
fe rendent au lieu accoutumé de Paffembléè defd.
Etats, où fe doivent pareillement trouver les hauts-
jufticiers de la châtellenie , les magiftrats de la
ville , 6c les députés de celle de Douay & Or-
chies, pour y entendre les prôpofitions & demandes
que les commiffaires de fa majefté doivent y
iaîre de fa part.
Sur les lettres-de-cachet , les baillis des hauts-
jufticiers, les magiftrats de Lille , les députés de
ceux de Douay 6c d’Orchies , s’affemblent..
Les commiffaires du ro i, qui font le gouverneur
ou le commandant, 6c l’intendant de la province ,
fe rendent à l’affemblée } ils y préfentent une lettre
de créance , qui eft adreffée à l’aflemblée des
états , fous cette fufcription : A nos amés & féaux
les gens des Etats de Lille , Douay & Orchies. Ils
font enfuite les demandes dont ils font chargés
par la lettre du r o i, qui leur a été adreffée.
La lettre écrite à M. de Caumartin , intendant
de Flandre 3 en date du 11 oébobre 1766, porte,
qu’ayant jugé à propos de convoquer les Etats de
L ille , Douay & Orchies , en la ville de Lille le 2S
du préfent mois , l’intention de fa majefté , eft
que , de concert avec le fieur comte du M u y ,
commandant pour fon fervice en Flandre , ou lui
feul en fon abfence, il fe trouve ledit jour à l’ouverture
de l’ affemblée defdits Etats , & qu’après
les avoir affurés de l’affèétion & bienveillance que
fa majefté a pour eux & pour fes peuples dudit
p a y s , il leur demande en fon nom la fomme de
deux cens foixante-deux mille livres , à titre d’aide
extraordinaire, pour l’ année prochaine 17 6 7 , outre
& par-deffus la fomme de deux cens cinquante
mille livres, pour l ’aide ordinaire de ladite année,
en leur repréfentant le befoin que fa majefté a de
la continuation de leurs fecours, pour les dépenfes
extraordinaires auxquelles les circonftances l’ont
o b lig é , pour affurer la paix , les biens & le commerce
de fes fujets , & pour foutenir la dignité
8c les. droits de fa couronne.. . . Et afin que les
Etats ajoutent une entière foi à ce qu’ils auront à
leur dire de fa part , le roi joint la lettre qu’il
"écrit aux états, en créance fur fes commiflàires.
La demande étant faite par les commiffaires ,
la féance fe remet au lendemain j & dans cette fécondé
féance , où ils n’ afliftent point , les Etats
délibèrent entr’eüx fur le fubfide, & l’accordent -,
deux députés de l’affemblée vont enfuite rendre
compte de la délibération aux commiffaires du roi.
Le lendemain , les eccléfiaftiques 6c les nobles
s’ affemblent, d'après les lettres d’invitation que le
premier commiffaire du roi écrit à chacun d’eux 5
Les commiffaires du roi viennent à l’affemblée ,
ils y préfentent les lettres de créance du r o i , qui
font adreffées : Aux révérends pères en Dieu , vénérables
3 nobles 3 très-chers & bien amés les çccléjia (tiques
& nobles des Etats de Lille.
Les commiffaires expofent enfuite , que le ja ü t
précédent les états ont accordé l’aide qui leur a
été demandée, & ils invitent les eccléfiaftiques &
nobles à y contribuer , à raifon des biens qu’ils
font valoir par eux-mêmes j fur quoi ils leur remettent
ce qu’on appelle le mémoire inductif.
Les commiffaires du roi fe retiren t, l’affembîée
des eccléfiaftiques 6c nobles délibère j & lo r fq u ’ ils
ont pris leur réfolu tion, ils envoient quatre députés
, deux eccléfiaftiques & deux gentilshommes ,
pour en faire part aux baillis 6c magiftrats , qui
font affemblés de leur côté. 11 eft d’ ufage que le
clergé & la nobleffe accordent un vingtième &
demi du revenu des biens qu’ ils tiennent par leurs
mains , & pour lefquels ils font en poffeflion de
ne contribuer que de leur confentement 5 car à
l’égard de ceux qu’ ils ne font pas v a lo ir , leurs fermiers
fupportent la même impofition que les autres
contribuables.
Les magiftrats règlent dans les v ille s , les baillis
dans le plat-pa ys , les impofitions. O n explique ra,
dans la fu ite , les principes d’après lefquels fe fait
cette répartition. ^
D e s députés, tirés des deux corps , forment ce
qu’on appelle la chambre commune , q u i , étant
affemblée toute l’ann ée, traite les affaires généra-»,
les de la province , 6c dirige les opérations qui
doivent être communes.
Quant aux objets particuliers relatifs aux deux
c o rp s , les baillis 6c les magiftrats gouvernent cha*
cun dans ce qui les concerne.
Le s b a illis , comme adminiftrateurs de la campagne
, y font les impofitions ; font chargés de
l ’entretien, réparation 6c conftru&ion des ponts 6c chauffées > du foin d’encourager l ’agricu lture,
le commerce & les manufactures 5 de l ’entretien
des haras , & de la fourniture des fourrages à la
cavalerie que le roi juge ap ro p os d’envoyer , foit
dans le plat-pays , foit dans les places : le roi ne
paye ces fourrages que cinq fols la ration , fuivant
une ancienne fixation , faite du tems de M . de
Lou vois.
Les magiftrats ont la police dans les villes. Indépendamment
de leur cotte-part dans les fubfides
ordinaires. & extraordinaires , ils font chargés de
l’entretien 6c conftruétion des cafernes pour les
garnifons nombreufes qui font dans les p la c e s ,
du chauffage des trou p e s , des lits & autres ameu-
blemens , du logement des officiers & des états-
i majors qui fe payent en argent j de l’entretien des
pavés , ponts -, canaux & éd ifice s , & de contribuer
, avec les baillis , aux fommes néceffaires
pour l’entretien des fortifications.
L e s moyens que la province de Lille emploie
par la yo ie de l’impofition I pour les demandes
q ui lui font faites de la part du fou verain, confif-
tent en tailles 6c v ingtièmes.
O n appelle ta ille , certaine impofition à laquelle
chaque paroiffe ou communauté a été fixée aut
re fo is , relativement au nombre des terres ,. de
f e u x , de b eftiau x, & autre efpece de b ie n s , tels
que moulins , dixme , viviers , qui fubfiftoient
alors : on fuit encore la même fixation , quelque
changement qu’ il y ait eu dans ces communautés.
Les tailles fe lèvent en vertu de lettres appellées tranfport, données par Cha rles-Quint en 1 5535
elles règlent les parts 6c portions de chacune des
villes de L i l l e , D o u a y 6c Orchies , 6c des ch âtellen
ies, dans les aides 6c fubfides accordées 6c à
accorder par ceux defdites villes 6c châtellenies :
elles contiennent un réglement fur les tailles } e lles
autorifent lé projet d’ afliette qui avoit été for mé
; elles exceptent les biens occupés par gens d‘é-
glife & nobles , a eux appartenans.
Voulant & ordonnant, y eft-il d i t , quicelui tranf
port & aficttc fortiffent fon plein & entier effet y ordonnant
, en outre , que les feigneurs , leurs baillis ou
lieueenans , manans & habitons defdites villes, bourgs
& villages , refforts & enclavemens de nofdites châtellenies
de Lille 3 Douay & Orchies , feront dorénavant
affeoir & ajjeoiront leurs tailles 6>' aides chacun
en fon droit.
C h a q u e efpece de biens eft rapportée dans ces
lettres , 6c cotifée à, une fomme proportionnée à
leurs quantité 6c qualité,
M ais comme dans la fuccefîîon des tems il arriv
e des changemens dans le nombre des feux 6c des
beftiaux , même dans les fonds que l’ on convertit
fou vent à d’ autres ufages que ceux auxquels ils
étoient auparavant deftinés , les gens de l o i , au
lieu d’impofer les tailles fuivant les différentes ef-
peces de bien qui en font l’o b j e t , ont toujours
pratiqué de ne cotifer en tailles que les terres au
b o n n ie r , également, ( lé bonnier faifant trois ar-
pens de France) 6c les dixmes, moulins 6c v iv ie r s ,
à un certain nombre de b onniers, fans y comprenr
dre les feux & les beftiaux.
I l y a cependant des communautés , comme
T u rq u o in , R o u b a ix , & les fauxbourgs de L ille ,
où les tailles s’ impofent en partie fur les fa cu ltés,
à caufe du commerce 6c des manufaétures qui y
font établies , 6c qu-il ne feroit pas jufte que les
cultivateurs fupportaffent feuls tou t le fardeau de
l ’impofition , 6c qu’ un commerçant ou riche fabricant
, ne payât qu’ une contribution m odique>
c e qui ne manqueroit pas d’a r r ive r , fi * dans ces
lieux , la taxe- n’époit faite que ppur l'habitation ,
& fans égard aux facultés.
L e s tailles font au nombre de cinq , 6c ont des
échéances différentes j favoir , la taille de mars ,
ce lle de la faint-Jean, celle de feptembre, celle de
Jslpçl,, 6c h taille du p r é v ô t
O n les impofe toutes à la fois , & par un feul
mandement.
L a taille du p révôt a été anciennement établie
pour payer la maréchauffée , 6c tou t ce qui avoit
rapport à la police militaire.
O n appelle les cinq ta ille s , tailles de roi 011
tailles ordinaires , parce qu’on les impofe chaque
année , & que c’eft l’intendant de la province qui
en figne lé man dement, après que les états ont
réfolu de l’ impofer î à la différence des tailles^de
faux fra is, 6c d ’une autre efpece de ta ille , qu’on
appelle taille de paffage.
La taille de paffage eft double ou fimple j la
double eft compofée des deux tailles de faint Jean
& N o ë l 5 & la fimple, de celle de mars 6c de fep -
tembre.
O n les impofe pour la fourniture des fourrages 6c les cas extraordinaires ; ce font les états qui en
fon t les mandemens 6c les impofitions.
L e vingtième a été réglé fur le loyer des terres |
maifons, mou lin s, dixme s, terrages bois , 6c autres
efpeces de biens-fonds î c’é t o i t , lorsque le
vingtième a été établi , la vingtième partie de ce.
qu’ ils rapportoient au propriétaire chaque année ;
2 la différence, ainfi qu’ on l’a déjà obfervé en parlant
de l ’A r to is , du centième, pour lequel on n’ a
eu égard qu’à la. valeur des fonds 6c édifices : ç eft
le centième de ce tte (valeuj\
Avant 1601 , on ne le vo it pas de vingtième dans
la province de Lille j mais feulement les tailles
dont on vient fte parler.
L e vingtièmç fu t alors é ta b li, pour fournir aux
archiducs Alb ert 6c Ifabelle un fecours extraordinaire,
que les Etats d e là province leur avoient a c cordé
: c ’étoit le tems des révolutions cju’ont éprouv
é les Pays-Bas,
- Ch aqu e communauté fut , en conféquence
chargée de former un rôle de tous les les biens
qui étoient fitués dans fon territoire.
C e s rôles fubfiftent encore , du mpins en c o pies
j les originaux ayant péri dans l’ incendie ar*.
rivé à l’hôtel-de-ville de Lille en 1756*
On obferve que , dans le principe , ils avoient
été formés avec affez de négligence j que les changemens
furvenus y ont apporté de la con fu fion , 6c
qu’il y a plufieurs parties omifes.
Ils ont cependant toujours fervi de règle pou f
là lev ée des vingtièmes ; les gens de loi des communautés
ont été , dans tous les tems , obligés dç
s’y conformer 6c d’y revenir , nonobftant tous
ufages & poffeflion contraires^
C om m e quelques-uns de ces cahiers etoient
perdus , d ’auwes îatwé.s en plufleurs endroits ,
D d ij