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venir , desiprovinces exemptes ou rédim'ées, -les
tels neceiiaires à leur confonimation , ou . enfin à
titre de fondation.
Les troifièmes, qui font appelles francs-falés de
cation & aumône font délivrés à différens
officiers de guerre qui en font gratifiés , & à des
hôpitaux , maifqns de charité , & communautés
religieufes non renteeç , à qui ils font accordés à
titre d aumône.
Quoique les différentes perfonnes quiiouiffent
du droit de franc fa lé . puiffent prefque toutes juf-
tiher qu il leur a ete accordé ou affuré par des
edits , des lettres-patentes & arrêts en bonne forme,
le fermier ne peut être tenu de délivrer en
exemption de droits de gabelles, que les fels dont
ia üvrailon ett formellement ordonnée par les états
qui font arretés , chaque année , au confeil royal
des nuances , & que l'on, appelle, par cette raifon,
états du roi. ~
L arrêt du confeil du ; février 1684 , a en
confequence. fait défenfes aux officiers de différens
greniers a fel , de faire délivrer des francs-falés à
d autres qu'à ceux qui fe trouveraient compris fur
les états du roi , à peine d'en répondre en leur
propre & privé nom , fauf-aux prétendans à fe
pourvoir au confeil, pour , fur la repréfentation
de leurs titres , leur être fait droit, ainfi qu'il ap-~
partiendroit. On trouve les mêmes difpôfitions
dans les arrêts du confeil des 10 juin 1684, 14 octobre
1687 , z f août 16 95, 31 juillet 1696 , 18
février 1698 , z j avril 170a-, & ip novembre
1 „ „ s es arr^c ^ lettres-patentes des 11
octobre & 18 novembre 1721.
Il devrait naturellement n'être arrêté par le roi
qu un feul état pour chaque efpèce de franc-faléj
cependant il en eft , chaque année , formé cinq
relativement aux francs-falés dont la livraifon eft
faite dans les greniers des grandes gabelles.
Le premier de ces états eft appelle,«-/« des francs-
[aies des cours & compagnies fupérieures , & autres
officiers. Il fixe , quant aux francs-falés dont la li-
■ vraifon eft faite au grenier de Paris, la quotité de
ceux des magiftrats du confeil, des officiers de la
grande chancellerie, de ceux du parlement, des
requetes de l’hôtel, du bailliage & de lachancel-
lerie du palais , du grand- confeil , de la prévôté
de l'hôte l. de la cour des aides-, des tréforiers de
france, des officiers du châtelet, de ceux de l ’hô-
rel-de-ville , du grenier à fe l , & de quelques autres
officiers.
; Qu?ut aux francs-falés dont la livraifon doit
être faite dans les autres greniers , cet état fixe
egalement les quantités de fel qui doivent être délivrées
aux officiers des parlemens , chambres des
comptes , cours des aides, bureaux des finances
chancelleries , & ceux des préfidens des préfi-
diaux, lieutenans 8c procureurs du roi de police:
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tous ces francs-falés font à la charge de l’adjudica*
taire des fermes.
> La chambre des comptes de Paris jouit de la
prérogative de faire venir tous les .trois ans , 8c
par avance, des dépôts de Dieppe-Dalle, quarante
cinq muids un feptier un minot deux quarts 8c
demi de fel , qui fe divifent entre les différens
membres de cette chambre , à bord du bateau fur
lequel ils arrivent. Les droits dûs fur ces fels font
ceux du marchand, favoir, à raifon de centtrente-
fept livres dix fols le muid , fix mille cent quatre-
vingt quatorze livres dix-fept. fols un denier. Pour
le paiement de cette fournie, il eft donné, par cette
cour , un recepifle du franc-falé qui lui appartient
pU,r 3 ,crue ^n8rande , 8c qui eft compris dans
1 état du roi pour mille huit cèns vingt-huit livres
par an, q u i, déduction faite des vingtièmes 8c des
deux fols pour livre , fe réduifent à mille fix cens
vingt-fixlivres dix huit fols fept deniers, 8t pour
les trois années, quatre mille huit cens quatrevingt
livres quinze fols neuf deniers ; ainfi il refte à donner
en argent, mille trois cens quatorze livres un
fol quatre deniers , pour parfaire les fix mille cent
quatrevingt- quatorze livres dix-fept fols un denier.
C eft en 178y , que cette cour recevra fon franc-
fale des années 1786, 1787 & 1788.
En 1773 * les arrêts du confeil des 24 février &
io ju ille t, avoient aboli l’ ufage qui fe pratiquoit
a cet egard , & ordonné que les francs-falés des
officiers de la chambre des comptes feroient annuellement
délivrés au grenier à fel de Paris.
Mais g fur des repréfentations , les chofes furent
rétablies dans leur ancien é ta t , par les arrêt 8c
lettres patentes du 7 janvier 17 7 5 , qui rappellent
. les lettres-patentes de Charles VI. du 18 feptem-
bre 1405 j & la lettre de cachet de François I ,
du 29 janvier 15 17 , comme les premiers titres du
Jranc-Jalê de cette chambre , & de l’ufage de rer
cevoir leur fel directement , fans qu’il paffât au
grenier.
La cour des monnoies ne jouit d'aucun franc-
falé ; mais fon tréforier, payeur des gages, remet,
chaque année à la ferme générale, un état des fels
dont elle a arrêté que Ja livraifon feroit faite à chacun
de fes membres , en exemption des droits de
- gabelles , avec fa foumiffion d’en payer la valeur
au prix du grenier, & la ferme expédie des ordres
pour affurer cette livraifon.
Les officiers du grenier de Paris font les feuls à
qui l’état du roi accorde expreffément de s francs-
falés. 11 eft néanmoins délivré annuellement, dans
les autres greniers, à titre d’attribution, un minot,
tant au préfident qu’ au grenetier , au contrôleur ,
& au procureur du r o i , & deux quarts au greffier.
Le fécond état des francs-falés de privilège & de
eoncejjîon, fixe la quotité de ceux dont la livraifon
doit être faite dans chaque grenier, aux commumutés
religieufes , aux propriétaires de fiefs , 8c
autres particuliers qui les ont obtenues, foit en
échange de droits qu’ils perce voient autrefois fur
Je fel , foit pour fondation de prières ou fervices,
foit én indemnité de la faculté dont ils jouifloient,
ou de faire faire du fel dans des falins , a la def-
tru&ion defquels ils ont confenti, ou de tirer celui
de leur confommation des marais falans de la
Bretagne 8c du Poitou, ou des falines de Franche-
Comté. Le roi tient compte à l’adjudicataire, fur
le prix de fon bail , de la valeur des francs-falés
délivrés à titre de privilège & conceffion, 8c cette
valeur eft liquidée au pied de cet état.
L ’abbaye de Fontevrault , qui a , long-tems
après l’établiflement des gabelles, joui du droit,
de faire venir des marais falans d’Ardillon en bas-
Poitou , les fels néceflaires à fa confommation, a
été maintenue par l ’arrêt du confeil du 25 mars
17(39 , dans la faculté de faire venir annuellement,
de Nantes à F on te v rau lten exemption de tous
droits , un poinçon de fel blanc , dont la continence
n’a pas été fixée. Le même arrêt a ordonné,
qu’au lieu des huit muids de fel qui étoient antérieurement
délivrés à cette abbaye chaque année,
au grenier de Saumur, fous la condition de mettre
aux dépôts de Nantes, huit muids quatre fep-
tiers deux minots de f e l , provenant de fes marais
d’Ardillon, en rembourfant au fermier le prix de
la voiture, il ne lui feroit plus délivré que deux
muids en nature, & qu’il lui feroit payé pour les
fix autres, qui, dè fon aveu, n’étoientpoint néceffaires
à fa confommation, une fomme de onze
mille cinq cens vingt livres , ce qui revient à quarante
livres par minot.
Les maire & échevins de la ville d’Amiens , ont
aufli confervé la prérogative de faire venir , cha-
année, d’EtapIes , feize minots de fels raffinés ,
pour fe les diftribuer entr’eux.
}> Le troifîème état eft appelle , état des francs-fa-
les de gratifications & d'aumônes. Il fixe la quotité
de ceux dont la livraifon doit être faite , tant aux
gouverneurs, lieutenans de r o i , 8c autres officiers
de guerre, qu aux hôpitaux , maifons de charité ,
& communautés religieufes non rentés. Dans le
premier cas, ce fel fe donne à titre de gratification;
dans le fécond , c ’eft véritablement une aumône.
L e roi tient compte à l’adjudicataire, de Ja valeur
de tous ceux compris dans cet état , au prix ordinaire
du. grenier où la livraifon en eft faite.
L'examen de cet état fit reconnoître, en 17 7 3 ,
que plufieurs communautés religieufes recèvoient
des quantités de fel très-fupérieures à leurs be-
foins , d’où il devoit réfulter beaucoup d’abus^.
En conféquence , plufieurs de ces francs-falés furent
réduits & fixés dans la proportion d’un minot,
pour la confommation de dix perfonnes.
Le quatrième état eft appelle » état des francs-falés
des chancelleries a II eft arrêté', pour procurer
aux officiers des chancelleries -, établies près les
cours & confeils fupérieurs du royaume», la li-
i vraifon des francs-falés qui leur font attribués dans
les greniers des grandes gabelles , fur le reffort
defquels ils réfîdent.
L ’arrêt du confeil du 23 août 17 2 9 , en réglant
! les formalités que ces officiers devroîent obférver
‘ pour être compris dans cet é ta t , a ordonné qtie, ;
: conformément à ceux des 7 feptembre & yoéto-
bre 1728 , les francs-falés de ces officiers leur feroient
délivrés, foit dans les villes où feroient fixées
les chancelleries auxquelles- ils feroient atta-
1 ch é s , foit dans le grenier lé plus voifin dé leur
domicile. Qu’à cet effet, ils feroiënf tefiùs d’envoyer,
ou au contrôleur général des finances , ou
à l ’intendant des finances, chargé de la cotifeétion
des états de franc-falé 3 pour la première fq is , une
copie dûement collationnée de leurs'provifions ,
& aétes de réception de ferment ; & dans le cours'
du mois de juillet de chaque année, un certificat
du curé de la paroiffe dans laquëile ils feroient domiciliés
, dûement légalifé par le plus prochain
juge royal des lieux , contenant leurs noms , fur-
noms , qualités 8c demeures a&uellés ; 8c que
faute d’envoyer ce certificat , ils demeureroient
privés de leur franc-falé dans l’année fuivante.
Cette dernière difpofition n’eft pas littéralement
fuivie. Le confeil veut bien, chaque année,;
arrêter un état de fupplément en faveur des offi-
; ciers des chancelleries, nouvellement reçus , dans
lequel font admis ceux qui n’avoient pas fourni
affez promptement leurs certificats de vie , pour
être' compris dans l’état général ; mais il feroit
d’autant plus fondé à leur refufer cette faveur,
qu’ils font inexcüfables de ne pas fournir les cer-,
tificats dont il s’agit, dans le tems fixé par l’arrêt
du 25 août 1729. Les difpofitions de ce dernier
arrêt o n t , d’ailleurs , été renouvellées par celui
du 6 mars 17Û1. II ordonne que les fecrétaires du
roi qui ne font point en pays de gabelles , né pourront
jouir du franc-falé, attribué à leu r office par
l'arrêt du 23 août 1729 , qu’autant qu’ils fourniront,
dans le tems preferit par cet arrêt, un certificat
de rcfidence en pays de gabelles , en vertu
duquel ils feront employés dans les états du roi ,
à l’ article du grenier dans le reffort duquel leur
domicile eft établi. Au furplus , le roi tient compte
à l’adjudicataire, de la valeur des francs-falés
délivrés aux officiers des chancelleries , au prix
ordinaire des greniers dans lefquels la livraifon en
eft faitè , 8c cette valeur eft liquidée au pied de
l’état.
Le cinquièfrie état eft arrêté , pour afliirer aux
receveurs généraux des finances la livraifon des
francs-falés qui leur ont été attribués par leurs édits
1 de création. Il eft encore tenu compte à l’adjudi-
O o ij