
augmentée cette impofition. On trouve dans le recueil
des ordonnances , des lettres-patentes de ce
prince du zo mars 1342, dans lefquetles il expofe,
que délirant employer, pour traverfer les efforts
«e les ennemis , les voies les moins onéreufes à
fes fujets 3 il a , après grande & mure délibération,
ordonne certains greniers ou gabelles de fel être
faits dans le royaume , & député des comrnif-
faires, pouT publier , faire exécuter , 8c mettre en
ord re, lefdits greniers & gabelles ,* voulant qu’ils
aient bon 8c brief effet , 8c foient gouvernés le plus
jufrement & le plus prbfitablement que faire le
pourra. Ces lettres font adrelfées à Guillaume
xA ? i-on * archidiacre d'Avranches 5 Pierre de
nes * archidiacre en l’Eglife de Paris 3 M c
Inilippe^de T r y e , tréforier deBayeux , maître
des requetes de 1 hôtel du roi , & à quelques au-
qualifiées y qu’elles ordonnent 8c
etabliffent maitres-fouverains, conducteurs 8c exécuteurs
defdits greniers & gabelles , leur donnant
a tous, au nombre de trois, ou de deux au moins,
plein pouvoir, autorité & mandement fpécial, de
mettre , ordonner & députer états , commilfaires,
grenetiers, gabelliers, çlercs , 8c autres officiers
qu ils jugeront bon être 5 les changer, taxer, 8c
faire payer a /chacun d’eux gages convenables 5
voulant que de tout ce qui concerne lefdits com-
miflaires & officiers , quant au fait defdits greniers
& gabelles , ils ayent la connoilfance , correction j
& punition, & qu’aucune autre jurifdiétion ri’en
puifle connoitre.
C.ette ordonnance ne dit point quelle étoit I’im-
pofîtion que 1 on percevoit alors fur le fel 5 mais
on fait d ailleurs qu’elle fut portée, par ce prince,
a quatre deniers pour livre , & qu’elle n’étoit pas
perpétuelle , comme le déclare l’ordonnance du 1 ç
février 1345.
C e t impôt ne changea donc rien à la liberté du \
commerce du fel 3 il eft même évident qu’il ne
fubfiila pas lon^-tems. L ’opinion de fa durée eft
parfaitement détruite, par le réglement que fit le
t&i Jvean, fils de Philippe de Valois , Je 30 janvier
3 3J o j pour la police générale du royaume 5 le fel
y fut compris comme un commerce libre, & fournis
à la même police & aux mêmes loix que toutes
les autres denrées, par l’article C C I I I . du titre
40. fuivant le Traité de police de Lamarre, tome
JII. pag. 41 $ •
Le roi Jean ayant i foutenir la guerre contre les
Anglois , fit alfembler en 1355 les Etats de Lan-
gued oil& pays coutumiers il fut arrêté, d’après
une ordonnance du 28 décembre 13 5 5 , que, pour
fournir aux frais de l’armée, il feroit impofé dans
tout le pays coutumier, fur le fe l, une gabelle qui
feroit levée fuivant certaines inftruétions dreffées
à ce fujet.
A u rçiois de mars de Tannée fuivante , le roi
Jean rendit une ordonnance , portant : Qu’à la
faint-André précédente il avoir fait affembler le
trois Ltats de la Languedoil, du pays coutumier ,
„ 7 a , a ,r!vlf e deDordoigne, pour avoir con-
le ilfur le fait des guerres, & des mifes à ce né-
ceilaires. Que la plus grande partie des perfonnes
ues trois btats avoit accordé l’impofîtion de huit
deniers pour livre g & la gabelle du f e l ; 8c que
comme on ne favoit pas fi ces aides feroient fuffi-
lantes, ni fi elles feroient agréables au peuple , les
htats dévoient le raffembler à Paris le premier
mars fuivant 5 auquel jour ayant été alfemblés, il
leur etoit apparu , que ladite impofition & gabelle
n et’r1/iPaS a§rea^^e a t0.us 3 & auffi qu’elle n’étoit
pas fuffifante 3 pourquoi ils accordèrent entr’eux ,
qu il feroit fait une aide , rapportée dans cette ordonnance.
Au moyen de quoi, le roi ordonna que
1 impofition accordée au mois de décembre précé-
i1C// ^erfVE Supprimée à la fin du mois , & que la
gabelle, des ce moment, cefferoit pour toujours.
Que li aucun avoit été gabellé 5 c’eft-à-dire, fi on
lui avoit fait payer le droit de gabelle pour plus de
trois mois , on lui rendroit , ou déduiroit fur le
nouveau fubfîde , ce qu’il auroit payé de trop fur
Je precedent j 8c que ce qui auroit été gabellé fur
les marchands de fel , leur feroit promptement
rendu, excepte leur depenfe de trois mois.
Maigre ces difpofitions , le roi étant encore pri-
fonnier eu 13 ƒ 8 , les Etats alfemblés à Compie-,
gne accordèrent, au mois de mai de cette année,
une fécondé augmentation fur le prix du fel. Il fut
ordonne qu il feroit établi des greniers daps les
bonnes villes & lieux notables , ou tout le fel fe-
r°it acheté des marchands par le r o i, à jufte prix,
& que les grenetiers le revendaient enfurte, pour
le compte du ro i, un cinquième de plus.
Il paroît, par des lettres-patentes du 9 août
données par Charles V. alors régent dû
royaume, que la gabelle étoit déjà rétablie dans la
ville 8c vicomté de Paris , attendu l’extrême be-
foin que le roi avoit de finances pour le fait de la
|uerre. Il ordonne que dans les villes d'Orléans,
Blois , & autres villes & lieux entre les rivières
de Seine & de L oué, 8c entre les rivières de Loire
& du Chier , pu lèvera la gabelle du f e l , pendant
un an , en h manière qu’elle fe levoit alors en la
ville & vicomté de Paris. Que pour la garde &
defenfes defdites villes, & de tout le pays enclavé
entre lefdites rivières , le duc d’Orléans lieute->
nant du roi 8c du régent dans ces parties , prendront
le quart de cette gabelle', ,& que le refte feroit
apporté ou envoyé à Paris , fous bonne &
fure garde, & fans délai, pardevant les tréforiers
du roi & du régent. En conféquence il ordonne
au? gens des compte? , d’établir, à cet effet, des
commilfaires généraux & particuliers, comme ils
verront à faire, lefquels feront crier & publier fo-
lemnellement ladite gabelle dans les lieux accou-*
tûmes , 8c la lèveront ou feront lever pendant un
an , du jour de la publication de ces lettres.
Au mois d’oétobre de la même année 13 59, une
ordonnance régla le prix du fel , fur les rivières
de Seine, de Marne & d’Yonne. Il y eft d it, qu’à
Honfleur la prife du fel pour le marchand, eft de
ouatorze écus 5 à Caudebec , dp feize , & ainfi
des autres villes, où Ton remarque que le prix du
fél augmente, à proportion de ce qu’elles font éloignées
de la mer. A Paris, il étoit de quarante écus j
à Châlons, de foixante 3 à Joigny, de foixante-
quatre 3 c’étoit le prix le plus haut : il s’agiffoit du
muid de fel ; ce qui revenoit à environ neufden.
la livre , le marc d’argent valant alors douze à treize
livres. Sous le règne fuivant, il retomba à cinq liv.
neuffols.
La gabelle fut rétablie dans le pays de la Lan-
guedoil, par une ordonnance du 5 décembre 13 60,
donnée par le roi Jean , immédiatement après fon
retour d’Angleterre, en conféquence de la paix
conclue à Bretigny.
Le droit établi, par cette ordonnance, fur le fel,
dans la Languedoil, étoit le cinquième de fon prix.
L ’inftruttion faite à ce fujet par le grand-con-
feil du roi étant à Paris , porte que Ton établira
des greniers à fel dans les grandes villes & lieux
notables ; que tout le fel qu’on trouveroit dans
ces lieux ès mains des marchands , & que l’on
y çnverroit dorénavant, feroit pris en la main du
r o i , & pour lu i, à jufte prix $ que le grenetier le
revendroit un cinquième de plus. Une autre inf-
truétion particulière donnée fur Taide du fel, porte
que, dans les lieux où il n’y avoit pas de grenier à
fel, le roi prendroitle cinquième du prix de la vente,
& que cette aide feroit donnéeà ferme par les élus.
Il paroît que, dès 1359, les prélats, les nobles
& les communes de la Languedoil, avoient accordé
au comte de Poitiers , fils du roi Jean, & fon
lieutenant dans cette partie , que Ton y levero-it
jufqu’à No ël I3<>i p certaines impositions & gabelles
y dans les formes & manières contenues aud.
oétroi, 8c ordonnées par le comte de Poitiers.
II exifte des lettres données par ce prince ,, au
mois d’août' 1360, dans lefquelles il rappelle que,
par une ordonnance par lui faite , du confente-
ment des prélats , barons , umverfités & confuls
de toute la Languedoc, dans une aflemblée générale,
il a été ordonné que nulle perfonne ne pourra
t/anfporter du fel hors de la Languedoc ÿ s’il n,’a
étérgabellé dans le lieu ou faline d’où il a été.tiré,
ou dans un autre lieu deftiné à cet effet par les ga-
bellateurs.
;Les Etats de lafénéchaufiTée de Beaucaire 8c de
Nifmes , avoient accordé au roi un droit de gabelle
pour un certain tems, qui devoit finir au mois
d’avril 1363* Le roi Jean, par une ordonnance
faite dans l’aflëmblée de ces mêmes Etats, le 2©
de ce mois, ordonna que cette gabelle feroit continuée
pendant un certain tems ; que la moitié du
produit feroit employée aqx dépenfes de la guerre*
& l’autre moitié , à payer les dettes affignées fur
cette gabelle y à la charge que fi cette gabelle ne fuf>
fifoit pas pour fournir aux dépenfes néceffaires, on
établiroit d’autres impofitions.
Suivant cette même ordonnance , la gabelle du
fe l devoit fe lever fur toutes les falines, même fur
celles qui appartenoient au roi. Le droit de'gabelle
étoit alors d’un tiers de florin , outre le vrai prix
du fel. Toutes les autres impofitions dévoient
cefier , tant que cette nouvelle gabelle auroit lieu.
Le fel ne devoit payer la gabelle qu’une feule fois „
après quoi Ton étoit libre de le vendre fans en rien
payer. Il étoit défendu à toutes perfonne§ , telle*
qu’elles fulfent , de fe fervir de fel qui n’eût pas
payé la gabelle , fous peine d’amende arbitraire.
On donnoit à ceu£ qui payoient la gabelle, une
quittance contenant le poids 8c la quantité du fe l ,
le lieu , Tannée 8c le jour du paiement ; 8c lorf-
qu’ ils vouloient tranfporter ce fel d’un lieu à un
autre , ils, dônnoient cet-acquit au receveur des
impofitions 3 autrement leur fel étoit confifqué.
Le droit de gabelle fe payoit au bureau le plus
prochain de la faline où on achetoit le fe l , & ce ,
fous peine de confifcation du fel , 8c des animaux
8c vailfeaux qui fervoient à les tranfporter.
Comme il y a ordinairement auprès des fiilfnes,
des endroits où Ton pêche & où Ton fale le poif-
fo n , l’ordonnance dit qu’on eftimera la quantité,
d éfel que Ton peut employer à faîer les poifîons>
& qu’on en paiera l'a^gabelle. Qu’on eftimera pareillement
la quantité de fel que peuvent ufer ceux-
qui demeurent auprès des falines , & qu’on leur
fera payer la gabelle de cette quantité chaque année,
en quatre paiemens égaux. Elle porte encore>
qu’il y aura des gardes qui feront des perquifi-
tions , pour découvrir les fraudes 3 qu’ils auront la
moitié du fel qui fera confifqué , 8c que l’autre
moitié accroîtra au produit de la gabelle y que les
autres perfonnes qui découvriront les fraudes *
n-’ auront que le tiers des confifcations.
Les animaux employés à porter le fel dans la
fénéchauffée de Beaucaire & de Nifmes , font
déclarés non faififiables , même pour les deniers
du roi.
Enfin, i l eft dit que la gabelle fera affermée en-
tout ou en partie par évêchés & vicairies er*
préfence du juge du lieu 8c des confuls , de trois-
mois en trois mois , 8c que les fermiers paieront
le prix de leur ferme à la fin de chaque mois..
Charles V . f i t , le 7 décembre 1366 une ordonnance
au fujet de h gabelle , dont la levée*
avoit été ordonnée par tout le royaume pour la,
délivrance du roi Jean. Il y eft dit ^ qu’on établirai