nombre cîes contribuables qui y exigent. On
doit obferver à ce fujet que la diflinélion des
dafles établie par la déclaration du 29 août 17 14 ,
entre les reflfomfians de la vente volontaire , n’efl
point applicable aux contribuables de Y impôt 5
dans tous les tems , le confeil a profcrit cette dif-
tinction, comme contraire aux motifs de le ta-
bliflement de Y impôt. La cour des aides de Paris
a adopté le même principe, en infirmant par fon
arrêt du 4 feptembre 1776 , une fentence du
grenier de Guife qui avoit ordonné que plufieurs
habitans de la paroifle de la Neuville, impofés
à moins de trente fols de taille, feroient retranchés
des rôles de Yimpôt du fel.
Quoique l'objet de Yimpôt de chaque grenier
foit en général proportionné au nombre des habitans
qui y exiflent, il- n’eft pas fans exemple
que l’on fe foit écarté de ce plan.
Lors de la publication de la déclaration du 21
cétobre 1710^ qui a, de nouveau, fixé relativement
aux greniers de vente volontaire, le devoir de gabelles
dans la proportion d’un minôtpar an, pour quatorze
personnes, les collecteurs de plufieurs pa-
roifies prétendirent que l’on ne pouvoitles obliger
à lever du fel que dans cette proportion. Mais
le confeil rejetta cette interprétation de la déclaration
du 21 odtobre 17 10 , & par un arrêt du
26 mars 1711 , ordonna que les collecteurs des
paroifles impofées , feroient tenus de lever les
quantités de fel pour lefquelles elles auroient -
été comprifes .dans les départemens arrêtés par les
jntendans.
Il réfulte de. cet arrêt, que le confeil a penfé
que Yimpôt d’une paroi fie pou voit excéder la proportion
d’un minot par an pour-quatorze per-
fonnes. Cependant il fembleroit de la juftice, qu’il
fût réglé dans cette proportion entre les différentes
paroilfes de chaque grenier, fauf la confédération
des événemens particuliers qu’elles peuvent
avoir éprouvé , & celle des refiources que
leur pofition, leurs relations, 8c leur commerce ,
leur fourniffent.
Lorfque l’objet de Yimpôt que chacune des
paroifles d’un grenier doit fupporter efl arrêté,
les intendans , conformément à l’article I I , du
titre 8 de l'ordonnance des gabelles , font r.édiger
& notifier aux habitans par des mandemens ou ordonnances
.11 efl prefcrit en même tems aux collecteurs
de procéder fans retard à l’aflictte de cet impôt
3 c’ eft-à-dire à fa répartition entre les différens
contribuables de la paroifle. On. rappelle à ces
colleCleurs les principales obligations qu’ils auront
à remplir pendant la durée de leur colleéle, &
lçs peines auxquelles ils s’expoferoient s’ils fe
livroient à quelques privarications.
Aufli-tôt que les mandemens de Yimpôt du fe l
tout été ligués , il efl d’ufage de les adreffer aux
recevéurs des greniers, & ceux-ci doivent les
faire pafler, avant le premier décembre, aux collecteurs
de chaque paroifle , pour qu’ils puiflent
avant le premier janvier, convenir de la répartition
, 8c faire procéder à la formation de leur
rôle,
Dans cette troifième 8c dernière opération, les
principes qui ont déterminé les premières , font
rarement adoptés > car lorfque les' collecteurs fixent
la portion de Yimpôt que chaque contribuable
doit fuçporter , ils fe décident beaucoup
moins d’après le nombre des perfonnes dont fa famille
efl compofée , que d’après l ’étendue de fes
facultés y 8c l ’on fentque le defir d’aflurer leurs re-
couvremens efl le motif qui les porte à ce parti.
Néanmoins , les articles V I I I , IX & X . du
titre 8. de l’ordonnance des gabelles, contiennent
plufieurs difpofîtions , qui ont expreflement défendu
de les gêner fur ce point , foit en voulant
affifler avec eux à l’afliette de Yimpôt, foit en pro-
pofant quelque perfonne pour faire le rôle , foit
en voulant les contraindre ou les intimider.
Il s’efl cependant préfenté des circonftances ,
dans lefquelles le maintien du bon ordre 8c la né-
ceflîté de réprimer des abus , ont fait autorifer
les intendans à nommer des commiflaires pour la
rédaClion des rôles de quelques paroifles , ou à
cotifer d’office quelques contribuables. C ’eft ce
dont on trouve la preuve dans les arrêts du confeil
des 6 oélobre 1722 , 10 mars 1733 , 8c 23
avril 1737.
Suivant l’article X I . du titre 8. de l’ordonnance
, les collecteurs doivent, aufli-tôt que leurs
rôles font rédigés & arrêtés, en remettre une copie
au receveur du grenier, 8c une autre au greffe
de la jurifdiCtion $ les officiers peuvent alors les
examiner & lè$ vérifier , mais il leur efl enjoint
par l’article XII. du même titre , d’y procéder
fans frais. C e t article leur défend aufli"d’augmenter
ou diminuer les cotes des particuliers, ni d’ordonner
que les rôles foient refaits 5 il les autorife
feulement à cotifer d’office les contribuables qui
auroient été obmis.
Lorfque quelques particuliers , par la foiblefle ,
l ’ignorance , ou l’indifpofition des collecteurs ,
ont été trop impofés , le même article X II. leur
permet de fe pourvoir en fur-taux j c’eft-à-dire ,
de juftifier que leur impofition excède la proportion
dans laquelle ils auroient dû être taxés équitablement
, & à demander que l’excédent foit re-
jetté fur les autres contribuables.
Il leur efl d’ailleurs permis , par l’art. X X X I I .
du. même titre , de préfenter à la fin de l ’année
aux officiers du grenier, une requête, tendante à
obtenir la faculté d’ employer en grofles falaifons ,
les quantités de fel qui leur ont été délivrées, aur
delà de celles qui auroient dû leur être réparti«.
Il étoit naturel que l’ordonnance, après avoir attribué
aux contribuables les moyens de fe préfer-
ver des effets de l’impéritie ou de l’indifpoficion
des colleéieùrs, en fournît au fermier , pour empêcher
que les habitans qui jouiflent de .quelque
crédit dans leur paroifle , ne fe fiflent taxer dans
des proportions trop foibles. En confequence ,
l ’article XIII. du çitre 8 , l’aautorifé à faire affi-
gner ceux qui fe trouveroient dans ce cas, pour
prendre du fel par extraordinaire , fuivant 1 état
de leurs familles. Mais la cour des aides de Paris,
par un arrêt du 20 mars 1767 » lui a fait defenfes
de faire afligner les contribuables trop peu Jrppo-
fés j 8c cet arrêt ayant été cafle par celui du confeil
du 20 mars 1770 , la même cour a , par un
fécond arrêt du 30 mai fuivant, renouvelle les
défenfes à l’adjudicataire, de faire aucunes pour-
fuites contre les contribuables trop peu impofés ,
i8c ce dernier arrêt fubfifte dans toute fa force.
S e c o n d e S e c t i o n .
D e la nom in ation de s colle cteu r s .
Nous avons obfervé dans la précédente feélion,
que lorfque l’objet de Yimpôt affeété à chaque paroi
fle avoit été arrêté par les intendans 8c les offi-
officiers des greniers , il étoit enfuite’ divifé entre
les contribuables par les colleéieùrs de chaque paroifle.
Ces colleéieùrs font appellés dans les ré-
glëmens , tantôt afleeurs, tantôt colleéieùrs. Le
nom d’afleeurs leur efl au furplus donné, en raifon
de ce qu’ ils font l’affiette de Yimpôt, & celui de
colleéieùrs , parce qu’ils en font le recouvrement.
En confultant les anciens réglemens , on voit
que dans les premiers tems de l’établiflement de
la ferme des gabelles , les officiers des greniers
s’étoient arrogé le droit de commettre les col-
Icéteurs de Yimpôt , 8c que ce n’efl que depuis
15 17 , qu’en exécution de l’article IX . de l’ ordonnance
du mois de juin de cette année , les habitans
des paroifles ont été autorifés à les élire.
L article IV. du titre 8. de l ’ordonnance des
gabelles, a v o it, en eonféquence , ordonné qu’il
feroit fait 8c renouvellé , de cinq ans en cinq ans ,
deux clafles, Tune des plus riches contribuables,
l’autre des moins aifés , pour être alternativement
, 8c à leur tou r , nommés colleéieùrs en
nombre égal. Mais il a depuis été établi de nouvelles
règles à cet égard j 8c l’article premier) de
la déclaration du 15 janvier 1 7 1 8 , a rendu communs
, pour la nomination des colleéieùrs de
Yimpôt du fe l , les tableaux & états des habitans
de chaque paroifle , dont les déclarations des premiers
août 1716 & 24 mars 1 7 1 7 , avoient ordonné
la confeétion , relativement au choix des
colleéieùrs des tailles.
Toutes les formalités qui doivent être obfervées
, o n t , au furplus , été réglées par les articles
II, I I I , IV & V . de la déclaration de 1718 $
8c les difpofîtions claires 8c précifes de ce réglement,
qui a entièrement dérogé à l’article IV . du
titre 8. de l’ordonnance des gabelles , ne font, à
cet égard, fufceptiblès d’aucune difeuflion. Cette
nomination doit être faite dans le cours du mois
d’oélobre de chaque année.
Aufli-tôt que les habitans des paroifles fujettes
à Yimpôt y ont précédé , ils doivent en remettre
l’aéle au greffe du grenier. L’article V . du titre 8.
de 1 ordonnance des gabelles , qui leur prefcrit de
faire cette remife avant le premier novembre de
chaque année, a en même tems ordonné , que
lorfqu’ils n’auroient pas fatisfait à cette injonctio
n , les officiers-procéderoient d’office à la nomination
des colleéieùrs , en choifîflant ceux des
habitans qui fe trouveroient en tour de l’être , 8c
que cette nomination feroit lignifiée , à la requête
du fermier , à ceux qiii auroient été nommés.
L ’arrêt du confeil du 28 oélobre 1683 , a ordonné
que, dans les cas de cette efpèce, le fermier repré-
fenteroit à l’intendant les pièces de la procédure,
& que ce magiftrat, après les avoir vérifiées , feroit
faire état des fommes dont elles néceflite-
roîent l’impofîtion fur chaque paroifle , par augmentation
fur le prix du fel.
Il y a lieu de préfumer q u e , dans quelques c?i>
confiances , les officiers des greniers ont exigé
des cpices 8c vacations très-confit-lé râbles pour les
fentences de nomination d’office , puifque par un
arrêt de la cour des aides de Paris du 24- mai
1732 , il fut enjoint à ceux du grenier à fel de
Laval , de ne prendre pour les fentences de cette
efpece que quinze fols, conformément à la déclaration
du 17 février 1688. Le confeil n’a_pas
penfé que les officiers duflent même exiger cette
rétribution, car fon arrêt du 2 mars 1734, condamne
les officiers de plufieurs greniers de la généralité
de T ou rs , a refiituer les fommes par eux
reçues pour des nominations d’office. C e t arrêt
défend aux officiers de fe taxer à l’avenir aucunes
épices pour les nominations de cette efpèce , aux
receveurs d’en faire l’avance , 8c aux colleéieùrs
d’en faire l’impofition, à peine contre les officiers
8c colleéieùrs, deconcuflion, 8c d'être pourfuivis
extraordinairement.
Lorfque l’aéle de la nomination des colleéieùrs
a été dépoté au greffe du grenier , ceux qui croient
avoir été induement nommés , peuvent fe pourvoir
pour faire déclarer leur nomination nulle, 8c
ordonner qu’un autre habitant en fera chargé à
leur place, en fe conformant à ce qui efl prefcrit
par l’article VII. du titre 8. de l’ordonnance des
gabelles.
s Pour que les habitans des paroifles fujettes à
Yimpôt^ puflent procéder avec une entière liberté
à la nomination des eolleéteurs , il a été défenda