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de la palfation dudit a& e , Tous peine de payer
double lods.
Si l’aâ e d’acquis porte la condition ou la faculté
de fubhafter , le lods fera payé au terme fixé par
l Jédit pour le rapport des deniers en juftice, pourvu
que la fubhaftation ait été commencée dans le
terme de trois mois-, à compter du jour de la
paffation dudit aéte , fous peine de payer double
lods.
§. i l .
Dans 'e cas où un fond fubhafté auroit été expédié
à un prix plus haut que celui qui étoit porté
par l’a&e de vente, le lods fera payé fur le prix
de l’expédition.
Si l’acquéreur d’un fond le remet, en tout ou en
partie , à titre de nomination de compagnon, par
a&e notarié ou judiciaire, il ne fera payé qu'un
feul lods, lorfque la nomination de compagnon
aura été faite dans les quarante jours après la paffation
de l’aéte de vente, ou l’expédition judi-
ciaire.
$. MDans
le cas où un fond fera revendu à la folle
enchère de celui qui l'auroit acquis par fubhaftation
, & n’en auroit pas rapporté les deniers, il ne
fera dû qu’ un feul lods, fi les formalités de la folle
enchère ont été commencées dans les quarante
jours après la première expédition.
En ce cas , la quotité du lods fera réglée fur le
prix de la dernière expédition.
§ . IJS
i cependant le prix du fond revendu à la folle
enchère fe trouvoit inférieur à celui de la première
expédition , le premier adjudicataire fera tenu de
payer le lods de la moins.value.
$. 16.
Les communautés ou corporations qui auront
acquis un fond, devront en payer le lods tous les
vingt-cinq ans.
§• 17-
I l ne fera dû aucun lods pour les mutations
de propriété de fonds entre les afcendans & les
defcendans.
§. 18.
Il ne fera dû aucun lods pour les fonds que les
conjoints fe feront donnés par contrat de mariage,
non plus que pour ceux qui pourroient leur avoir
été conftitués en dot par leurs frères ou foeurs,
oncles ou tantes, en tant que la tranflation de
propriété aura lieu dès le jour de l’aftç.
§. 19.
Lorfqu’ un fond aura été remis en hypothèque
à une femme, pour sûreté de fa dot ou de fes
avantages nuptiaux, elle n’en payera pendant fa
vie aucun lods.
§ . 10.
Ceux qui pofféderont, en commun & par indivis
, un fond dont la propriété ou l’ ufufruit leur
aura été tranfmis conjointement, à titre d’acqid-
fition , de fucceflion, de fidéicommis, de legs ou
de donation , ne paieront aucun lods, foit en cas
de partage, foit dans le cas où ils céderoient leur
portion à leur co-polfeif;:;# , à quelque titre que
ce foit.
11 en fera de même de leurs héritiers naturels ,
s’ils ont continué à pofféder en commun & par
indivis.
§. 11 .
Il ne fera dû aucun lods pour les fonds qui
paflferont, à titre de fucceflion ou de lods, aux
héritiers naturels du défunt, foit à fes parens les
plus proches , s’ils font en degré de légitime.
§. 22,
Il ne fera dû aucun Içds pour les fonds que les
conjoints par mariage fe donneront à titre de fucceflion
ou de legs.
§. 23.
Ceux qui auront acquis par teftament ou donation
le fimplé ufufruit d’un fond , n’en payeront
pas le lods.
§• 24.
Il ne pourra être exercé d’a&ion fur un fond
pour le payement d’autres lo d s ,q u e de ceux des
deux dernières acquifitions ; à moins que ledit fond
n’eût été chargé, par a été public, du paiement
des lods précédens.
Lorfqu’il n’y aura pas de pareilles conventions,
fi le feigneur direét prétend qu’il lui eft dû d’autres
lods, il devra s’adrefler à ceux qui auront contracté
, ou à leurs héritiers.
1 s. *ĥ
La quotité du.lpds des fonds fitués rière le fief
d’ un feigneur particulier , continuera d’être le
iixième denier, fauf à l’égard des citoyens &
bourgeois qui deyront çtre gratifies du quart dudit
lods.
A R T I C I E X X X V I I I .
D e s c en s J f e r v i s & a u t r e s ch a rg e s f é o d a l e s .
Les cens , fervis, & autres charges féodales
réelles feront payées, tant à l’Etat qu’aux autres
pofieffeurs de fiefs, conformément aux titres qui
les établilfent. i
A r t i c l e X X X I X .
D e s d îm e s .
§. 1. '
II fera payé chaque année * à l’Etat ou aux aur
très propriétaires des dîmes, la onzième partie
du-grain & de la paille recueillis dans les champs,
ou dans les hutins, & la feizième partie du vin
recueilli dans les vignes .1 à moins que le proprietaire
ne juftifie, que lefdits fonds font exempts de
la dîme, ou qu’elle doit être payée à un taux inférieur.
§. 2. .
Les terres fituées dans les châtellenies, qui auront
été incultes de mémoire d’homme, & qui
feront mifes en culture pour la première fois , feront
exemptes de la dîme, à titre de novales, pendant
les trois premières ann,ées, entant que le propriétaire
aura déclaré préalablement devant le châtelain
qu’il prétendoit fe prévaloir de ce privilège,
& que le châtelain aura conftaté par une information
qu’il étoit en droit de l’obteniç.
§. .3.
On ne reconnoîtra aucunes novales dans la banlieue.
*
§. 4 -
Les champs qui auront été enfemencés en bled
& auront payé la dîme, en feront exempts pour
les autres graines qui pourroient y être recueillies
dans la même année.
§ . y.
La dîme des grains fera payée en nature. Celle
du vin fera aufli payée en nature, blanc pour blanc,
& rouge pour rouge.
A r t i c l e XL.
D e l a p ê c h e d u R h ô n e , d e V A r v e & d e s
fo jfe 's d e l a v i l l e .
§. 1.
La pêche du Rhône, de l’Arve & des folles
de la v ille, appartiendra à l’Etat. Le petit confeil
fixera le prix du poiflbn de cett'e pêche, & le produit
d’icelle fera verfé dans la cailfe de L’Etat.
§. 2.
Défenfes très-exprefîes font faites à tous particuliers
de pêcher dans le Rhône, dans l ’Arve ,
ou dans les folfés de la v ille, de quelque manière
que ce foit j à l’exception de la pêche à la ligne,
qui fera feulement permife dans le Rhône & dans
l’Arve.
A r t i c l e X L I ,
D e s a u tr e s r e v en u s d e V E t a t .
Outre les impôts ôc droits mentionnés dans les
articles ci-deflus , l’Etat continuera de percevoir
le produit des divers biens, droits & polfeflions
qui -lui appartiennent, en y comprenant les loyers
des divers édifices,ou places , que la chambre des
comptes loue ou amodie à des particuliers.
A r t i c l e X L 1 1.
Les petit & grand confeils feront, chacun félon
leur compétence, les réglemens néceflaires fur la
perception de tous les revenus publics 5 bien entendu
que ces réglemens ne dérogeront aucunement
aux Ioix qui établilfent les impôts, & que
s’ ils tendoient à améliorer le produit des impôts
autrement que par une adminiftràtion plus sûre,
plus fidèle, ou plus exa&e5 c’eft-à-dire, à les aggraver
en augmentant leur quotité, ou en les étendant
à d’autres objets, ils ne pourront avoir d’effet
qu’autant qu’ils feront convertis en loix & approuvés
par le confeil général.
A r t i c l e X L I I I .
Si les petit & grand confeils éprouvoient dans
la fuite, qu’ il refaite des inconvéniens confidérables
de quelques-uns des impôts anciennement ou récemment
établis, ils pourront en propofer la permutation
contre d’autres impôts d’un produit égal,
& quoique cette permutation , renfermant la fap-
preflion d’un impôt établi, emporte ainfî une dérogation
au préfent éd it, elle pourra avoir lieu fi
elle eft approuvée dans les petit, grand & général
confeils, à la fimple pluralité des fuffrages.
On évalue le montant de toutes les finances de
la république de Genève , à environ dix-fept à
dix-huit cens mille livres.
Ajoutons ic i, pour terminer tout ce qui fe rapporte
à cet état & à fes habitans en matière de
finance, qu’ ils jouilfent en France de la faculté de
fuccéder à leurs parens Genevois qui y meurent &
y lailfent des biens.
Suivant une lettre de M. le garde des fceaux,
du 9 juin 172.8, aux magiftrats de Genève, les aéïes
paffés dans cette ville , ne font alfujettis dans le
royaume à aucunes formalités, à moins qu’on ne
voulût s’en fervir en jûftice, ou les dépofer chez
un notaire dans les terres de l’obéiflance du roi j
dans ce cas, les a&es devroient être préalablement
contrôlés.
La déclaration du ro i, du 6 décembre 1707, &
la décifion du confeil,du 18 décembre 1728, ont
exempté du droit de centième denier, lesbiens fitués
dans le pays de Gex, & appartenant à des Genevois.
Tous aéfces palfés à Genève pour raifon de
ces biens, & entre Génevois, font exempts des
droits de contrôle & d’infinuation, â moins qu’on
ne voulût s'en fervir en juftice en France. Alors
ils y feroient fujets dans le lieu où l ’on voudroit
en faire ufage.