuve que le terrein fur lequel
ces falins font fitués, appartenoit originairement
à des feigneiirs qui n'ont confenti à en faire
la ceffion, qu'à la charge d’une redevance fixée à la
feptième partie des fels qui en fortiront 5 ainfî le
droit de feptain paraît devoir être claffé parmi les
droits domaniaux.
Les fels qui fe récoltent à Peccais fur le falin de