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ment à l’ article X X I . de l’édit du mois de juin j
1660 , & à l’article X X V II I . du titre 8. de 1 or-
donnance des gabelles être exécutées par provi-
fîon 3 fans que les juges , 8c même les cours des
aides , puiffent accorder 'aucunes furféances.
C ’ eft d’après ces difpofitions qu’a été rendu l’arrêt
du confeil du 29 mars 1712 , qui a caffé celui de
la cour des aides de Paris du 7 oCtobre précédent,
6 ordonné l’ exécution d’ une folidité prononcée
Je 9 -feptembre par les officiers du grenier' de
Mayenne- •
Les jüges ne peuvent également, fuivant l’ article
X X IX . du titre 8. de l’ordonnance , fous quelque
prétexte que ce fo it , ordonner l’élargiffement
des collecteurs & principaux habitans qui ont été
emprifonnés en vertu des fentences de folidité.
Quoique les fentences doivent être exécutées
par provifîon on peut néanmoins en interjetter
appel, en conformité de l’article X X X . du titre 8.
de l’ordonnance , & ces appels doivent être jugés
fur le champ à l’audience , ou au plus tard dans
les trois jours*
Le cas où le propriétaire d’un héritage, en réclamant
la préférence , arrêteroit les pourfuites
faites par l’adjudicataire, en vertu des fentences de
folidité , n’a point été prévu par l’ordonnance des
gabelles} mais la déclaration du 4 décembre 1779, !
applique à Y impôt du fe l les difpofitions de celle
du 22 août r66y , rendu fur le fait des tailles , en
ordonnant que lorfqu’ il s’élèvera , foit fur les
pourfuites des collecteurs , foit fur celles de l ’adjudicataire
3 en vertu des fentences de folidité,
des conteftations entr’eux & les propriétaires des
héritages , à l’occafion de la préférence réclamée
par ceux-ci , elles feront jugées par les officiers
du grenier à fe l, & par appel en la cour des aides.
La même déclaration de 1779 a , en même
tems ordonné , comme celle du 22 août 166 y ,
que, le propriétaire des héritages feroit préféré
pour l ’année courante du revenu , en juftifiant
qu’elle lui feroit légitimement due.
Elle a enfin réglé , que lorfqu’ il s’éleveroit des
conteftations de préférence entre les collecteurs
des tailles 8c ceux de Y impôt du f e l , ou l’adjudicataire
, il y feroit ftatué par les officiers de l’E-
le&ion. Mais on a obmis d’inférer dans ce réglement
la difpofition de la déclaration du 20 août
1673 3 qui à ordonné , relativement aux tailles ,
4 ans la province de Normandie , que la préférence
accordée aux propriétaires des héritages
pour une année de leur revenu , ne feroit entendue
que pour une récolte 3 & une fois feulement
pendant un bail. Il fem.ble d’ailleurs 3 que la même
déclaration de 1779 auroit dû ordonner 3 ainfi que
l ’arrêt de la cour des aides de Paris, du 2y février
iÔ9y , que les bailleurs à rentes foncières feroient
fondés à réclamer la même préférence que les
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bailleurs à ferme, pour l’année courante de leurs
rentes.
La folidité ne p eut, aufurplus , avoir lieu indif-
tiétement contre -tous les habitans des paroifies
dont les collecteurs n’ont pas acquitté le prix
de Y impôt, & les exceptions à cet égard ont.ete
réglées parles articles X X I I I , X X V X X V I ,
du titre 8 de l’ordonnance des gabelles 3 ainfi
que par l’article XIII de la déclaration du 21
oCtobre 1710.
, En affujettifiant les principaux habitans des
paroi fies- à fol de r les deniers de Y impôt du f e l >
dans le cas où les collecteurs ne les auroient pas
payés 3 il étoit jufte de leur affurer le moyen de
fe rembourfer de leure avances. C ’eft ce qu a
fait l’article X X I I du titre. 8 de l’ordonnance , en
ordonnant qu’ils feroient fondés à fe pourvoir
contre les biens-meubles ou immeubles des collecteurs
qui auroient diverti des deniers de leur
colleCte. L’ article XXIII du même titre les a d’ailleurs
autorifés à demander le rejet fur la paroiffe ,
des fommes qu’ils auroient avancées.
Une déclaration du'3 janvier 1775 , ayant ordonné
que la folidité qui fublîftoit antérieurement
entre les habitans des paroiffes taillables 3 relativement
au recouvrement des tailles , n’auroit
pas lieu-& qu’en cas d’infolvabilité des collecteurs,
les fommes dont ils feroient en retard , feroient
réimpofées fur les paroiffes , les principaux
habitans de la paroiffe do Givrette, du grenier
de Montluçon , prétendirent q ue , d’après ce
réglement, ils n’avoient pu être valablement
condamnés au payement des fommes dûes fur
♦ l’impôt du fe l par les collecteurs de leur paroiffe,
8c fe rendirent appellans de la fentence de folidité
qui avoit été rendues contr’eux. Mais la
cour des aydes de Paris , en mettant, par fort
arrêt du 17 juin 1776, au néant, l’appel de ces
particuliers, en les condamnant en tous les dépens ,
& en ordonnant l’exécution de la fentence contre
laquelle ils avoient réclamé, a jugé que la déclaration
du 3 janvier 177 y , n’a pas abrogé les dif-
pofitions du titre 8 de l’ordonnance du mois de
mai 1680, qui ont autorifé les pourfuites foli-
daires , & que ces difpofitions doivent continuer
à être exécutées.
Le légiflateur ne s’ eft pas borné à ftatuer fur
tout ce qui pouvoit contribuer à affurer 8c accélérer
Je recouvrement de Y impôt ; il s’eft encore
occupé du foin de prévenir qu’il ne s’ introduisît
quelques défordres dans la comptabilité des receveurs.
L’ arrêt du confeil du y décembre I714 >
contient à cet égard les difpofitions les plus
précifes.
Pour affurer encore davantage l’effet de ces dif-
pofitions , la ferme générale accorde^ à ceux de.
fes receveurs qui ont appuré Ximpôt d’uné annee ,
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avant la fin du mois de mars cle l’annee fuivante,
une gratification fixée par la délibération du 9 mat
1781 , à douze francs par mille livres du prix de
Y impôt. Cette gratification n’eft que de fix livres
fi l’appurement eft fait en avril ; 8c de trois livres
s’il n’eft fait qu’au premier juillet 5 mais ce terme
Nous avons fait connoître dans la troifième
feCtion de cet article, la faveur que le gouvernement
a plufieurs fois accordée à des collecteurs
de Yimpôt dont les fels avoient ete naufrages. 11
eft également venu plufieurs fois au fecours de
différentes paroifies, qui par des aecidens imprévus
ont été réduites à l’impoffibilité d’acquitter les
fommes dont elles étoient redevables fur 1 impôt
du fe l. On voit par les arrêts du confeil
des u octobre 1698 & 19 juin 1745 , que
l ‘impôt de diverfes paroifies incendiées a été modère
pour plufieurs années, qu’on leur a fait
remife des fommes qu’elles dévoient pour des
années échues, & q u ’onles a déchargées de Y impôt
pour l’année courante. Mais le confeil a paru depuis,
penfer que quoiqu’il fut jufte d’accorder des
fecours aux habitans des paroifies qui ont éprouve
de femblables aecidens , 8c même dè diminuer
leur impôt des années futures, ils ne dévoient
pas être difpenfés d’acquitter celui de 1 année
courante. C ’êft ce qui réfulte en effet des -dédiions
du ’confeiLdes 18 novembre i7 y 8 , 8c 9
février 17 s 9 >—en réponfe au mémoire des habitans
de la paroiffe de Savi, du grenier de Saint-
Quentin , qui avoient demandé à être déchargés
d’une partie des fommes qu’ ils dévoient fur Y impôt,
en confidêration d’ un incendie qu’ ils avoient
éprouvé. Ces décifions paroiffent être fondées,
i° . fur ce que Yimpôt n’ étant réellement qu’une forme
adoptée pour affurer le payement du prix du
fel, néceffaire à laconfommation de'chaque chef de
famille , il eft toutfimple que les paroifies & impôt
ne doivent pas, dans des circonftances fâcheufes,
être plus favorablement'traitées que les paroifies
de vente volontaire , puifque celles-ci, en pareil
cas , n’obtiennent ni l’exemption du devoir des
gabelles, ni la faculté de payer le fel à un prix
inférieur à celui qui a lieu en tout autre tems.
1°. Sur ce qu’il fembie plus utile à.ces paroifies
mêmes, 8c bien moins fujet à abus, de leur accorder
des foulagemensplus confîdérables furies tailles ou
fur la capitation.
C i n q u i è m e S e c t i o n .
D e s droits de collecte accordés aux
collecteurs.
Dans l’intention de dédommager les colle&eurs
de la perte du tems 8c des dépenfes qu’exige fe
recouvrement de Yimpôt, ainfi que-des avances
qu’ils font fouvenç obligés de faire,l’articleXVIII
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du titre 8 de l’ordonnance des gabelles , & le«
arrêts du confeil des 29 août 1 7 1 9 , I décembre
1 7 1 4 , & 20 août 1726 , fes autorifent à retenir
pour droits de colleCte,
i ° . Deux deniers pour livre du principal“,
droits manuels 8c fols pour livre du prix dit
fel.
20. Cinq fols pour le port & la diftribution de
chaque minot de fel.
30. Enfin deux fols , auffi par minot, par
lieue de diftance du grenier à leur paroiffe.
L ’ arrêt du confeil du 2 y mars 1687, en confirmant
l’article X V III du titre 8 de l’ordonnance ,
a fait défenfes aux collecteurs de rien exiger des
contribuables, foit pour la confection des rôles,
foit à quelque titre que ce puiffe être.
L ’arrêt du confeil, du 21 avril 170y , en renouvelant
aux collecteurs l’ injonCtion qui leur avoit
été faite par l'ordonnance, de fournir aux receveurs
des greniers, quittances des droits de colleCte-,
a ordonné que lorfqu’ils fauroient écrire , ces
quittances pourroient être faites fous feing privé ;
& que dans le cas contraire elles feroient paffées
par devant notaire. Mais pour que cette obligation
ne devînt pas onéreufe, un autre arrêt du
12 oCtobre 170.6 , , a déchargé ces quittances
des droits de ferel 8c de contrôle , en réglant que
les notaires qui fes expédieroient, ne pourroient
exiger que deux fols , pour chaque quittance,
non compris le papier timbré.
Au furplus, en obfervant que, d’après l’article
II du titre 7 de l’ordonnance des gabelles 3 1e
fel diltribuè par impôt eft vendu , dans chaque
grenier, vingt fols par minot, de plus que 1e fel
levé volontairement, foit par les contribuables ,
foit par les privilégiés, on .apperçoit que ce font
les contribuables qui acquittent la majeure partie
; des droits de colleCte.
S i x i è m e S e c t i o n .
D e s obligations des contribuables de Vimpôt*
Tous les habitans des paroifies ou le fel eft
diftribué par impôt, doivent fupporter une partie
de cette impofîtion , à moins qu’ils ne foient de
la qualité de ceux que l’ article X X X I I du titre 8
de l’ordonnance des gabelles en a déclaré exempts,
& qui forment la claffe des privilégiés.
Lorfque les collecteurs, ont obmis d’impofer
quelques-uns des contribuables , les officiers des
greniers peuvent, d'après les difpofitions de 1 article
X I I , du meme titre 8 de I’ordonance,
les cotifer d’office ; 8c fi , faute de connoiffance
fuffifante fur l’état de la famille de ces habitans ,
ils fes ont trop peu impofes , 1 adjudicataire a fe
1 droit de les faire affigner à lever du fel par ex-,
B b b b ij