
M E T A
Ét a t ut jacet , fe dit à la chambre des comptes
, lorfqu’on tarde à clorre un compte. L ’auditeur
rapporteur du compte en doit faire l’état ut
jacet , îuivant l’ordonnance de 1454 , pour empêcher
que, pendant ce retardement, le comptable
ne diyertiflc , par des acquits mendiés , les
fonds qu’il peut devoir. *
Ét a t du roi. Les états du roi font des rôles
arrêtes au confeil royal des finances , tous les ans,
& qui contiennent l’énumération des charges ,
dont le paiement eft affigné fur les différentes parties
des revenus du roi.
A in fî, on expédie l’état du roi pour les recettes
générales des finances 9 pour les aides , pour les
gabelles , & pour les domaines, & c . &c.
Chacun des receveurs généraux de ces parties
doivent rapporter à la chambre des comptes ,
pour juftifier de leur recette-, les états du roi & au
vrai, pour établir qu’ ils ont fait dépenfe de toutes
les fommes qui s’y trouvent comprifes , ou qu’ils
©nt en reprife ce qu’ils n’ont pas acquitté.
On va donner ici des renfeignemens exa$s fur
les états du roi qui concernent la partie des domaines
& bois ; ils mettront çn état de juger
de la forme des états du roi en général, 8c de leur
utilité.
Les états du ro i , des domaines , comprennent
en général les fiefs & aumônes ., les gages , augmentations
de gages § & autres attributions des
• officiers des prévôtés royales , bailliages , féné-
chauffées , parlemens ou confèils fouverains , 8c
les rentes dues par fa majefté. Ils comprennent
aufli certaines penfions ou gratifications annuelles,
& autres dépenfes de cette nature , dont le paiement
eft affe&é fur la recette des domaines.
Les charges qui font employées dans les états du
roi concernant les bois , font les gages , attributions
, journées Se vacations des grands-maîtres
dès eaux 8e forêts , des officiers des maîtrifes ,
greffier , arpenteur , gardes généraux Se particul
i e r s des forêts de fa majefté, 8e autres gens.attachés
à cette partie.
Les bureaux des finances de chaque généralité
font chargés de fuivre l’exécution des états du roi,
8e feuls çompétens pour connoître des contefta-
tions qu’elle peut occafîonner.
Les adminiftrateurs des domaines ne font tenus
de fatisfairç qu’aux charges que comprennent les
états du roi , en forte que ce n’eft qu’après qu’ ils
font arrêtés , que les parties prenantes peuvent
exiger le paiement des fommes pour lefquelles
leurs noms s’y -trouvent employés.
Quelquefois , cependant, il eft des objets privilégiés
qui font payés d’avance , fur une lettre du
miniftre des finances. Dans tous les cas , les par- J
ê t a
ties prenantes doivent fournir une quittance en
parchemin, des fommes qui leur font payées , 8:
elles doivent, à raîfon de ces quittances, les droits
qui ont été fixés comme il 'fuit :
, ^ollr §§| au-deflous de vingt livres , il
n’eft rien dû.
Pour celles depuis vingt livres jufqu’ à
« n t 4 ............................... . ........................ ï j f.
Pour celles depuis cent jufqu’ à cinq
cens livres, ......... 1 10
Pour celles depuis ci-saq cens livres &
au-defiiis, quelqu’ en foit le montant, $
kl É T A T S , (pays d’ ) Les >ay$ d’état jouifient
d un avantage dont ils font jaloux avec raifoni
c’eft que les contributions paroifîenty être accordées
par les provinces. C e n’eft pas, fans doute ,
eft-il dit dans la collection des mémoires Jur les
importions , de la part des états, un don purement
libre & volontaire j ils doivent reconnoître
que c’eft une dette dont le titre eft l ’obligation
de concourir à la défenfe de la patrie & au main*
tien du gouvernement 5 mais du moins la province
a-t-elle la liberté d’examiner çe qui lui eft de*
mandé, ?& l ’honneur de ftipuler en l’accordant,
le maintien de fes privilèges & des formes an*
ciennes de fon adminiftratian.
Elle eft obligée de payer la fomme convenue
avec le gouvernement. Mais la répartition .& la
levée des deniers néceffaires pour la procurer, font
l’ouvrage des chefs de fonadminiftration. D ’ail-
lçurs, aucune impofition ne peut être faite qu’ellç
n’ait été préalablement ordonnée par le roi , per-
mife ou autorifée, & Ja jurifdiélion fur ce qui
concerne Jes impofitions appartient à fes cours.
Les formes de l’impofition 8c de la répartition
varient en chaque province.^ On a fait connoître
celles qui ont lieu en Artois ,-en Bourgogne, &
dans les pays qui font partie de cette généralité 3
on a parlé auffi des formes de l’impofition qui font
uiitées en Bretagne & en Béarn. Il ne relie plus
qu’à donner ici l’énumération des pays qui jouifient
du .privilège devoir des états, indépendamment des
provinces qu’on vient de nommer.
C e font la Flandre Wallone.
Le Languedoc,
La Provence.
Les pays de Bigorre , de F oix , de Labour, dç
Marfan, de Neboufan, de Soûles 8c des Quatre*
•Vallées.
On donnera Tous le nom alphabétique de ces
pays , le détail des impofitions ou abonnemens
qu’ils paient, foit pour tenir lieu de tai.Ie , loi«
E T A g
S titre de remplacement des droits dont ils font
affranchis.
Un.mémoire rédigé en ly ^ o > fur l’utilité des
états, confidérés fur tous les rapports qu’ils ont
avec le gouvernement, doit naturellement trouver
ici fa place > nous l’empruntons de la bibliothèque
d’un homme d‘êtat3 in-40. , par M. Robinet.
Je crois qu’il ferait également fâcheux que le
prince ne vît fes droits que dans fa puifiance, &
que les fujets ne commirent de principes de leur
obéifiance, que la loi du plus fort : cette façon
d’envifager les chofes pourrait un jour produire
d’un côté la violence & le délite ; 8c de l’autre,
la crainte, les murmures 8c le défir de fecouer le
joug. Cela p o fé , lequel des deux hommes que je
Veux préfenter doit pafîer pour le meilleur citoyen
& le meilleur fujet ?
« L’ un d it , le roi eft le maître i il peut faire
les loix ou les détruire, les abroger toutes même,
*> & gouverner par fa feule volonté ; tous privi-
m Ièges font fes concédions : il peut les confirmer
»3 ou les détruire comme feul juge du bien de l’é-
*> tat j il a fait ces rangs 8c ces prérogatives , il
*> peut les défaire} outre qu’il a ce pouvoir de
»> droit, il l’a aufli de fa it, puifqu’ il a deux cens
>3 mille hommes 5 c’eft d’ailleurs l’avantage géné-
>3 ral , puifque la communication de l’autorité ne
»3 fait que des factieux, détourne tous les fujets
»3 de leurs emplois civils , 8c produit le défordre j
» au lieu que l’autorité arbitraire afloypit to u t ,
** eft au-deflus de tou t, règle tput, ou p eut, fans
33 conféquence, fe difpenfer des règles.
Voilà ce que dit l’un 5 voici ce1 que dit l ’autre.
33 Le roi eft le maître : il commet à qui il plaît
»> l’exécution des loix j il peut en faire & les dé-
*3 traire avec l’acceflion de fon peuple ou de fes
»3 repréfentans } il gouverne tout par fa propre vo-
»3 lonté, relativement aux loix établies j fes trou-
H pes protègent fes fujets > il fe réferve tout le
»3 pouvoir politique, parce qu’il fait qu’il n’eft pas
» de nature à être communiqué ; mais il confie
»3 le pouvoir civil à des mains intègres j il refpeéte
95 les ufages reçus , les ordres établis | & fait que
»3 la dégradation eft un fupplice dû feulement aux
33 crimes : il penfe qu’anoupir tou t, o u , pour
» mieux dire , tout étouffer, n’eft pas gouverner ;
as qu’il eft même impoffible de tout engourdir, &
M que ce n’eft pas du fein de l’afibupifiement
>3 qu’il tirera des hommes capables de faire valoir
» & de ménager fon autorité 5 autorité néanmoins
33 qu’il eft indifpenfable de faire agir. Son état,
»3 fon pouvoir ne dépendent point de fes foldats,
96 mais de l’autenticité de fes droits facrés, de leur
M empire fur les opinions , de la néceflîté dont il
M eft à tout un corps immenfe qui ne vit que par
” Iuî/.^ont fon autorité maintient les rangs, les
a privilèges, 8t fait toute la fûreté.« Qu’on pré-
E T À
fente à tous les princes d’aujourd’hui ces deux
définitions de l’autorité , fans les aigrir par d’o-
dieufes imputations de faétieùx.. . . & je vois
d’ici que leur choix eft fait.
Je crois fermement que les fouverains légitimes
ont un intérêt réel à permettre à leurs fujets
la difeuflion , la connoiflance de leurs droits , ce
qui eft intimement lié à celle des devoirs des fujets.
Je penfe qu’ un homme éclairé peut feul faire
un fujet ferme dans fon devoir, & qu’il n’y a
qu’ un pas de l’obéiflanee aveugle à la révolte.
C ’eft d’après ce principe que j’ofé raifonner fur
ces matières , moi qui ne veux excéder en rien
les règles de mon devoir, 8r qui ferais plus fâché
d’avoir à me foupçonner moi-même d’être mal intentionné
, que d’en être àccufé devant tous les
potentats de l ’Europe.
O r , pour fortir des généralités, j’établis d’abord
, que l’ordre, la grandeur , le Iuftre , la con-
fîdération 3 la fûreté, le maintien de notre monarchie
, dépendent de l’étendue & de la confer-
vation de l’autorité royale- Ceux qui par leurs définitions
outrées, veulent la confondre avec le def-
potifme, font fes véritables ennemis ; j’en appelle
au fond de leur coeur. Les grands favent qu’en
confondant les règles & les différens ordres de
l’éta t, ils ôtent autant de barrières capables de
borner jette élévation , quand le tems viendra que
la foibleffe de quelque prince autorifera leurs ufur-
pations. Les courtifans, en auto ri fan t ceux dont le
fyftême eft de tout ramener à la cour 3 fe flattent
d’en tout enlever ; les prépofés de l’autorité
dans les détails , fe regardent dans leurs charges
, & nullement le fouverain & les fujets , 8c
montrent un zèle affeélé qu’ ils n’ont au fond que
pour leur avancement. Le magiftrat penfe, peut-
être, que l’anéantifiement de toutes les diftinc-
tions, donnera plus de Iuftre à celles qui font Çc
feront attachées, tant qu’il y aura des hommes, à
l’adminiftration de la juftice : le bourgeois, faux
dans fes préjugés, rétréci dans fes vues , croit ne
devoir (es quais, fes ponts, fes promenades, qu’à
l ’énorme balance que les provinces paient à la capitale,
& penfe que cette balance n’eft relative
qu’ à l’anéantiflement de tout le relie. Enfin l’homme
vil n’imagine fa propre élévation, que dans l’abaif-
fement de tout ce qui offufque fa petitefle.
Tels font les motifs qui porte-nt des gens de
tous les états à noircir des couleurs du defpotif-
me , la plus ancienne, la plus chérie , la plus ref-
pe&able de toutes les royautés. Il n’entre dans
tout cela, ni défir de la fplendeur de l’état, ou de
îa tranquillité publique , ni zèle pour le prince ;
vues balles, langage encore plus basj culte honteux
qui déshonore le temple de la royauté, 8c
nous préfente une idole -de bois doré , aux bras
d’airain , au lieu d’ un père toujours a é tif, toujours
bienfaifant, l’appui des bons, la terreur des