On a vu que fous François I , les réglemens
«qui étoient faits pour la police & la conferva-
tion des bois , ne concernoient encore que ceux
dépendans du domaine. C e prince en i y 18 ,
par l’ordonnance qu’il rendit au mois de janvier
, permit aux princes , prélats , églifes, nobles
, & vaflfaux , d’ ufer , fi bon leur fembloit,
relativement à leurs bois , des difpofitions de
cette ordonnance j mais fous le règne de Charles
I X , les vues du gouvernement & de l’adminiftra-
tion s'étendirent plus loin , & la légiflation commença
à embraflfer la totalité des bois du royaume.
C e prince , par un édit du mois de feptembre
1563 3 fit défenfes à tous particuliers de faire
couper des taillis avant l’âge de dix ans , à peine
de confifcation de bois & d’amende arbitraire 3
8c leur enjoignit d’y laiflfer le nombre de baliveaux
prefcrit par les précédentes ordonnances.
On voit par le préambule de cet édit 3 que l’u-
fage qui avoit lieu auparavant , .étoit de couper
les bois à l ’âge de’fix à fept ans j il eft dit qu’en
différant cette coupe de trois années y le chauffage
en feroit beaucoup meilleur 3 8c que la recrue en
profiteroit infiniment mieux.
II n'avoit été fait aucun réglement pour laiflfer
recroître en futaie le bois de cette efpèce qui
avoit été abattu } il fubfiftoit réduit en nature de
taillis, & demeuroit fur ce pied en coupes ordinaires
, ce qui expofoit le royaume à être dépourvu
entièrement de bois de conftruétion.
Par un édit du mois d’o&obre i y é i , Charles
IX - ordonna que la troifieme partie des bois taillis
dépendans du domaine , ainfi que de ceux ap-
partenans aux bénéficiers & communautés , tant
eccléfiaftiques que laïques , feroit réfervée pour
croître en futaie. 11 fut dit , qu’immédiatement
après la publication de l ’édit , les bois feroient
reconnus & arpentés pour l’appofition de cette
réferve, & que les officiers des maîtrifes y tien-
droient la main , ainfi qu’ à leur confervation , à
peine de privation de leurs offices.
Le parlement de Paris ordonna par fon arrêt
A’enregiftrement du 15 janvier 1 5 6 1 , que fi un
bois taillis, par la ftérilité du fonds ou eflfence du
bois , ne pouvoit croître en futaie 3 il en feroit
informé d’office à la requêta du procureur général
, pour l’information vue par la cour , y être
pourvu j que le tiers réfervé pour croître en fu-
ïaie 3 feroit foflfoyé, borné & marqué de quelques
marques notables & apparentes 3 pour faire con-
noître que c’étoit un bois défen fable 8c réfervé j
& que quant aux deux tiers qui reftoient en nature
de bois taillis , il feroit 3 lors des coupes qui en
feroient faites 3 réfervé & martelé les pieds cor-
niers , gros arbres , les laies & anciens baliveaux
de l’âge du bois 3 avant que les marchands les
puffent exploiter 3 fous peine à quant aux yendeurs
3 de la confifcation de leur vente , du prix
de l’achat j & d’amende arbitraire.
Les commandeurs & chevaliers de l’ordre de
Malthe,- s’étoient fait difpenfer de cette réferve,
par des lettres-patentes du 28 ottobre 1565 ; mais
ils. y furent aflfujettis de nouveau par l’édit du
mois de mai 1597 , & ils l’ont été encore par
l’ordonnance du mois d’août 1669.
Un édit du mois d’août 1573 , ordonna qu’aiti
lieu de la troifieme partie, tous les eccléfiaftiques
& gens de main morte laiflferoient feulement le
quart en réferve dans l’endroit où le fonds fe trou-
veroitle meilleur, & l e plus propre à produire de
la haute-futaie.
L’édit donné à Melun en 1 y8o , révoqua ceux
de 1561 & 1 J73 , & permit aux eccléfiaftiques &
communautés , de faire couper les bois taillis dépendans
de leurs bénéfices , fuivant l’ufage dans
lequel ils étoient avant ces édits , & fous-la réferve
feulement du nombre de baliveaux porté par
les ordonnances y mais on reconnut fous Henri IV .
l’importance dont il étoit de faire revivre les dit»
pofitions des édits qui avoîent ordonné l’établifife**
ment de cette réferve: l'exécution en fur ordonnée
par l’ article X X X . de l’édit du mois de mai 1597.,
& la réferve'fut fixée au tiers.
L ’ordonnance de 1669. l’a réglée an quart atl
moins , dont le choix & triage doit être fait par
les grands-maîtres, aux endroits les plus propres ,
& où le fonds pourra mieux porter de la futaie.
On doit ici obferver q u e , par un arrêt du con-
feil du 29 juin 1706, revêtu de lettres-patentes en-
regiftrées au parlement de Flandre , les eccléfîafti-
ques & communautés laïques , féçulières & régulières
des provinces de Flandre , Hainault & Artois
, ont été difpenfés de l’appofition du quart de
réferve , à la charge feulement de laifler croître
en futaie la huitième partie des bois qui contiendront
quarante arpens 8c au-deflfus, dans un
feul ténement , avec défen fe d’y faire aucune
coupe fans permiflion du coçfeil. Cette exception
a été déterminée par des confidérations particulières
, & qui font fans applications pour les autres
eccléfiaftiques & communautés.
L ’édit du mois d’août 1573 , dont on vient de
parler , contenoit en même tems un réglement
provifionnel pour la vente des bois du roi.
Il n’avoit é té , avant Charles IX , établi aucune
divifion ni introduit aucune règle dans les coupes
des bois 8c forêts dépendans du domaine.
Par des lettres-patentes du 24 janvier 1563 , ce
N prince avoit ordonné , que dorénavant tous fes
bois & forêts en haute-futaie ou taillis , feroient
réduits en coupes ordinaires} & que pour ƒ parvenir
, defcription feroit faite defdites forêts par
le iîeur Roftaing , grand-maître , ou ceux qui feroiênt
par lui commis j qu*elles feroient a’rpentees,
& procès-verbal dreJTé de l’effence 8e qualité, des
bois par le grand-maître , qui , en meme tems,
donnerait fon avis ^après avoir entendu les oftr-
ciers des eaux 8e forêts des lieux.
De nouvelles lettres furent adreflees , en date
du 6 novembre i të»! , au fleur de Fleury, fuccef-
feur du fleur Roftaing. Ces lettres lui ordonnorent
de fe faire envoyer par les officiers, des eaux 8c
forêts, la déclaration & le dénombrement de tous
les bois 8c forêts du roi : ces déclarations devoiént
contenir la quantité d’arpens , la nature, 1 ellence
& la qualité des bois , les droits d'ufage , 8c autres
charges dont ils étoient grevés.
La plus grande partie des officiers adreflerent,
en conféquence, leurs procès-verbaux 8c déclarations
j mais il paroît qu’ils-ne contenoient pas des
renfeignemens fuffifans pour établir un reglement
fixe & certain, & qu’il fut jugé que l’on avoit be-
foin, pour y procéder, de nouvelles vifites> denou-
veaux arpentages, 8c d’informations^ plus amples »
dont le grand-maître des eaux & forets fut chargé.
Dans de pareilles circonftances, la neceffite des,
affaires, & le motif ou prétexte de fubvenir fans
retardement au rachat du domaine , engagèrent
Charles IX. à ordonner, par l’ édit du mois d’ aout
1573 , qu’ il feroit fait venté & coupe dé la quantité
d’arpens de bois déclarée dans 1 état & departement
arrêté par lui en fon confeil, & annexe
fous le contre-fcel de cet édit.
Que ceux qui feroient commis pour procéder a
cette v e n te fe ro ie n t d’abord faire le me fur âge &
arpentage de la quantité de bois contenue dans
l’état , à la prendre dans la futaie la plus ancienne
& la plus depériflfante , & avec réferve du nombre
de. baliveaux porté par les ordonnances , &
même d’un plus grand nombre fi faire fe devolt,
afin de régler enfuite les coupes de futaie, a l ’âge
de cent ans au moins.
Que les cantons où les ventes 8c coupes au-
roient été faites , feroient enfuite labourés 8c fe-
més de glands, foflfoyés & plantés de haies vives,
à la diligence des adjudicataires.
Que les mêmes repeuplemens feroient faits
dans les cantons dans lefquels il avoit été depuis
vingt à trente ans , fait des ventes de haute-futaie,
& que les receveurs ordinaires des lieux fourni-
roient les fonds néceftaires pour cette dépenfe, fur
les deniers provenans des coupes.qui feroient ci-
après faites.
Enfin, que le-furplus de cés deniers feroit employé
au rachat du domaine aliéné , 8c non ailleurs,
à peine , contre les receveurs , d’en être,
refponfables en leur propre 8c privé nom , ainfi
que leurs héritiers, fucceflfeurs 8c ayans caufe.
Il fu t, en conféquence, arrêté au confeil le 29
du même mois , un département de trois cents
mille livres , dont le roi entendôit faire état e»
fes finances , pour l'année Suivante, commençant
en janvier 1574.
Ces fommes dévoient être prjfes fur les ventes
& coupes des bois dans les forêts , énoncées en-
fuite dans ce département > & c e , par proyifion,
jufqu’ à ce qu’il y eût un réglement & une liquidation
des droits d'ufage , & autres charges prétendues
fur ces forêts , 8c qu’il eût été plus amplement
conftaté quelle quantité s’en pourtoit couper
chaque année, pour les réduire & mettre eft
coupes ordinaires.
A la fuite eft la répartition de. cette fomme fur.
les différentes forêts dépendantes du domaine , 8c.
la quantité d'arpens qui feroit coupée dans chaque
forêt.
Cette quantité par déta il, montoit, fuivant le
département , à deux mille quatre cens trente-fîx.
arpens , que l’on eftimoit devoir produire deux
cens quarante-trois mille livres.
Les forêts des duchés de Bourgogne, Bretagne,'
Angoumois 8c comté de Poitou , n’y étoient pas
comprifes, & l’on devoit y faire des ventes jufqu’ à
concurrence de cinquante-fept mille livres , pour
compléter les trois cens mille livres.
II paroît, fuivant l’édit du mois d’août 1^73 »
que ces ventes dévoient être renouvellées chaque
année, pour fournir un fonds annuel aux finances,
car les commiflfaires qui les auroient faites , dévoient
en adreflfer, chaque année, un extrait fom-
maire au greffe de la table de marbre du palais à
Paris , contenant la quantité de bois vendu, le
triage , le prix de la vente, & les tenans 8c abou-
tiflans.
La !circonftance du réglement de ventes 8c coupes
ordinaires, établi fous Charles IX. par l’édit
du mois d’aout 1573 , pour l’exécution duquel
on avoit été chaque année dans l’embarras de
commettre dans les différentes _ provinces des
perfonnes capables, fut un des principaux motifs*
énoncés dans l’édit du mois de mai 1575 , par
lequel Henri III. fupprima l’office unique de
grand.maître enquêteur & général réformateur
des eaux & forêts de France, dont le fieur de
Fleury étoit alors revêtu , & créa par ce même
édit fix offices , dont il affigna les départe-
mens , & attribua à chacun de ceux qui en feroient
pourvus, dans leur reffort & département,
tels 8c femblables droits, autorité, prééminence ,
pouvoir , attribution , exercice de juftice & privilèges
, dont jouiflfoit le fieur de Fleury , exerçant
feul ledit état de grand-maître par tout le
royaume , ainfi & de la même manière que fi ces
droits & pouvoirs étoient fpécifiés dans l'édit.
Il ordonne , au furplus, qu’aucune commiffioa
ne fera exécutée fans leur attache ; que les régle-
C i j