
A F égard des droits de traites -, le Haynault eft
tnis au rang des provinces étrangères. C e qui a
été dit à ce fujet pour là Flanàtg , eft commun au
Haynault a dont la condition®!!}: la même fur ce
point.
H É M A N , terme des fin ances de Suède , par
lequel on défigne une portion de terrein fur laquelle
les taxes font établies. On évalue la taxe
d’un héman , au neuvième de ce qu’il rapporte.
H E N R ICH EM O N T . Principauté dHenrlche-
rnont 8c de Boisbelle 3 qui a long-tems appartenu
a la maifbn de Béthune , & qui eft enclavée dans
le Berry. Comme elle jouifToit de raffranchiffe-
ment abfoîu des aroits des fermes , c’eft-à-dire 3
de l’exemption dès droits de gabelles ; qu’elle n’é-
toit pas foumife au privilège exclufif du tabac ,
qui fe cul ti voit dans fon territoire, ni aux droits
d aides , non plus qu’à ceux des domaines , cette
immunité particulière donnoit lieu 3 fur-tout relativement
au fel 3 à une contrebande qui fe ré-
pandoit fur tous les environs.
Cet. état des chofes excitoit fans cefle les plaintes
des fermiers du roi ,. qui ne pouvoient oppo-
fer que des moyens impuiflans à fappât qu’il pré-
'fentoit à la cupidité.
Dans la vue de faire cefler ce défordre 3 le feu
roi prit le parti d’acquérir cette principauté , par
contrat d’échange du 24 feptembre 1766 , 8c d'abolir
3 par édit du mois de décembre 1772 3 tous
les privilèges dont elle avoit joui jufques-là.
Cette dernière lo i , concernant les diverfes parties
de finance 3 on peut d’autant moins fe dif-
penfer de la rapporter , qu’elle rappelle tous les
règlemens applicables à chacune de ces parties.
L ouis ,, par la grâce de Dieu , roi de France
8c de Navarre : A tous préfens & avenir : Salut.
En acquérant par. contrat d’échange du 24 feptembre
1766 la principauté d‘Henrichemont 8c de
"Boisbelleenclavée dans notre province du Berry;
b o u s nous fommes fur-tout propofés de remédier
aux abus dont les franchifes de cette principauté
étoient la four ce ; nous avons reconnu que le
fel qui s’y diftribuoit à plus bas prix que dans
nos greniers voifins, étoit l'aliment d’ un faux fau-
nage confidérable 5 nous avons aufli reconnu que
l ’exemption de nos droits d’aides & domaine
étoit une occafion continuelle de fraudes Sc de
contraventions qu’il éroitimportant de prévenir;
nous avons d’ailleurs confidéré que les habitans
& Henrichemon 18c de Boisbelle, qui, par la réunion
de cette principauté au domaine de la couronne,
participent à tous les avantages dont joui fient,
fous notre gouvernement, nos anciens & fidèles
fujets de la province du Berry , dévoient contribuer
comme eux , aux charges de notre Etat.
• Par ces motifs , nous avons compris ladite prm*
cipauté dans le bail général de nos fermes pafîe
a Julien Alaterre par réfultat de notre confeil
£*u mjii 1767 , ainfi que dans l’arrêt de prife,
de poflefiîon dudit bail du 14.novembre fuivant,
& nous avons réfolu d’établir l’uniformité entre
les droits qui s’y percevront à l’avenir 8c ceux
qui ont lieu dans la province du Berry, jufqu’ à
ce que l’acquittement des dettes de notre Etat
permette à notre tendrefîe pour nos peuples de
diminuer- les impositions que les malheurs des
tems nous ont obligé de proroger ou d’établir.
A ces caufes ; 8c autres à ce nous mouvans,
de 1 avis de notre confeil 8c de notre certaine
fcience, pleine puiflance 8c autorité royale, nous
avons, par le préfent édit, perpétuel 8c «révocable,
d it , ftatué 8c ordonné , difons, ftatuons
8c ordonnons, voulons 8c nous plaît ce qui
fuit ç ^
A r t i c l e p r e m i e r .
A commencer du jour de la publication du
préfent éd it, le fel fera diftribué aux habitans
de la principauté à* Henri chemon t 8c de Boisbelle »
au meme prix qu’il fe vend au grenier de Sarr-
cerre ; favoir, à raifon de quarante-une livre par
minot en prix principal, de quarante-deux fols
iix de mers pour droits manuels 8c dix-fept livres
cinq fols pour les huit fols pour livre , tant du prix
principal que des droits manuels revenant en-
femble lefdites fommes à celle de foixante livres
fept fols fix deniers par minot, le tout conformément
à l ’article I du titre premier du titre V
de l’ordonnance des gabelles du moi de mai 1680,
à nos déclarations des 3 mars 1705 , 7 mai 1715-,
'3 août 1732 , 3 février 1760, 21 novembre 1763 3
& z notre édit du mois de novembre 1771.
I *•
Il fera, à la diligence de l’adjudicataire de
nos fermes générales, établi en la ville d'Henri*
chemont un grenier à fel de vente volontaire dont
le reflort s’étendra fur les villes , bourgs >
paroiffes, annexes, villages, écarts & .hameaux
qui compofent la principautéà'Henrichemant &
de Boisbelle ou qui en dépendent.
I I I.
Seront tenus lefdits habitans de prendre Sc
lever leur fel audit grenier di Henrichemont, tant
pour pot 8c falière, que pour grofies falaifons >
conformément à ce qui eil preferit par notre
ordonnance du mois de mai 1680, déclarations*
arrêts, règlemens poftérieurement rendus fur le
fait des gabelles , 8c les levées qu’ils feront audit
grenier, feront fuîvies fur le fexté qui en fera fait
8c tenu dans la forme ordinaire par le recevèur
des gabelles qui fera établi ; défendons auxdits
habitans de prendre du fel ailleurs qu’audit gre*
nier, 8c de fe fervir d’autre fel que celui qu’ ils y
auront levé , fous les peines portées par lefdites .
ordonnances , déclarations , arrêts 8c règlemens
qui feront exécutés félon leur forme 8c teneur dans
rétendue de ladite principauté.
I V.
Et de la même autorité q'ue deflus , nous avons
créé 8c érigé , créons 8c érigeons en titre d’flïce
dans ladite ville & Henrichemont3 un notre confeil-
ler-préfident, un notre confeiller-grenetier, un
notre confeiller-contrôleur, un notre confeiller-
procureurduroi 8c un greffier, pour compofer une
jurifdiérion particulière, 8c connoître, privative-
ment à tous autres juges, des affaires tant civiles
que criminelles concernant nos gabelles dans le
reffort dudit grenier , avec les mêmes fondrions,
gages , attributions, franc-falé, rang, exemptions
& privilèges dont jouiflent les officiers des greniers
à fel de la généralité de Bourges, en vertu des
édits de leur création fans aucuns excepter ,
encore qu’ils ne foient plus amplement expliqués
5 8c en attendant que lefdits offices foient
le v é s , voulons que nos officiers du grenier de
Sancerre çonnoiflent , tant au civil qu’au criminel
, de toutes les contraventions à notre ordonnance
du mois de mai 1680 & autres règlemens
concernant les gabelles , qui pourroient fe commettre
dans l’étendue de ladite principauté d* Henrichemont
& de Boisbelle.
V .
Seront les acquéreurs defdits offices reçus 8c
inftallés par les mêmes officiers, tout ainfi 8c de la
même manière' que les officiers des autres greniers
à fel , en vertu des provifions qui leur feront
expédiées en notre grande chancellerie, en payant
le tiers des droits ordinaires du marc d’or , d'en-
regiftrement 8c de fceau, 8c de ceux de réception
8c inftallation , 8c ce pour les premiers pourvus
feulement , 8c fans tirer à conféquence :
permettons à toutes perfonnes nobles , officiers
de judicature 8c de finance , marchands, négo-
cians , 8c autres particuliers, d’acquérir 8c exercer
lefdits offices fans incompatibilité ni dérogeance
, em payant les finances qui feront réglées
en notre confeil.
V I.
Etabliffons , à commencer de la publication du
préfent édit, le privilège exclufif de la vente du
tabac dans ladite principauté de Boisbelle Sc d’Hcn-
richemont ; défendons de planter 8c cultiver aucun
tabac , dans toute fon étendue ; ordonnons que
les tabacs y foient. vendus parles commis 8c débi-
tans prépofés par l’adjudicataire de nos fermes
générales 8c de celles du tabac , au prix fixés
par les provinces de ladite ferme, le tout conformément
à notre ordonnance du mois de juillet
16 81, à nos déclarations des 17 odhobre 1720 ,
premier août 1 7 2 1 , 14 août 1758 8c 17 mais
1767 , 8c autres règlemens concernant not redit"
ferme du tabac, qui feront exécutés felon leur
- forme & teneur, 8c fous les peines y portées,
dans l’étendue de ladite principauté.
y 1 1 .
A partir également de la publication du préfent
édi-t, nos droits de huitième, fubvention,
jauge 8c courtage fur les vins , eaux-de-vie 8c
autres boiffons vendues en détail, le droit annuel,
ceux de formule 8c ceux de courtiers, commif-
fionnaires , jaugeurs , avec les huit fols pour livre
- tant anciens que nouveaux defdits droits, feront
levés dans toute l’ étendue de ladite principauté,
8c dans tous les cas où ils font d û s , tels qu’ils
fe perçoivent a&uellement dans l’eleétion de Bourges
dans laquelle ladite principauté fera comprife,
8c dont elle fera dépendante; laquelle perception
fera faite conformément à notre ordonnance du
mois de juin 1680 , à le déclaration du 10 octobre
1689, aux édits, déclarations 8c règlemens
! qui ont établi ou prorogé lefdits droits 8c les
! fols pour livre d’ i-ceux, notamment à l’édit du
; mois de novembre 1771 , 8c fous les peines portées
auxdites ordonnances, édits, déclarations 8c .
règlemens.
V I I I .
Ordonnons qu’ à compter du jour de la publication
du préfent éd it, les droits du contrôle des
aétes des notaires , les droits d’infînuation 8c centième
denier feront perçus dans ladite principauté
4’Henrichemont 8c dépendances , conformément
aux édits du mois de mars 1693 s déclarations
du 20 mars 1708, 8c 29 feptembre 1712.3 les droits
de contrôle 8c d’infinuation des a êtes fous fîgna-
ture privée, conformement à l’édit du mois d’octobre
1705, déclarations des 20 mars 1 7 0 8 ,8c 29
feptembre 1722, 8c fur le.pied des tarifs joints
auxdites déclarations de 1722 , pour le contrôle
8c l’infinuation des a&es qui feront paffes, 8c à
compter du jour de ladite publication ; 8c à l’é gard
des a ôtes qui ont été 8c feront pafles pardevant
les notaires 8c .autres' perfonnes publiques de ladite
principauté, depuis 8c compris ledit jour 8c
antérieurement, ils ne pourront être produits en
juftice, ni mis en exécution dans les lieux où le
contrôle étoit établi, qu’ils n’ayent été préalablement
contrôlés-, 8c les droits payés conformément
à nos déclarations des 19 mars 1696, Sc
6 décembre 1707 ; comme aufli ordonnons que
les droits de petit-feel des aétes judiciaires ,
feront payés fur le pied du tarif du 20 mars
1708 ; ceux de contrôle des exploits 8c enrégif-
trement des faifies mobiliaires , conformément a
la déclaration du 28 février 1677 , aux édits des
mois de mars 8c feptembre 1704, 8c autres régi
emens rendus en conféquence. Les droits d’échange
conformement à l’édit du mois de mai
1 1645, déclaration du 20 mars 1673 , 8c autre édit