
. Une quatrième impofition confifte dans les droits
qui fie perçoivent fur les, cartes à jouer*
Il étoit bien difficile de tirer dii droit fur lés
cartes -, tout le parti dont il poiivoit être fufcep-
tible , parce que chaque particulier fe proçuroit
êtes, cartes de contrebande. Il auroit fallu , pour
prévenir ce genre de fraudé, être.informé avec
la plus-grande exa&itude-des-jeux-qui fe tenoient
dans chaque maifon j ces recherches auroient-oc-
cafionné des dépérifes confidérables j elles auraient
eu aux yeux du public fapparence d'une vexation
a ce qu'il étoit inté-refiant pour la république
d’éviter. Ces.motifs ont engagé a affermer à un,
particulier le droit, exclufif de fabriquer 80 de
vendrefe-s. cartes, & ce.ttè ferme ne produit qu une-
an odique fomme, parce, que les cartes de contrebande
étant à un prix inférieur , les particuliers,
le s . préfèrent-.
On a vu au mot Cartes , dans le premier
volume de cet ouvrage, par quels moyens on e ll
parvenu eh France à prévenir la fraude fur cette
partie, ou du moins à la réduire beaucoup.
On-, perçoit dans- les Etats de la- république de
Gênes , des droits à la; vente- du poifîon 5 ces ,droits
font, proportionnés au prix, auquel le poiftoneft
vendu , & ce prix eft fixé par le tribunal qui. eft
chargé de la police des vivres. Mais comme h
vente, du.poiffon en détail forme.un privilège ex-
c lufîf, les pêcheurs , fous prétexte des, difficultés
qu'ils éprouvent , foit de la part du fermier de, ce -
privilège , .foit. de la part des, commis, quj font
prépofés à la. perception du droit, préfèrent de
p orter'le poifibn, à Turin , ou dans d’autres. endroits
, & cette circonftance diminue de beaucoup
l'objet de la confommation de cette denrée dans
la ville de Gênes.
On perçoit pareillement des droits, fur lesrfours
à chaux & à briques, .& fur le favon.
Ces droits confiftent dans une fomme qui eft
payée pour la cuite des briques & de la chaux,
êC pour la fabrication du. favon 5 ils font affermés,
à un particulier, 8c la perception en eft d'autant
plus facile 8c plus sûre, que celui qui voudroit
fe livrer à la fraude, feroit bientôt décelé par la
fumée des 'fours, & par l'odeur de l'huile qui
entre dans la cdmpofition du favon.
La fourniture des boeufs néc.efîaires pour la
confommation des habitans dè. la ville de G ê n é s ,
fé fait par entreprife.
On convient avec un-particulier de la quantité
& qualité; des. boeufs qu'il doit fournir , & on
règle le prix que les bouchers paieront pour chaque
boeuf*
Indépendamment de ce prix, on perçoit à l'entrée
un droit fur chaque boeu f, &.c*eft.le boucher
qui eft* teriu d'acquitter ce droit, fur les boeufs
qu'il achette. Il revient à-peu-près a là moitié dû
prix auquel la livre de viande eft fixée.
C e droit, quoique très-confidérable, ne donne
cependant qu'un.produit afiez modique, foit parce
que la cherté exceflive de- la viande en. diminue
la confommation, foit parce que les bouchers
pour s'indemnifer des ^charges auxquelles ils font
afiujettis, en vendent beaucoup en France.
On perçoit aufli fous le nom de Baglira , des
droits fur les fruits 8c herbages qui entrent dans-
la ville , 8c qui font vendus aux marchés j ces
droits font affermés , & fe perçoivent à raifort-
du poids de chaque charge.
Les bois 8c charbon qui entrent dans la ville
de Gênes0 font, aufli afiujettis à des droits, dont
la perception eft affermée à un particulier. •
Deux fortes de droits fe perçoivent aufli fur le-
grain, le vin , l'huile, la farine & le pain;: les
uns fe payent, aux entrées, 8c les autres, à la
vente en détail.'
Les droits qui fé perçoivent à 1 entrée fur le
grain , le p.ain & le vin/font affermés au plus
offrant & dernier enchériffeur. Le fermier en fait
faire la perception par des employés 8c des gardes
, placés aux portes des différentes villes.
On obferve cependant que les denrées qui
croifiènt dans l'étendue d'un territoire , 8c qui,
y font confommées, n'acquittent aucun droit ;
mais iorfqu'elles fortent de ce territoire , pour
être tranfportées dans un autre., elles font affii-
jétties aux droits., comme denrées étrangères.
Les droits qui fe perçoivent à .la, vente en détail
du vin , de la, farine, du pain 8c de l’h uile, pro**
duifent à la république un revenu confîdérable,.
quoique ces droits ne foient perçus que dans la.
feule ville de Gênes} h raifon eft que les particuliers
auxquels leurs facultés ne permettent pas
de faire dës: proviftons , font dans la néceflité
de fe pourvoir aux boutiques où ces denrées font
vendues en détail. •
L'adminiftration de la vente de ces denrées
eft confiée à trois tribunaux/qui ont été établis
à cet. effet, & dont, ceux qui les compofent ont
emprunté les fonds néceflaires pour fournir aux
achats qu'ils font obligés de faire : ces. tribunaux
font , celui de l’abondance , qui eft chargé, de kv-
vente du pain & de la farine,, celui du v in , 8c
celui de l'huile.
Ces tribunaux ont des commis, qui font répandus
dans les différens quartiers de la v ille ,
& qui y débitent les denrées, au,prix, au poids-
8c à la mefure, que chaque tribunal a fixés pour
l'objet qui les. concerne.
Une des principales branches des revenus delà
république de Gênes , confifte dans le privilège
«exclufif de vendre le tabac , l’eau-de-vie 8c les
■ liqueurs fortes, 8c à tenir la loterie, dite du
Séminaire.
Ces objets font affermés à des particuliers,
qui , en conféquence de leurs baux, fourniflent
feuls dans toute l’étendue des Etats de la république,
le tabac, l’eau-de-vie , & autres liqueurs i
fortes, qu'ils fabriquent ou qu'ils achètent. Le
prix auquel ils doivent en faire la vente , eft
réglé par la chambre des finances.
Il en eft de même pour la loterie j celui au -. :
quel ce privilège eft affermé, peut feul diftribuer ,
les billets. Le prix en eft fixé , 8c il eft oblige ;
de faire les tirages aux époques , qui font pa- ;
■ reillement fixées par la chambre des finances. 11 j
eft . fait défertfes à toutes .perfonnes‘de former [
une femblable loterie, ou autre établifienient qui i
pourroit y avoir rapport.
L'état de Gênes perçoit aufli des droits de péage,
dont le produit eft deftiné à l'entretien des grands
chemins 5 c'eft cette circonftance qui a fait donner j
à ces droits la dénomination de gabelle des che- :
mins. .
La perception de ces‘ droits eft affermée, non 1
en général, mais à autant de particuliers, qu’il
y a de grandes routes fur lefquelles on perçoit
des péages.
Les droits qui fe lèvent fur chaque balle de
papier qui arrive à Gênes, font affermés chaque
année : on ne connoît point l’objet de ces droits.
Les droits qui fe perçoivent fur le papier timbré
, font plus ou moins forts /relativement ail
plus ou au moins d’importance des aéles auxquels
chaque efpèce dé papier eft deftiné.
C e s droits font toujours perçus exa&ement, 8c
il ne peut point fe commettre de fraudes.
En^effet, on remet aux gouverneurs des villes
& bourgs une quantité de papier timbré déterminée
: ceux-ci tiennent regiftre de ce qu’ils en
remettent de leur côté à ceux qui font chargés
de le vendre 5 ainfi l’on connoît par le nombre
de feuilles qui reftent, la quantité de celles qui
ont été vendues, 8c le montant des droits qui
ont été payés. Tout aéle , ou contrat, qui ne
-feroit point fait fur papier timbré'; même entre
particuliers , 8c fous fignature privée, ri’aüroït
aucune force en juftice.
On perçoit, fur tous les contrats en général,
des droits, qui varient fuivant la nature dont
ils font.
Ceux, qui font perçus fur les contrats-de mariage,
font acquittés par les parties qui contraéient,
à raifon de tant pour cènt pour la dot des filles ;
ils font connus fous la dénomination de Gabelle
délie Cenfarie.
Lés droits fur les contrats de vente 8c aliénation
des biens-fonds 8c des bâtimens de mer,
fe payent aufli , i. raifon de tant pour c en t, de la
valeur de ces biens-fonds & bâtimens. i<
Ces droits , quoique l'objet en foit afiez cbh-
fidérable , font cependant perçus avec la. plus
grande facilité j 8c il eft d'autant plus difficile de
s'y fouftraire /que les notaires qui partent lés contrats
qui'y font fiïjets, font ténus , dans un délai
fixé, de remettre une copie de ces,contrats, au
tribunal qui eft chargé de cette perception, 8c
qui fait enfuite payer les redevables. Les notaires
qui ne remettroient pas copie des aéfces ou contrats
, feroient condamnés à des amendes confî-
dérables. Il y a d'ailleurs des perfonnes prépofées
pour s'informer des contrats qui font pafles, 8c
qui 6n donnent avis- au tribunal.
Lorfqu'on paye les droits , dans un certain délai
, on obtient des diminutions afiez fortes / mais
lôtfque ces droits n'ont point été acquittés , les
contrats n'ont aucune forcé, 8c les femmes mênfd
ne peuvent exercer aucune hypothèque fur leur dot.
L ’impôt fur le: fel,- forme encore une branche
de revenu afiez cohfîdé.rable pour la république.
Le tribunal'qufeft chargé de cet objet, fait un
marché avec un entrepreneur, qui s'oblige de fournir
la quantité de fel qui eft convenue, & moyennant
un prix qui eft réglé & fixé. - 1
Le tribunal parte" enfuite avec le même entrepreneur
;-ou avec un autre , un fecôna marché , par
lequel cet entrepreneur, où-autre,, s'obii-gê à rendre
un certain nombre de mefures de fe l, que. le tribunal
lui fournit, & à-pdu-près au même prix
que le tribunal le lui a laifié.
Le profit de ce fermier confifte en ce q u e ,
lorfqu'il a vendu le nombre de mefures qui a été
convenu , le tribunal Mi en vend' d'autres;, a 'un
prix inférieur y & il les revend enfuite pôin* Ton
compte , fur le même 'pied qtieies premières qu’il
avoit achetées plus chères.
On perçoit enfin dans la ville de G ên es -* 8c dans
quelques autres villes de la république , des droits
de douane fur les marçhandîfes qui viennent du
'.dehoTs, foit pour être ‘cortfommées-.daiis ces villes,
•foit pour être tranfportées ailleurs.
Les marchandifes ;qui font fabriquées- dans les,
Etats de la république , ,8c qui font'deftinéês1 pour
la confommation de la ville de G ê n e s ; & celles
,qui fortent de la ville & des Etats de la république
, pour être exportées à l’étranger, font fu-
jettes aux mêmes droits.
La douane eft adminiftrée .par un tribunal , qui
a aufii infpeélion fur les ports franco , qui confifte
.en ce que les marchandifes qui viennent de l 'é tranger
, & qui font dépofées à la douane , font
exemptes, pendant, dix- ans, de tout droit