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dre , après toutefois, ledit o&roi fait & accordé ,
les doléances , requêtes , remontrances & demandes
que ceux defdits Etats leur voudrpnt & pourront
faire durant ladite affemblée , touchant les
affaires particulières & communes dudit pays de
Languedoc , pour leur être pourvu de tel remède
qui fera jugé convenable ; de ce faire le roi leur
donnant pouvoir , autorité $ commiffion & mandement
fpécial.
Indépendamment de cette commiffion , le roi
en fait expédier deux autres adreffées aux mêmes
commiffaires , l’ une--, pour le tailion , l’autre ,
pour les garnifons.
Dans celle pour le tailion , on rappelle que le
roi Louis X I V , par fon édit du mois d'o&obre
1649 > avoir ordonné qu'il feroit impofé annuellement
fur fes fujets contribuables de la province
de Languedocy la fomme de cent foixante-cinq mille
livres pour les dépenfes de la gendarmerie , a lignées
fur le tailion & augmentation d'icelui , fui-
Yant l ’avis de. la dernière affemblée des notables
du royaume , tenue à Paris î & comme il eft nér
eeffaire de pourvoir à la levée & impolition de
ladite fomme pour l'année prochaine 3 comme à
chofe dont les fujets peuvent recevoir un grand
foulagement par l'ordre établi fur la manière de
vivre de la gendarmerie 3 tant en garnifon qu'allant
par le pays : à cette caufe 3 le roi leur mande,
& commet par ces préfentes , lignées de fa main ,
qu'étant en Taffemblée defdits Etats , après y
avoir fait les remontrances fur ce néceffaires , ils
les requièrent de lui accorder & payer en ladite
année , ladite fomme de cent foixante & cinq mille
livres pour le tailion & augmentation d'icelui , &
que la fomme ainfi accordée, ils faffent mettre fus,
affeoir , impofer & lever ès généralités de Tou-
îoufe & de Montpellier , fur tous les contribuables
dudit pays , le plus juftement & également
que faire fe pourra, félon l'état & département
qui en fera fait par les gens defdits Etats ; laquelle
fomme de cent foixante & cinq mille livres , im-
p o fé e , départie & réglée , le roi veut être levée
& payée par quarts & égales portions , ainli qu'il
eft accoutumé * à fes recettes générales du tailion
de Touloufe & de Montpellier pour être ,• par i
les receveurs dudit tailion, établis auxdits lieux ,
refpeétivement diftribués aux tréforiers ordinaires
des guerres , pour l'employer au paiement de la
gendarmerie, & non à autre effet, les charges qui
font fur ledit tailion , fuivant les états qui feront
arrêtés au çonfeil, déduites.
La commiffion pour les garnifons porte , qu'étant
néceffaire de pourvoir, durant l ’année prochaine,
au paiement des garnifons ordinaires que
le roi a jugé néceffaire d'entretenir en fadite province
, & des mortes-payes qui font dans les places
frontières pour la fureté & confervatipn d’i-
, montant, fuivant l'état que, fa majefté en a
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fait expédier en fon confeil , à la fomme d e .. •*’
a laquelle ne pouvant fournir-de fes deniers ordinaires,
par les grandes dépenfôs qu'il a à ap p orter
d'ailleurs , il a arrêté de faire impofer & lever
entièrement ladite fomme fur les fujets f dudit
-pays.
A ces caufes , il leur mande 8? commet par ces
préfentes, lignées de fa main, qu’étant en ladite
affemblée des gens des Trois-états dudit pays de
Languedoc , ils aient à requérir & demander à
ceux defdits Etats , outre les fommes qui font
portées par fes commiffions ordinaires, de lui accorder
ladite fomme . . . . pour icelle employer au
paiement defdites garnifons & morté-payes , laquelle
étant accordée,, ils feront affeoir, impofer^
& lever avec les autres deniers qui fe lèveront en
ladite province , fur tous & chacun les habitans
contribuables d’icelles , exempts & non exempts >
privilégiés & non privilégiés, en la forme-& manière
accoutumée , le fort portant le foible , le
plus juftemertt & également que faire fe pourra >
& fans aucune non-valeur, pour être lefdits deniers
mis , favoir , la fomme de. . . . ès mains du.
tréforier de l'extraordinaire des guerres , fur fes
lîmples quittances, ainli qu'il eft accoutumé, &
i employée aux effets a quoi elle eft deftinée, & la
fomme de . . . . . ès mains du tréforier defdites
mortes-payes ,, pour la délivrer fuivant l'état de
diftributian qui en a été fait.
La délibération que les Etats prennent pour
accorder lès fommes comprifes dans ces trois
. commiffions , porte le nom à’oBroi, & il y eft:
dit expreffément , que lefdits Etats ont Libérale-
i ment octroyé- & accordé , oÜroyent & accordent ait-
roi , leur fouverain prince & féigneur, & fans con-
féquence ,. lefdites fommes.
M. deBafville obferve , que la formelle venir
offrir cet oéboi aux commiffaires du r o i, marque,
en même tems la fouveraineté de fa majefté , &
cette efpèce d'ancienne liberté que la province a
cherché à fe conferver , comme li elle donnoit-
volontairement la portion dès. impofîtions qui fe
Font dans tout le royaume, & quelle n'a. jamais
manqué de fupporter.
On. diftingue deux fortes d'impofitions en Lan*
guedoc, les; unes fixes, les autres variables,.
Les premières font celles qui font comprifes
dans les' trois commiffions, dont on vient de rap-
peller les détails. >
Les impofitions variables fe divifent en deux ef-
pèces, : les unes font faites pour payer au roi le
montant des abonnemens j la demande- s'en fait
par les commiffaires du roi , en conformité de
l'inftru&ibn qu’on leur donne pour h tenue des
Etats.
Les autres ont pour objet de pourvoir aux bor
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foins de la province ; elles font ordonnées par les
Etats , & autorifées par le roi ou par les commiffaires
de fa majefté Iff l'intendant de la province a
une commiffion particulière pour fe rendre & af-
lifter, de la part du ro i, en l’affemblée des Etats >
& avec les autres.commiffairesfde fa majefté , y
propofer ce qu’il jugera être néceffaire pour l'exécution
defdites commiffions , afin que , fans retardement
quelconque, il foit procédé au département
, levée & impolition des fommes contenues
en icelles, fuivant l'ordre prefcrit & ordonne;
& au refte voir & entendre les délibérations qui
feferont en ladite affemblée concernant le fervice
du r o i , le bien $ repos & foulagement de fes fujets
dudit pays , tout ainli , & en la même forme
& manière que s’il avoit été compris & nommé
dans la commiffion pour ]a tenue des Etats.
M. de Bafville remarque , que li nos'rois s'é-
toient bornés à la contribution du Languedoc dans
les impofîtions que les Etats accordent fous le tî-
çre àioEtroi , ils fe feroient toujours maintenus
dans la poffeffion de remplir les commiffions des
fommes dont ils ordonnoient la Jevée , & auxquelles
les Etats n'avoient, pour-ainlî-dire , d’autre
fonétion que celle de fe conformer ; mais les
circonftances ont exigé des fecours extraordinaires;
de-là les dons gratuits, ainli appellés, comme
s'ils étoient payés gratuitement , les peuples
fe font le plus fouvent empreffés de les accorder,
ils les ont quelquefois refufés : de-là auffi fe font
multipliées les occafions de faire ufage de la forme
de demander, de la part des commiffaires du ro i,
de délibérer, confentir, o&royer & accorder de
Ja part des Etats. '
Le don gratuit de la province de Languedoc remonte
à l’année 1501 ; la première fomme donnée
à ce titre aux Etats tenus à Montpellier , ne fut
que de feize mille cinq cens quatre-vingt-trois
livres.
En 1599, M. le duc de Ventadour, lieutenant
général du Languedoc, fous le connétable de Mont-
morenci , demanda un million cinq cens mille livres
; les Etats accordèrent fix cens mille livres,
payables en deux années : ce fut le premier don
gratuit confidérable.
Il fut fixé par l’édit de Béziers de 1632 , à un
million cinquante mille livres : cet édit ayant été
révoqué par celui de 1649 , le montant du don
gratuit a fouvent varié jufqu'en 1690 , & depuis
cette époque , il a été annuellement de trois millions
: c'eft ainfi que le roi a été indemnifé de ce
qu’il perdoit fur l’équivalent & fur les tailles.
Là délibération qui eft prife chaque année pour
accorder le don gratuit, porte que Les Etats déli-
bérans fur la demande qui leur a été faite de la part
du roi , d’un don gratuit de trois millions de livres ,
ont accordé libéralement & gratuitement à fa ma-
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jefie , £? fans conféquence , tàdité fomme de trois
millions , aux conditions qui font exprimées dans
la délibération , & dont la principale eft , que
nulle impofition & levée de deniers ne pourront être
faites fur Le général de la province, ni fur les villes
& communautés en particulier , ni fur les habitans 9
en vertu dfaucuns édits burfaux , déclarations , juf-
jions , & autres provtfions contraires a fes droits &
- libertés , quand mêmes elles feroient faites fur le général,
du royaume•
< Les commiffaires du roi mettent à coté de chaque
article, accordé , & rendent une ordonnance
en ces termes : V'u la délibération ci-dejfus , & les
articles y contenus ; nous , au nom du roi , avons
accepte le don gratuit de trois millions de livres ,
dont nous avons fa it la demande au nom de fâ ma-,
je fie , pour être payé aux termes des impofîtions ,
permettons de faire exécuter au nom du roi le contenu
en ladite délibération , conformément aux apof-
tilles par nous mifes a la marge defdits articles.
Il n'y a point de lièges d'Eleétion en Languedoc; '
François I , en 1509 , & Henri I V , par édit du
8 mars 1^97, en ^voient crée dans cette pro vince ;
mais les Etats s'étoiént toujours oppofés à cet
établiffement, qu’ils avoient enviiàgé comme les
privant de toutes fonélions, & comme rendant
inutiles leurs affemblées.
Au mois de juillet 1629 * Louis X I I I , pendant
fon féjour à Nîmes, donna un éd it, par lequel il
creoit un fiege d'Eleélion , dans chacun des vingt-
deux diocêfes de la province de Languedoc, comme
le feul moyen de faire une répartition jufte &
exaéle des taxes impofées fur chaque diocèfe , &
de faire ceffer les abus qui s'y commettoient
avec ordre aux tréforiers de .France , de faire le
département des tailles & des autres impofîtions
dans ces deux généralités , & aux officiers des
nouvelles Ele&ions , de faire celui des villes ,
communauté & confalat , à proportion de ce
qu’ils jugeroient que chaque communauté dévoie
fupporter.
Le cardinal de Richelieu voulant faire psffer
cet é d it , & affermir l'autorité des Elus , en fie
donner un autre en même tems , pour unir en-
femble les cours des aides & des comptes de
Montpellier, qui avoient été féparées depuis leur
inftitution , nonobftant les efforts réitérés qui
avoient été faits pour les réunir depuis Je règne
d'Henri IV ; mais les Etats & les autres cours de
la province s'y étoient toujours oppofés : cette
union fut depuis révoquée , & ces deux cours
n'ont été définitivement réunies qu'en 1648,
Le duc de Montmorenci , gouverneur de fa
province , n'oublia rien alors pour engager les
Etats , qui étoient affemblés à Pézénas , à confentir
à J'établiffement des Elus ; mais comme if#
.. s’obftinoieuc à le rejetter J Louis X I I Ï kur eu