
produifent point leur effet’ , ils s’adreffent à i n tendant
general, ou au fub délégué de l’intendant
général , qui fait conduire les officiers dans les
priions , 8c les y retient , jufqu’à*ce qu’ils aient
fatisfait à leurs obligations. Les fonds qui rentrent
pendant la femaine , doivent être dépofés
dans la caifle deftinée à cet ufage. Cette caifle a
trois clefs , dont Tune demeure entre les mains de
l’adminiftrateur , la fecohde entre les mains du
Contador, & la troifieme eft pour le tréforier : ces
trois officiers font folidairement refponfables de
ces fonds.
C ’eft l’adminiftrateiir général qui diftribue les
gfrdes , 8c qui doit les tenir dans un exercice continuel
, pour prévenir & empêcher la fraude & la
contrebande ; il les difpofe de manière qu'ils n’ont
point un polie fixe , afin qu’ils ne puiflent former
des liaifons & des intelligences avec les fraudeurs.
Les adminiftrateurs généraux doivent fuivre
l’inftru&ion, 8c pourfuivre le jugement de toutes
les caufes & conteftations qui intéreffent les droits
du roi. Ils font tenus de remettre aux directeurs
généraux , des états des valeurs & des produits nets
des rentes , -8c de les informer de tout ce qui peut
arriver d’extraordinaire à ce fujet, afin que ceux-
ci puilfent leur prefcrire ce qu’ils doivent faire.
Enfin les adminiftrateurs généraux font obligés
d’envoyer à la direction générale, dans les quatre
mois après l’année finie , leurs comptes , auxquels
doivent être joints ceux des adminiftrateurs particuliers
de leur diilriCt.
.Des adminiftrateurs particuliers.
Les adminiftrateurs particuliers exercent, dans
leur diftriCt, les mêmes fonctions que les adminiftrateurs
généraux , fous les ordres defquels ils
font. Ils dépofent à la fin de la femaine 3 les fonds
qui leur parviennent3. dans une caifle à deux clefs,
dont ils gardent l’une & le contador l’autre.
A la fin de chaque mois, ils remettent à leurs
adminiftrateurs généraux un état drelTé par le contador
, & qui contient le détail de ce que chaque
rente a produit, de ce qui a été.payé , & de ce
qui refte à acquitter ; ils font , en même tems ,
parvenir le reftant à la tréforerie du chef lieu j enfin
ils font tenus d’envoyer aux adminiftrateurs,
leurs comptes à la fin du mois de janvier de chaque
année.
Des contadors.
Les contadors doivent tenir un compte exact 8c
raifonné du produit des rentes , en énonçant ? par
détail 3 les paiemens qui font faits par chaque
v ille , bourg ou village , les falaires 8c appointe-
mens qui ont été payés , les frais qui ont été né-
ceffaires , & les fomraes qui ont été remifes aux
tréforiers de l’année.
Ils doivent affifter à l’entrée 8c à la fortie des
fonds dans les caifles j ils font chargés de former
Chaque femaine , les états des recouvremens &
depenfes j ils dreffent les comptes des adminiftrateurs
, & ils affilient aux comités qui fe tiennent
chez les intendans ou fubdélégués du furintendant
général, afin d’y propofer ce qu’ils jugent de plus
convenable , pour la meilleure adminiftration des
rentes 8c des autres revenus royaux.
Dés tréforiers des capitales.
Les tréforiers qui font dans les oapitales de chaque
province reçoivent les fonds qui proviennent
des rentes, 8c acquittent, de concert avec le con.-
tador , les appomtemens, 8c autres dépcnfes qu’exige
l’adminiftration.
A la fin de chaque femaine , ils dépofent-dans
la caifle deftinée à cet ufage , les fonds qui leur
font parvenus } 8c à la fin de chaque mois, ils les
font paffer à la tréforerie de l ’armée , ou on leur
expedie des quittances, qu’ils joignent aux comp-
tes^particuliers qu’ils font tenus , fous peine des
arrêts, d’envoyer à la fin de chaque année, à la direction
générale.
'T ou t tréforier , ou autre perfonne ayant le maniement
des deniers royaux, qui les emploie à fon
ufage particulier, eft privé de fon emploi, 8c déclare
incapable d’en pofféder aucun autre , même
lorfqu’il remplace exactement-les fonds dont il
s’ eft fervi.
S il fe trouve dans l’impoffibilité de les rétablir,
fl eft^ condamné à un banniflèment depuis deux
jufqu a dix ans, fuivant que la fomme qu’ il a diff
fipée eft plus ou moins confidérable > 8c quelquefois
pour un tems illimité , jufqu’ à ce qu’il plaife
au roi de le rappeller : ce châtiment n’eft jamais ni
modifié ni commué , par quelque circonflance ou
confédération que ce foit.
S’il eft convaincu d’avoir fouftrait , enlevé ou
caché frauduleufement les denier-s royaux , il eft
condamné à mort, conformément au décret donné
par fa majefté catholique , le y mai 1764.
Des fubdélégués des dijlri&s.
Le furintendant général donne communément
la fubdélégation des rentes dans chaque diftriéi,
aux gouverneurs ou corrégidors des villes capitales
j mais il ne leur accorde point des pouvoirs
aufli étendus qu’aux intendans , ils font , au contraire
, fubordonnés à ces derniers. Les fentences
qu’ils rendent font / comme celles des intendans,
fujettes à être vifées 8c approuvées par le furintendant
general, avant qu’elles puiflent être mifes
à exécution.
^ Ces fubdélégués remplirent, au furplus, dans
l’ étendue de leur diftriCt, les mêmes fondions que
les intendans ; mais fous I’infpeétion de ces derniers
, & dans un reflbrt moins confidérable.
De*
Des gardes•
r II y a pour chaque efpèce de rente un noinbre
fuffifant de gardes commandés par un brigadier ;
ils font néanmoins obligés de veiller fur toutes les
rentes en général , de vifiter toutes les marçhan-
difes qu’ils rencontrent, de faifir celles qui ne font
pas accompagnées d’acquits à caution , d arrêter
les délinquans, de dteffer des proces-verbaux , 8c
de Jes adueffer , fans retardement ^ à l’gdminiftration
de la rente , afin que celui-ci inftruife le fub-
délégué du diftriCt, q u i, en qualité de défenleur
immédiat du produit des rentes , doit pourfuivre
8c faire ftatuer fur la contravention.
Les gardes & leurs chefs font fpus Içs ordres
des adminiftrateurs j ils font obligés de faire des
patrouilles continuelles dans les endroits qui leur
font indiqués,afind’empêcher la fraude,.
Des vifiteurs.
Les fonctions des vifiteurs confiftent à parcourir
les a.dminiftrations, pour examiner fi l’on a foin de
tenir exactement les livres 5 fî l’on^y infcrit toutes
les parties , avec l’ordre & la précifion convenables
$ fi les comptes font formés avec exactitude ;
jl les fonds exiltent dans les caiffes , & fi Jes ordres
qui font prefcrits pour la bonne adminiftra-
t io n , font fui vis 8c exécutés.
Les vifiteurs qui font chargés du département
dès fels ,& tabacs, doivent examiner fi on n’en altère
point la qualité. S’ils trouvent quelques
fraudes qui leur paroiflènt tirer à conféqiiençe ,
ils fufpendent îe coupable de fe? fonCtiops, qu’i-ls
font exercer par intérim j ils dreffent des prOcès-
yerbaux , & les adrçffent à l’adminfllrateiir général
, qui eft obligé de faire les pourfuites que les
^ircohftanees exigent.
Drçit de lanças.
Anciennement | 8c même'dès -les tems les plus
reculés , toutes les perfonnes cpnftiuiées en dignités
, telles que les grands , les ducs * des marquis
, les comtes 8c les vicomtes, étoient obligés
A f fervir en perfonne avec un certain nombre
d hommes armés de lances 5 ces lanciers étoient
.employés dans les garnifons & fur les frontières
du royaume.
C e fervi ce a été en ufage jufqu’en 1Ç 3 1 , qu’ en
conféquence d’une ordonnance au fouverain , du
22 juin 16^.1 , îi fut converti en unp impofîtîon
pu rétribution en argent.
furent la difficulté de faire des recrues , d’avoir
des troupes difciplinées pour les garnifons 8c
pour la garde des frontières , 8c Lé défaut de
•moyens de leur procurer la fubfiftanee , malgré
j ec° notnie que le fouverain avoit introduite dans
les depenfes de fa maifon,qu’il avoit retranchées au-
dela meme de ce que la décence fombloit permeure,
finances. Tome U f “
C e fut d’aérés ces différentes ordonnances, que
Je fouverain fe porta à fubftituer, au fervice des
lances, une impofition en argent, dont le produit
fut deftiné à foudoyec les foldats des garnifons,
qui continueroient leur feryiçe pendant fix ans. >
En conféquence de .cette ordonnance, il fut formé
un tarif 9 ou plan .d’impofîtion , dans lequel
on régla ce que chaque perfonne conftituée en dignité
devpit payer, à raifon du rang qu’elle occu-
p o it, & du nombre d.e lances qu’elle é,toit obligée
,ae fournir,.
JLe grand d’Efpagne qui , relativement à fa dignité
, étoit obligé de fervir avec vingt lances ,,fut
taxç ^ trois mille fix cens réaux de veülon par
chaque %nnée , p u neuf cens cinquante-quatre liv*
de France, pour fubvenir à l’entretien de cinq foldats,
à.raifon de foixante-dix réaux de veillon, par
mois pour chacun, pu dix-huit livres fèpt fols fix
deniers.
Les ducs , les marquis & les comtes , qui doivent
, comme les grands d’Eip^gne , fournir vingt
lances , furent-taxés à la même fomme de fix cenfr
réaux de veillon.
Les vicomtes furent réduits à moitié > c’eft-â-
.dire , dix-hpit cens réaux d.e v eillon, ou quatre
cens foixante- douze livres dix fols.
Cette impofition n’a point varié depuis 1632.
La perception en eft faite tous les fix ans 5 8c.
pomme elle eft attachée non à la perfonqe , mais
au titre, celui qui réunit £ la fois jplu.fîeurs titres #
paye pour raifon.de chaque dignité.
Dans la même taxe ont été comprifos les com-
manderies des trois ordres militaires de faint Jacques
, dç Calatrava , 8c dJAlcantara ; mais leur
contingent eft réglé fur le revenu perfonnel de
chaque commandeur , 8c fur le .produit de chaque
commande rie..
Les cardinaux, les archevêques , les évêques &
les abbés , qui poffèdent des abbayes, avoient été
compris dans cette contribution 3 mais ils en ont)
été affranchis par un décret du 3 janvier 1661.
Drpit de médiannata.
Le droit de m édiannata a été établi par un dé*
cret du 22 mai S fJ .j* dans des çirconftances
difficiles. •
C e droit confifte dans la moitié du revenu penri
dant la première année , de toutes les dignités ,
charges , offices 8c emplois qui font conférés 8c
donnes , foit par le fouverain lui-même, foit par
fon confei!, fes vice-rois où autres officiers. C e
droit eft général 8c abfolu , perfonne n’en eft;
exempt , pas même les infans d’Efpagne.
C ’eft le confeil des finances qui connoît de toutes
les matières qui concernent ce droit. Voici lest
principales règles d^prçs le.fquelles il eft dirigé.
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