
L ’article II. d& meme titre ,. a ajouté , que les
navires, bateaux , chevaux & charettes , demeu-
reroient affeélés, par préférence , à ce paiement ,
dans les cas même où les voituriers n’ .en feroient
^pas propriétaires , & quand même ils-feroient réclamés
par ceux qui les leur auroient vendus.
Le prix auquel les entrepreneurs font tenus de
payer les déchets extraordinaires & les manquans ,
eft uniforme. Il avoir été fixé à quarante-huit liv.
le minot pour le bail d’Alaterre, & il a été fixé à
cinquante-quatre livres-pour le bail deSalzard.
Le prix de voiture eft fixé pour chaque grenier,
en raifon de ion éloignement du dépôt par lequel
il eft fourni , & de l’étendue du tranfport par
terre. Mais le bénéfice de l’entrepreneur, portant
principalement fur la gratification de dix livres dix
fols par m inot, qui lui eft accordée, lorfqu’il rend
à l’emplacement un bon fur le déchet de voiture
qui lui avoit été pafle , il a le plus grand intérêt à
veiller à la confervation des fels qui lui ont été
confiés , 8c à tenir la main à ce que les voituriers
& les ouvriers, dont il fe fert, ne fe livrent à aucuns
abus.
L ’entrepreneur de la voiture p eu t, dans certains
cas , éprouver des déchets extraordinaires ,
fans être tenu d’en payer la valeur au prix fixé^par
fon marché ; & ces cas font ceux où les déchets
ont été opérés par des cas fortuits & des évène-
mens abfôlument indépendans de fa-vigilance &
de fes foins , tels qu’un naufrage. Mais il doit
alors , ainfi qu’on l’ a dit ci-devant, faire conftater
par les .officiers des greniers les plus voifîns des
lieux où il les éprouve , les eau fes & les effets de
ces accidens, en préfence du commis du fermier,
oii après l’avoir fait dûement appellera & ce n’eft
qu’autant qu’il a fatisfait à cette difpofition, &
qu’il rapporte des procès-verbaux en bonne for-
,me , qu’il peut obtenir la décharge des fels naufragés.
L ’êdit du mois de février 1696 a ordonné, que
tous voituriers , commiV& gardes , chargés de la
conduite des fels , foit par eau , foit par terre ,
'qui feroient convaincus d’avoir découfü , déficelé
ou déplombé des facs , d’en avoir ôté du fel , ou
fouftert qu’il en fût ôté , & enfin d’avoir fait périr
les. bateaux, feroient punis de mort comme voleurs
domeftiques , 8c leurs biens déclarés acquis
& confifqués au roi , fans préjudice de Paftion
civile qui réfulteroit de ces faits contre l’entrepreneur
dé la voiture , lequel feroit, dans tous les
cas , civilement garant de fes prépofés, & foli-
daire de toutes les peines pécuniaires prononcées
contre eux.
D e s d é ch ets d e s g r en ier s , & de la garantie
d e s majfeso
La garantie folidaire & par corps des fels, prononcée
contre les officiers & les commis du fermier
des gabelles n’a lieu , que fauf la dédu&ion
du déchet ordinaire du grenier , que l ’article III.
du titre 11. de l’ordonnance, a fixe à deux minots
par muid. Si ce déchet eft plus confidérable , les
officiers 8c receveurs à qui ces fels font livrés,
font dans le cas d’être contraints à le payer en argent,
au prix que le fel fe vend au grenier.
Toutes.les fois qu’il s’eft élevé des contefta-
tions fur ce p oint, elles ont été jugées en faveur
de l’adjudicataire -3 ainfi que le juftifient l’arrêt de
la cour des aides de Paris du 14 mai 1683 » &
ceux du confeil des 2 mars 1709 , 19 août 1710 ,
22 mars 8c 19 avril 1713 , & 7 avril 1725’.
On doit obferver à ce fujet , que le décès , \<L
retraite , ou la révocation d’un receveur, ne le libèrent
point de la garantie de la maffe emplacée
contradictoirement avec lui , & quç cette charge
lui refte ou à fes héritiers , à moins que fon fuc-
cefleur n’en prenne fur lui l'évènement, & ne
donne fa foùmiffiôn d’en répondre perfonnelle-
ment : c’eft ce qui a été jugé par l’ arrêt du confeil
du 16 août 1696-, *
Celui du 16 mars 1719 a décidé , que lés officiers
porte-clefs, quoiqu’interdits , demeureroient
refponfables des déchets extraordinaires que pour-
roient éprouver les fels.
Néanmoins , les officiers & receveurs ne font
point tenus des déchets extraordinaires, lorfqu’ils
ont été opérés par des cas fortuits, juftifiés , fui-
vant l'article IV. du titre n . de l’ordonnance,
par des procès verbaux en bonne forme , & pat
des informations faites par les. juges des lieux ,
dans les tems où les accidens font furvenus. L ’arrêt
de la cour des aides de Paris, du 8 juillet 1729,
& celui du confeil du 7 février 1736 3 ont prononcé
en conformité.
Les grêniers qui font approvifionnés directement
par la mer, ne font affujettis à aucuns déchets extraordinaires
, & c’ eft une fuite de ce que les fels
qui font emplacës dans ces greniers fans avoir fé-
journé dans les dépôts , font fufceptibles* d’ un
plus grand déchet , que ceux qui -, ayant été em-
magafinés dans les premiers dépôts , s'y font fé-
chés, & y ont acquis de la maturité.
La fixation de deux minots par muid , établie
par l’ordonnance , étant très-fupérieure à l’objet
du déchet réel que les fels éprouvent naturellement
pendant leur féjouv dans les greniers , il arrive
fréquemment que les mafles produifent, fel
pour fel , 8c quelquefois elles rapportent au-delà
du fel net dont elles étoient compofées : c’eft ce
qu’on appelle Bons de maffe. Vvye% ce mût.
Pour engager les officiers & receveurs des greniers
à veiller à la confervation des fels , la ferme
générale a ajouté à l ’établiffement des gratificat
i o n s d e b o n s d e m a f l e s , la p r é c a u t io n d e f o u m e t -
t r e l a jo u i f l a n c e d e c e l l e s q u ’ e l l e a c c o r d e c h a q u e
a n n é e , fu r le s excédens de ventes , à la c o n d i t io n . .
q u e t o u t e s le s m a f le s f in ie s d a n s l e c o u r s d e l ’ a n n
é e , a u r o i e n t , a u m o in s , r a p p o r t é l e m i n o t a u
m u id . Koye^ .Ex c é d e n s d e v e n t e s .
D e Vordre qui doit être obfervé, lors du relèvement
des majfes empla.cées dans les greniers*
,
L’ordonnance des gabelles , après avoir pourvu
à ce que les fels deftinés à l’approvifionnement de
chaque grenier, y fuflent èmplacés auffi-tôt qu’ils
y arriveroientJ a déterminé l’ordre dans lequel les
. maftes qui en feroient formées feroient relevées ,
.& fixé celui qui ^devroit être obfervé dans le fer-
yice des diftributions.
L ’article I. du titre 6. de cette ordonnance,
porte que, les mafles emplacées dans les greniers,
feront entamées & vuidées fuivant l’ordre de leur
emplacement , & il eft défendu d’en commencer
une nouvelle , avant que celle qui eft en vente ne
fe trouve entièrement diftribuée. C e n’ eft que
lorfque des circonftances extraordinaires forcent à
interrompre cet ordre -, que la permiffion en eft
accordée, ainfi que le juftifie l’arrêt du confeil du
25 janvier 1695.
L ’article I. du titre 6. de l’ordonnance , a remis
■ aux grenetier 8c contrôleur de chaque grenier , de
régler les jours ■ & heures de diftributions 5 mais il
eft d’ufàge de les faire les jours de marchés 8c de
foires , & de commencer les livraifons vers midi
ou une heure.
Le fervice des diftributions doit être fait par les
mefureurs Créés en titre d’office dans les greniers
où il y en a , mais ce s mefureurs ne peuvent exiger
du public ^ucüne rétribution , & ils ne peuvent
rien demander au fermier, au-delà des deux deniers
par minot que leur accorde l'édit de leur création ,
ainfi que l’ont décidé les arrêts du confeil des 23
mars 1688 , y juin 1703 , 11 février 1 7 13 , & 19
feptembre 1734 , & . l’article X X IX . du bail de
Forceville.
Dans les greniers où il n’y a point de mefureurs
ou amineurs en titre d’ office , l’adjudicataire a le
droit d’en nommer , 8c les différens réglemens
rendus à cet égard, ont été confirmés par l'article
C X C I I . du bail de Forceville. Il jouit également
du droit d'établir , pour le fervice, des diftributions
, comme*pour celui des evnplacemens , un
tire-minot ou radeur , même dans les greniers où il
exifte des mefureurs en titre.
Le .commis de l'adjudicataire doit, aux-termes
de l'article VI. du titre 6- de l’ordonnance du mois
de mai 1680 , délivrer , fans frais , à ceux qui
viennent lever du fel , des billets ou certificats,
appelles bulletins, contenant la quantité & le prix
du fel levé , le jour qu’il a été diftribué , & l’indication
de l’ iifage que chaque particulier a déclaré
vouloir en faire , c’ eft-à-dire, fi c’eft pour le
pot 8c falière, ou pour grofies falaifons.
FO U R N ITU R E des greniers des petites gabelles.
On a dit précédemment que le mot fourniture 2 ,
dans les petites gabelles, une lignification abfolu-
ment femblable à celle.du mot fournifjement, dont
on vient d’expliquer routes-les opérations.
Les détails de la fourniture des greniers des petites
gabelles, différans en beaucoup dé points de
ceux du fournijfement des greniers des grandes gabelles
, il eft néceffaire , pour les développer , de
divifer cet article en trois fe&ions.
Dans la première on parlera des lieux d’où
font tirés les fels , & des prix auxquels ils font
payés.
La fécondé traitera du chargement de ces fels
fui- les falins , & de leur tranfport dans les greniers.
La troiiïème , de leur emplacement dans les
greniers , & de leur diftribution aux gabellans 8t
. aux regratiers.
D e s . lie u x d 3ou f o n t tir é s le s f e l s fo u rn is a u x
greniers d e s p e t it e s g a b e lle s , & de leu r
p r ix . : ;
Les fels font tirés par l’adjudicataire des falins
qui exiftent^ fur la côte de la Méditerranée, à
Berre , Hières, Ambiés, Badon, & les Maries
en Provence ; 8c à Peccais, Peyriac & Sijean en
Languedoc. Il feroit fuperflu de décrire ici comment
ces fels fe forment, il fuffit d’obferver qu’ ils
diffèrent effentiellement entr’eux , par la couleur
&• la groffeur du grain. Ceux des falins de Berre ,
de Badon & des Maries font extrêmement blancs,
tandis que ceux des falins d’Hières & des Ambiés
font roux.
Les fels des falins de Peccais , de Peyriac 8c de
Sijean, font toujours mêlés enfemble , & en général
, d’un grain plus gros & plus co.mpad que
ceux qui proviennent des marais falans de l'Océan.
Ils paffent auffi pour avoir un plus grand degré de
falure que ces derniers.
# Le réglement général du 18 feptembrè 1599 j a
impofé aux propriétaires des falins de Languedoc,
l’obligation de les entretenir en bon état, de les
faire fauner dans lès faifons accoutumées, & de les
tenir exactement clos, par des canaux & chauffées
de grandeur fuffifante j en ajoutant que , dans le
cas où ils s’y refuferoient , l’adjudicataire des gabelles
pourroit, fix mois après les avoir fait avertir*,